La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2008 | FRANCE | N°07/02303

France | France, Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2008, 07/02303


Huitième Chambre Prud' Hom




ARRÊT No49


R. G : 07 / 02303


POURVOI no19 / 2008 du 28 / 03 / 2008 Réf H 0841484








S. A. R. L. CHARMANT FRANCE


C /


M. Pascal X...

















Infirmation














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2008 r>



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie- Hélène L' HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,


GREFFIER :


Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé






DÉBATS :


A l' audienc...

Huitième Chambre Prud' Hom

ARRÊT No49

R. G : 07 / 02303

POURVOI no19 / 2008 du 28 / 03 / 2008 Réf H 0841484

S. A. R. L. CHARMANT FRANCE

C /

M. Pascal X...

Infirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie- Hélène L' HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l' audience publique du 13 Décembre 2007
devant Madame Marie- Hélène L' HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l' audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l' un des magistrats ayant participé au délibéré, à l' audience du 31 Janvier 2008, date indiquée à l' issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre reconventionnel :

La S. A. R. L. CHARMANT FRANCE prise en la personne de son représentant légal

...

93400 SAIN T OUEN

représentée par Me KALFON substituant à l' audience Me André Z..., Avocats au Barreau de PARIS

INTIME et appelant à titre reconventionnel :

Monsieur Pascal X...

...

56680 PLOUHINEC

comparant en personne, assisté de Me Emmanuel A..., Avocat au Barreau de NANTES

Statuant sur l' appel régulièrement interjeté par la société CHARMANT FRANCE d' un jugement rendu le 1eer mars 2007 par le Conseil de Prud' hommes de LORIENT.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pascal X... a été engagé le 4 avril 2001 par la SARL CHARMANT FRANCE en qualité de Délégué commercial et a démissionné le 18 octobre 2003.

Estimant qu' il n' avait pas été rempli de ses droits il a saisi le Conseil de Prud' hommes de LORIENT pour obtenir un solde de congés payés et des dommages intérêts.

Par jugement en date du 1er mars 2007 le Conseil de Prud' hommes de LORIENT a fait droit aux réclamations de Monsieur X... à l' exception des dommages intérêts.

La SARL CHARMANT FRANCE a interjeté appel de ce jugement.

OBJET DE L' APPEL ET MOYENS DES PARTIES

La SARL CHARMANT FRANCE conclut à la réformation de la décision déférée, au rejet de l' intégralité des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire au cas où la Cour ferait droit aux demandes de Monsieur X..., elle sollicite la restitution des commissions perçues pendant les jours de congés, soit la somme de 8. 577, 34 euros.

Elle fait valoir :

- que Monsieur X... ne peut prétendre à des congés payés sur les commissions qu' il a perçues dès lors qu' elles ont été versées sur l' année entière, y compris pendant les périodes de congés et qu' elles n' étaient pas liées à l' activité du salarié,

- que le chiffre d' affaires sur lequel les commissions ont été calculées était supérieur à celui enregistré après les commandes directement passées par le salarié,

- que les bulletins de salaire démontrent qu' il a perçu des commissions pendant des périodes où il était absent,

- qu' en toute hypothèse le salarié aurait perçu indûment des commissions pendant ses périodes de congés qu' il serait alors tenu de restituer.

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement mais sollicite en outre la somme de 550 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi qu' une indemnité supplémentaire de 2. 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient :

- que son indemnité de congés payés devait être calculée à la fois sur la partie fixe de sa rémunération et sur les commissions qui résultaient de son activité et qui correspondaient à son travail effectif,

- qu' au titre de la période qui a couru du 1er juin au 11 octobre 2003 la société lui a versé spontanément les congés payés sur la partie variable de sa rémunération,

- que la somme qu' il réclame est justifiée,

- qu' il n' est pas démontré que certaines commissions lui aient été versées indûment.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l' audience.

DISCUSSION

Considérant qu' aux termes du contrat de travail il était prévu que Monsieur X... percevrait une rémunération composée d' une partie fixe annuelle de 120. 000 francs payées en 12 mensualités de 10. 000 francs (somme qui a été portée en 2003 à 27. 504 euros) et d' une partie variable au titre de la réalisation des budgets fixés au salarié ;

Considérant que Monsieur X... reproche à son employeur de ne lui avoir payé ses congés payés que sur la partie fixe de sa rémunération ;

Considérant qu' il est admis de façon constante que doivent être exclus de l' assiette de calcul de l' indemnité de congés payés, l' ensemble des primes et des commissions qui sont versées toute l' année, y compris pendant les périodes de congés, et qui ne sont pas liées à l' activité même du salarié dès lors que l' inclusion de ces primes aboutirait à faire payer l' indemnité de congés payés pour partie une seconde fois ;

Considérant qu' il résulte des éléments produits :

- que Monsieur X... a perçu chaque mois des commissions ; qu' il ait été présent ou non dans l' entreprise et qu' il ait exercé ou non son activité,

- que le montant des commissions qui lui ont été versées était nettement supérieur à celui qu' il aurait dû percevoir si seul son propre chiffre d' affaires avait été pris en compte,

- qu' autrement dit les commissions qu' il a touchées ne correspondaient pas uniquement à l' activité et au travail qu' il déployait mais résultaient de l' ensemble des chiffres enregistrés sur son secteur ;

Considérant qu' il s' ensuit que Monsieur X... n' est pas fondé à obtenir un rappel de congés payés et que le jugement sera en conséquence réformé, étant précisé que le fait qu' en 2003 l' employeur lui ait payé ses congés payés non seulement sur la partie fixe mais également sur la partie variable de son salaire est inopérant et n' implique nullement une quelconque reconnaissance du bien fondé de la réclamation de la part de celui- ci à partir du moment où l' intéressé a quitté l' entreprise en cours d' année et où à l' évidence les commissions n' avaient pu être réglées pendant toute l' année entière ;

Considérant que Monsieur X... qui succombe ne peut utilement prétendre à des dommages intérêts pour résistance abusive et supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens ;

Considérant qu' il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris.

Déboute Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes.

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société CHARMANT FRANCE.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d' appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/02303
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lorient


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;07.02303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award