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05/02/2008 | FRANCE | N°04/07199

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 février 2008, 04/07199


EXPOSE DU LITIGE.

Ensuite d'un jugement du 8 août 2001 confirmé par arrêt du 11 juin 2002 l'ayant condamnée sur le fondement de la protection possessoire à supprimer les murs et portail installés sur l'assiette du passage créé sur la parcelle F 1791 menant au chemin vicinal no 3 de la commune de SAINT JOACHIM bénéficiant aux parcelles F 1789 et 1790 appartenant respectivement aux époux X... et à M. Guy Y..., Mme Annette Z... propriétaire du terrain supportant la desserte les a assignés au pétitoire en contestation de la servitude alléguée.

Par jugement du 5 juill

et 2004, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE saisi du litige a :...

EXPOSE DU LITIGE.

Ensuite d'un jugement du 8 août 2001 confirmé par arrêt du 11 juin 2002 l'ayant condamnée sur le fondement de la protection possessoire à supprimer les murs et portail installés sur l'assiette du passage créé sur la parcelle F 1791 menant au chemin vicinal no 3 de la commune de SAINT JOACHIM bénéficiant aux parcelles F 1789 et 1790 appartenant respectivement aux époux X... et à M. Guy Y..., Mme Annette Z... propriétaire du terrain supportant la desserte les a assignés au pétitoire en contestation de la servitude alléguée.

Par jugement du 5 juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE saisi du litige a :

- dit que M. et Mme X... et M. Y... bénéficient d'un droit de passage de 2 m de largeur au sud de leurs maisons pour accéder au chemin vicinal n 3,

- dit que pour M. et Mme X... ce droit de passage s'exerce au Sud des parcelles cadastrées F 1790 et 1791 et pour M. Y... au Sud de la parcelle F 1791,

- condamné Mme Z... à payer aux époux X... et à M. Y... la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu le 7 mars 2006 par cette Cour qui sur appel de Mme Annette Z... a ordonné une expertise,

Vu le rapport de M. A... expert désigné déposé au secrétariat- greffe le 19 février 2007,

Vu les dernières conclusions déposées le 8 août 2007 par Mme Annette Z... demandant de :

Ø infirmer le jugement,

$gt; constater la cessation de l'état d'enclave et prononcer par suite l'extinction de la servitude par application de l'article 685-1 du code civil,

Ø débouter les époux X... et M. Y... de toutes leurs demandes,

$gt;- en tout état de cause, condamner in solidum les époux X... et M. Y... aux dépens incluant les frais d'expertise,

-2-

Ø condamner les mêmes in solidum au paiement d'une double somme de 2 000 € au titre des frais de première instance et d'appel,

Vu les dernières conclusions déposées le 21 septembre 2007 par les époux CHAPLAIS et M. Guy Y... intimés demandant au contraire de :

confirmer le jugement,

débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes,

condamner Mme Z... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme supplémentaire de 1500 € chacun,

DISCUSSION

- Sur l'extinction de la servitude :

Considérant que les dispositions de l'article 685-1 du code civil relatives à l'extinction de la servitude sont applicables au cas où l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause ayant fixé l'assiette d'exercice du passage ;

Considérant sur l'origine de la servitude en litige que les propriétés des parties sont issues de la division d'un même fonds opérée par acte de donation partage du 1" février 1875 aux termes duquel l'auteur commun des parties a institué sur la parcelle actuellement cadastrée F 1791 acquise par Mme Z... un droit de passage de deux mètres au profit de la parcelle contiguë cadastrée F 1790 et de celle adjacente cadastrée 1789 appartenant respectivement aujourd'hui à. M. Y... et aux époux X..., ce dernier fonds bénéficiant également d'un droit de passage sur la parcelle 1790 ;

Considérant que la clause de servitude insérée dans les actes de transmission ultérieurs des fonds dominants et servants n'ont pas eu pour effet d'instituer de nouvelles charges, comme ne constituant qu'une reprise du passage prévu dans l'acte de division des fonds ainsi que l'établissent les vérifications opérées par l'expert judiciaire ;

Considérant par suite que la cause de la desserte grevant la propriété de Mme Z... doit s'apprécier au regard de l'acte de donation partage du 1" février 1875 et de la situation des lieux à cette date ;

Considérant qu'il résulte des investigations de l'expert judiciaire que la voie énoncée dans l'acte comme étant au Nord n'était à l'époque qu'à l'état de simple projet dont la réalisation se situe aux alentours de l'année 1890 soit quinze ans plus tard et que situés en enfilade les fonds nés de la division ne disposaient

•-3-

pas d'issue sur la voie publique à l'exception de l'actuelle parcelle F 1791 riveraine de la rue située à l'Ouest rejoignant l'ancienne voie communale no1 située plus au Sud ;

Considérant que rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant de la mention d'une voie non encore effective, l'interprétation de la volonté commune des parties conduit au vu de ce qui précède à estimer que la cause déterminante de la création du passage résidait dans l'état d'enclave des parcelles des époux X... et de M. Y... et non une simple commodité de desservice de ces fonds ;

Considérant, de plus, que cette analyse est conforme à la règle édictée par l'article 1162 du code civil suivant laquelle "dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation..." ;

Considérant que riverains de la voie communale Nord dénommée aujourd'hui Guy B... créée postérieurement à l' acte constitutif de la servitude, les propriétés des époux X... et de M. Y... à usage d'habitation, de cour ou de jardin bénéficient de ce fait d'une desserte conforme à la destination qui est la leur ;

Considérant qu'il y a lieu par suite et en application de l'article 685-1 précité de réformer le jugement et de déclarer éteinte pour cause de disparition de l'état d'enclave la servitude de passage créée en rive de la maison de Mme SIMON ;

- Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais non répétibles d'instance, les frais d'expertise étant partagés à hauteur d'un tiers par Mme Annette Z... et des deux tiers par les époux C... et M. Y... ;

DECISION

LA COUR,

Infirme le jugement du 5 Juillet 2004, Statuant à nouveau,

Déclare éteinte la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée F 1791 propriété de Mme Annette Z... sise sur la commune de SAINT JOACHIM (44) au profit des parcelles voisines cadastrées F 1789 et 1790 appartenant respectivement aux époux X... et à M. Guy Y..., pour disparition de l'état d'enclave des fonds dominants,

Lt

-4-

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais non répétibles de première instance et d'appel,

Dit que les frais d'expertise judiciaire seront supportés à hauteur des deux tiers par les époux X... et M. Y... et d'un tiers par Mme Annette Z....

LE GREFFIER-LE PRESIDENT.-

G/Laud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 04/07199
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-05;04.07199 ?
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