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05/02/2008 | FRANCE | N°03/03929

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 février 2008, 03/03929


FAITS ET PROCÉDURE

Suivant convention signée le 14 février 1990 les époux X... cédèrent à la S.A. Perrenot Groupe les actions qu'ils détenaient dans les sociétés, SA Muribane, SA Sofim et la SARL Le Dauphin, pour le prix de 52.128.000 francs fixé au vu des actifs et passifs des trois sociétés tels qu'ils figuraient aux bilans arrêtés au 31 décembre 1989. Ce prix fut payé moyennant le versement immédiat de la somme de 20.010.000 francs et, pour le surplus, par l'émission de cinq billets à ordre dont certains avalisés par les banques BNP et Crédit Agricole.

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térieurement la société Perrenot Groupe remit en cause la fiabilité des comptes a...

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant convention signée le 14 février 1990 les époux X... cédèrent à la S.A. Perrenot Groupe les actions qu'ils détenaient dans les sociétés, SA Muribane, SA Sofim et la SARL Le Dauphin, pour le prix de 52.128.000 francs fixé au vu des actifs et passifs des trois sociétés tels qu'ils figuraient aux bilans arrêtés au 31 décembre 1989. Ce prix fut payé moyennant le versement immédiat de la somme de 20.010.000 francs et, pour le surplus, par l'émission de cinq billets à ordre dont certains avalisés par les banques BNP et Crédit Agricole.

Ultérieurement la société Perrenot Groupe remit en cause la fiabilité des comptes annuels des sociétés ayant servi de référence à la fixation du prix des parts et actions. Les parties signèrent alors une convention ramenant le prix de cession à 8 millions de francs mais, Monsieur X... ayant dénoncé cette dernière convention, le groupe Perrenot saisit le juge des référés.

Les époux X... confièrent la défense de leurs intérêts à Maître Y..., avocat.

Par ordonnance du 4 septembre 1991 le juge des référés du Tribunal de commerce de Brest ordonna une expertise confiée à Monsieur Z... à l' effet de déterminer la situation comptable nette au 31 décembre 1989 des trois sociétés Muribane, Sofim et Le Dauphin.

Après dépôt du rapport d'expertise, par acte du 4 février 1992, le Groupe Perrenot assigna les époux X... devant le Tribunal de commerce de Romans aux fins d'obtenir la réfaction du prix de vente des actions sur le fondement du dol. Elle se désista de cette instance pour saisir, par acte du 5 avril 1994, le Tribunal de commerce de Brest d'une action en nullité de la cession pour dol.

Par ordonnance de référé du 13 mars 1992 le juge des référés du Tribunal de commerce de Brest :

-débouta les consorts X... de leur demande de provision,

-ordonna le séquestre judiciaire des billets à ordre entre les mains de Monsieur A... de l'ordre des avocats de Brest en contrepartie de la remise par la SA Perrenot Groupe d'une caution d'un établissement bancaire portant sur la somme de 8 millions de francs émise au profit de Madame Marie-Thérèse B... et Mademoiselle Hélène X... jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive intervienne sur la fixation du prix des actions cédées.

Par jugement du 2 juin 1997 le Tribunal de commerce de Romans déclara la liquidation judiciaire de la SA Perrenot Groupe.

Maître Y... n' ayant pas déclaré la créance de ses clients, il obtenait du juge commissaire une décision de relevé de forclusion le 30 septembre 1998 mais cette décision était infirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 3 mai 2000 et par arrêt du 27 mai 2003 la Chambre commerciale de la Cour de cassation déclara le pourvoi non admissible.

Madame Marie-Thérèse X... et Madame Hélène X..., prise en sa qualité d'héritière de son père, Monsieur René X..., recherchèrent alors la responsabilité de leur avocat.

Par jugement du 10 décembre 2002 le Tribunal de grande instance de Lorient :

-mit hors de cause Maître Y..., Maître C..., Maître

LAUNAY-MASSE, Maître D... et Maître E...,

-débouta Mesdames X... de leur demande en paiement d'une somme de 450.000 € contre la société d'avocats GourvèsDano et associés pour l'inaction de Maître Y... avant la mise en liquidation de la société Perrenot Groupe,

-donna acte à Maître F..., liquidateur de la société Perrenot-Groupe de ce qu'il va reprendre la procédure en nullité de la cession litigieuse engagée initialement par la société Perrenot Groupe contre Mesdames X... devant le Tribunal de commerce de Brest,

-tarda à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente de l'issue du pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, des procédures engagées par la société Perrenot Groupe devant le Tribunal de commerce de Brest et des procédures engagées par Madame X... devant le Tribunal de grande instance de Valence.

Mesdames X... formèrent appel de ce jugement.Par arrêt du 22 juin 2004 la Cour d'appel de Rennes :

-confirma partiellement la décision entreprise, la réforma pour le surplus, statuant à nouveau et évoquant,

-mit hors de cause Maîtres Y..., LE MEUR, LAUNAYMASSE, D... et E...,

-débouta Mesdames X... de leurs demandes en dommages et intérêts formulées contre la SCP Gourvès-Dano et autres à raison de la perte de chance d'obtenir de la SA Perrenot Groupe ou de la liquidation des biens de cette société un règlement total ou partiel du solde du prix de cession des actions ou dommages et intérêts,

-sursit à statuer sur le surplus du litige dans l'attente de la décision sur la procédure engagée à l'encontre des banques,

-réserva les autres demandes et les dépens. Depuis la reddition de cet arrêt :

-par jugement du 18 février 2005 le Tribunal de commerce de Brest donna acte à Maître F..., pris en sa qualité de liquidateur de la SA Perrenot Groupe de ce qu'il ne soutenait plus l'action en réfaction du prix de vente des actions de la société Muribane et de ce qu'il ne formulait aucune demande, fixa en conséquence à la somme de 31.725.000 francs, soit 4.836.445,10 €, le montant du prix de la cession des parts et actions ayant fait l'objet de l'acte du 14 février 1990,

-par jugement du 29 juin 2006 le Tribunal de grande instance de Valence constata l'extinction de l'instance opposant Mesdames X... à la B.N.P. Paribas et à la Caisse régionale de Crédit Agricole de la Drome par l'effet de la péremption,

4par arrêt du 21 novembre 2006 la première chambre civile de la Cour de cassation déclara non admissible le pourvoi interjeté par Mesdames X... contre l' arrêt de la Cour d' appel de Rennes du 22 juin 2004.

-4-

POSITION DES PARTIES

* MADAME HÉLÈNE X...

Dans ses dernières écritures en date du 30 novembre 2007 Madame Hélène X..., intervenant en sa qualité d' héritière de sa mère décédée le 22 octobre 2007, demande à la Cour :

-de dire que la S.C.P. Y... et associés est responsable du préjudice résultant du fait de l'impossibilité d'agir contre les banques pour obtenir le paiement du solde du prix de cession des parts et actions à la suite du défaut de déclaration de créance dans la liquidation judiciaire de la société Perrenot Groupe emportant extinction de leur engagement d'aval et de caution,

-de condamner en conséquence la SCP Y... et associés à lui payer la somme de 1.785.940,30 € augmentée des intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter du 15 février 1991 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

-de débouter la S.C.P. Y... et associés de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 15.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* LA S.C.P. Y... ET ASSOCIÉS

Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2007 la S.C.P. Y... et associés demande à la Cour :

-de déclarer Madame X... irrecevable et mal fondée en

toutes ses demandes et l'en débouter,

-de dire et juger que l'indemnité éventuellement reconnue au bénéfice de Madame X... ne portera intérêts au taux légal qu' à compter de l' arrêt à intervenir conformément à l'article 1153-1 du code civil,

-de condamner Madame X... aux dépens et au paiement d'une somme de 25.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.subsidiairement de dire et juger recevable et fondée l'action en

responsabilité dirigée contre Maître F... sur le fondement de l'article 1382 du code civil et le condamner à payer à la S.C.P. Y... et associés, à titre de dommages et intérêts, une somme identique à celle que la Cour arbitrera au bénéfice de Madame X..., en principal et intérêts et condamner Maître F... aux dépens et au paiement d'une somme de 25.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* MAÎTRE F... ES-QUALITÉS

Dans ses dernières écritures en date du 4 décembre 2007 Maître F..., pris en sa qualité de liquidateur de la SA Perrenot Groupe demande à la Cour :

-de lui donner acte de ce que la procédure ouverte à l'encontre de la SA Perrenot Groupe a été clôturée pour insuffisance d' actifpar un jugement du Tribunal de commerce de Romans du 24 avril 2006,

-de condamner qui mieux le devra aux entiers dépens.

* MAÎTRE F... PRIS À TITRE PERSONNEL

Dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2007 Maître F..., pris à titre personnel, demande à la Cour :

1:1de constater que Madame X... ne justifie pas d'un

préjudice certain et actuel dès lors qu'elle a abandonné toute action à l'égard des banques, se privant ainsi d'une chance d'obtenir le paiement total ou partiel de sa créance,

-à titre subsidiaire de déclarer irrecevable l'action de la SCP Y... dirigée à son encontre,

-en toute hypothèse de constater que la demande ne saurait excéder le montant des créances contre les banques avalistes des billets à ordre placés sous séquestre, soit la somme de 8 millions de francs, ou 1.219.592,21 €,

-en toute hypothèse de dire que la SCP Y... et associés ne rapporte pas la preuve d'une faute à l'égard de Maître

-6-

F..., ni d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice allégué,

-en conséquence de débouter la SCP Y... et associés de sa

demande en garantie et condamner la partie succombante aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR LA REPRISE D'INSTANCE PAR MADAME HÉLÈNE X...

Il sera donné acte à Madame Hélène X... de ce qu'elle intervient tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de sa mère, Madame Marie-Thérèse X..., décédée le 22 octobre 2007.

* SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA S.C.P. Y... ET ASSOCIÉS

La responsabilité qui pèse sur l'avocat à l'égard de son client est une responsabilité relevant du droit commun et comme telle elle suppose la démonstration d'une faute et d'un préjudice en relation avec celle-ci.

Madame X... reproche à Maître Y..., que ses auteurs avaient chargé de la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant à la SA Perrenot Groupe, de n'avoir pas déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire de la société Perrenot, et de l'avoir ainsi privée d'un recours contre les banques.

- la faute

Il est acquis aux débats et non contesté que Maître Y... n'a pas déclaré la créance de ses clients dans le délai légal et que sa demande de relevé de forclusion a été rejetée par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 3 mai 2000, qu'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi contre cette dernière décision non admissible.

Il est encore établi que, sur une assignation délivrée le 5 avril 1994 à ses clients par la SA Perrenot Groupe tendant à obtenir la nullité de la cession des actions sur le fondement du dol, Maître Y... tarda à conclure et mit la procédure en sommeil puisqu'il ne conclut que le 8 octobre 1997, soit après la 30 mai 1997, date du dépôt de bilan de la société Perrenot Groupe et après le 2 juin 1997, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société.Il n'est pas contesté que la publication au BODACC du jugement ouvrant la procédure collective de la SA Perrenot Groupe a été régulièrement faite.

Dès lors qu'il conseillait et assistait en droit des affaires un client à propos d'une négociation et d'un litige relatif à une cession d'actions pour un prix forfaitaire de 52 millions de francs, Maître Y... avait le devoir de recourir aux modes habituels de surveillance de la situation commerciale des adversaires de son client et il a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de prendre connaissance de la publication au BODACC, qui est une publication nationale, de l'ouverture de la procédure collective dont avait fait l'objet le Groupe Perrenot.

En outre en mettant la procédure en sommeil jusqu'en octobre 1997 Maître Y... s'est privé d'une chance, à travers les rapports du palais, de prendre connaissance du dépôt de bilan de la société Perrenot Groupe en temps utile.

- sur le préjudice

Pour être réparable le préjudice doit être direct, certain et actuel.

Dans le cas présent suivant jugement du 18 février 2005 le Tribunal de grande instance de Brest fixa à 31.725.000 francs, soit 4.836.445,07 € le montant du prix de cession des actions et parts ayant fait l'objet de l'acte du 14 février 1990.

Un acompte de 20.010.000 francs, soit 3. 050.504,83 € avait été réglé comptant, le solde étant payable à l'aide de billets à ordre dont :

•un billet à ordre de 8.040.000 francs avalisé par la BNP,

•deux billets à ordre de 8.040.000 francs et 7.998.000 francs avalisés par le Crédit Agricole.

En l'état du litige ayant opposé les époux X... et la société Perrenot et conformément aux termes de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce la B.N.P. et le Crédit Agricole se constituèrent cautions, sans solidarité entre elles de la société Perrenot, respectivement pour les sommes de 2.670.000 francs et 5.330.000 francs

Les consorts X... qui avaient engagé une action contre ces deux banques devant le Tribunal de grande instance de Valence ne poursuivirent pas la procédure et, par jugement du 29 juin 2006, le Tribunal constata l'extinction de l'instance et son dessaisissement par l'effet de la péremption.

-8-

Le donneur d'aval étant tenu envers le bénéficiaire du billet à ordre de la même manière que celui dont il s'est porté garant, il peut opposer au créancier l'extinction de sa créance en l'absence de déclaration de celle-ci à la procédure collective.

Par ailleurs en application de l'article 2036 du code civil la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette. En application de ce texte l'extinction de la créance par suite du défaut de déclaration de la créance dans le délai légal au passif du redressement judiciaire du débiteur principal est une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier.

Il ne saurait être soutenu que le cautionnement accordé par la BNP et le Crédit Agricole constituait une garantie autonome dès lors que les banques s'étaient engagées à payer la dette de la société Perrenot dès que son montant serait déterminé par une décision judiciaire définitive, qu'elles ne s' étaient ainsi pas obligées à acquitter une obligation nouvelle ou à payer à première demande, mais bien à régler la dette du débiteur une fois celle-ci chiffrée.

Dès lors, tant au titre de l'aval des billets à ordre que du cautionnement, les banques peuvent opposer l'extinction de la créance à Madame X... à raison de l'absence de déclaration au passif de la liquidation. L'action engagée devant le Tribunal de grande instance de Valence n'ayant aucune chance de prospérer, la SCP Y... et associés ne saurait soutenir qu'en abandonnant la procédure initiée contre les banques, Madame X... serait seule responsable de son préjudice.

Le préjudice résultant de l'absence de tout recours contre les banques trouvant sa source dans le défaut de déclaration de créance lequel est imputable à une faute de l'avocat, et ce préjudice étant réel, direct et certain, la SCP Y... et associés sera condamnée à dédommager Madame X....

- sur le montant du préjudice

Le préjudice subi s'analysant en une perte de chance d'obtenir paiement de la part des banques, la réparation ne peut être intégrale et doit correspondre à la probabilité de la chance perdue.

La solvabilité de la BNP et du Crédit Agricole, qui avaient donné leur aval et leur caution pour une somme supérieure au solde restant dû, n'est pas sérieusement discutable.

-9-

Sur la valeur des parts et actions cédées qui a été estimée par le Tribunal de commerce de Brest, dans son jugement du 18 février 2005, à la somme de 4.836.445,07 €, il avait été payé comptant la somme de 3.050.504,83 €. Il demeure donc dû la somme de 1.785.940,24 €.

Toutefois le Tribunal de commerce de Brest a fixé la valeur des actions au vu des conclusions du rapport d'expertise établi par G... PIERRE sans que cette question n'ait donné lieu à un véritable débat, puisqu'à défaut de déclaration de créance Maître F... en sa qualité de liquidateur de la société Perrenot s'est désintéressé de ce litige.

Or si la SCP Y... et associés avait déclaré utilement la créance des époux X..., Maître F... aurait selon toute vraisemblance discuté le rapport d'expertise de Monsieur Z... et contesté les demandes de la partie adverse et la valeur des actions aurait pu être fixée à une moindre somme.

En outre si Maître Y... avait déclaré la créance de ses clients il est probable que Maître F... aurait poursuivi l'action engagée sur le fondement du dol ou, à tout le moins, se serait prévalu de la convention signée entre les époux X... et la société Perrenot Groupe ramenant le prix de la cession de 52.128.000 francs à 8.000.000 francs.

En conséquence au vu de la chance réellement perdue il sera accordé à Madame X... une somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour par application de l'article 1153-1 du code civil.

* SUR L'ACTION DIRIGÉE CONTRE MAÎTRE F...

Aux termes de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 le représentant des créanciers, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC.

L'article 52 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-45, du code de commerce dispose : le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes.

En principe le mandataire judiciaire qui n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de la liste prévue à l'article 52 précité, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir averti un créancier dont il ignorait l'existence. Toutefois le mandataire doit mettre en oeuvre les moyensnécessaires à remplir son obligation d'avertissement et doit accomplir les diligences normales que l'on est en droit d'attendre d'un mandataire de justice en vue de connaître les créanciers du débiteur.

Dans le cas présent Maître F..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Perrenot n'avisa pas les consorts X... de l'ouverture de la procédure collective.

Toutefois la créance des époux X... ne figurait pas sur la liste des créanciers établie par la société Perrenot lors du dépôt de bilan.

Cette créance n'était garantie par aucune sûreté publiée susceptible d'être connue du mandataire à l'occasion de diligences habituelles.

Si le rapport dressé par Maître H..., liquidateur amiable, faisait état de diverses procédures judiciaires dans lesquelles la société Perrenot se trouvait impliquée, les différentes instances l'opposant aux époux X... n'étaient pas mentionnées. Dès lors rien ne permettait à Maître F... de soupçonner que l'importante dette d'honoraires d'avocat figurant dans le dernier bilan était en rapport avec une procédure autre que celles mentionnées par Maître H....

S'il est mentionné dans laphotocopie de l'état des créances communiquée par la SCP Y... et associés, aux droits de la déclaration de créance du Crédit Agricole "sursis à statuer sine die, instance en cours", il s'agit là d'une mention manuscrite ajoutée dans des circonstances et à une date ignorées de la Cour. Dès lors rien ne permet d'affirmer qu' elle figurait également sur l'état des créances détenu par Maître F....

Dès lors les époux X... ne pouvant être considérés comme ayant été des créanciers connus de Maître F..., il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas leur avoir délivré d'avertissement.

En conséquence la SCP Y... et associés sera déboutée de son action dirigée contre Maître F....

* SUR LA DEMANDE DE DONNER ACTE DE MAÎTRE F... ES- QUALITÉS

Il sera donné acte à Maître F... es-qualités de liquidateur de la société Perrenot de ce que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par le Tribunal de commerce de Romans le 24 avril 2006.

* SUR LES DÉPENS

Les dépens seront supportés par la SCP Y... et associés qui succombe en cause d'appel.

La SCP Y... et associés sera déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, à ce titre, une somme de 1500 € tant à Madame X... qu'a Maître F....

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 22 juin 2004,

Donne acte à Madame Hélène X... de ce qu'elle intervient tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère, Madame Marie- Thérèse X... décédée le 22 octobre 2007.

Constate que la S.C.P. Y... et associés a manqué à ses obligations en ne déclarant pas la créance des époux X... au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SA Perrenot Groupe.

Condamne la S.C.P. Y... et associés à payer à Madame X... à titre de dommages et intérêts pour perte de chance une somme de un million d'euros (1.000.000 €) qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Déboute la S.C.P. Y... et associés de son action dirigée contre Maître François F....

Donne acte à Maître F... es-qualités de liquidateur de la SA Perrenot Groupe de ce que la procédure ouverte à l'encontre de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 avril 2006.

Condamne la SCP Y... et associés à payer à Madame X... une somme de mille cinq cents euros ( 1500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCP Y... et associés à payer à Maître F... une somme de mille cinq cents euros ( 1500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

4Déboute la SCP Y... et associés de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SCP Y... et associés aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/03929
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-05;03.03929 ?
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