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31/01/2008 | FRANCE | N°07/01138

France | France, Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2008, 07/01138


DOSSIER N 07 / 01138
Arrêt N
du 31 Janvier 2008








COUR D'APPEL DE RENNES






3ème Chambre,
ARRET


Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



AA... Mathieu
Né le 15 Mars 1982 à BREST, FINISTERE (029)
Fils de AA... François et de X...Chantal
De nationalité française, conducteur de travaux
Demeurant ...

Prévenu, appelant, libre
Comparant,
assisté de Maître KERMARREC Mic

hel, avocat au barreau de QUIMPER


SARL S. T. P. I
ZA DE KEREBARS-29820 GUILERS
Prévenu, appelant
Non comparante,
représentée par Maître KERMARREC Michel, avocat au...

DOSSIER N 07 / 01138
Arrêt N
du 31 Janvier 2008

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,
ARRET

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

AA... Mathieu
Né le 15 Mars 1982 à BREST, FINISTERE (029)
Fils de AA... François et de X...Chantal
De nationalité française, conducteur de travaux
Demeurant ...

Prévenu, appelant, libre
Comparant,
assisté de Maître KERMARREC Michel, avocat au barreau de QUIMPER

SARL S. T. P. I
ZA DE KEREBARS-29820 GUILERS
Prévenu, appelant
Non comparante,
représentée par Maître KERMARREC Michel, avocat au barreau de QUIMPER

SARL SOTRA
ZA DE KEREBARS-29820 GUILERS
Prévenu, appelant
Non comparante,
représentée par Maître KERMARREC Michel, avocat au barreau de QUIMPER

ET :

LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SEPTE,
Conseillers : Madame LETOURNEUR-BAFFERT,
Madame TARDY-JOUBERT,

Prononcé à l'audience du 31 Janvier 2008 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Mme FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Mme Z...lors des débats et du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2007, le Président a constaté :
-l'identité de AA... Mathieu, prévenu, comparant en personne, assisté de Me KERMARREC,
-la représentation de la SARL S. T. P. I. et de la SARL SOTRA, prévenues, par Me KERMARREC,

la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.

Ont été entendus :

Mme LETOURNEUR-BAFFERT, en son rapport,
Mr AA... sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
Mme l'Avocat Général en ses réquisitions,
Me KERMARREC en sa plaidoirie,
Mr AA... ayant eu la parole en dernier

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 31 Janvier 2008.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de BREST par jugement contradictoire en date du 20 Février 2007, pour :

FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, NATINF 000069
USAGE DE FAUX EN ECRITURE, NATINF 000070

a déclaré AA... Mathieu coupable des faits qui lui sont reprochés,
l'a condamné à la peine d'amende de 500 euros

pour

ABANDON OU DEPOT ILLEGAL DE DECHETS INDUSTRIELS GENERATEURS DE NUISANCES, NATINF 022661

a déclaré la SARL S. T. P. I. coupable des faits qui lui sont reprochés,
l'a condamnée à la peine d'amende de 3000 euros

a déclaré la SARL SOTRA coupable des faits qui lui sont reprochés,
l'a condamnée à la peine d'amende de 3000 euros.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
La SARL S. T. P. I, le 02 Mars 2007, à titre principal,
Monsieur AA... Mathieu, le 02 Mars 2007, à titre principal,
La SARL SOTRA, le 02 Mars 2007, à titre principal,
M. le Procureur de la République, le 02 Mars 2007, à titre incident, contre Monsieur AA... Mathieu, la SARL S. T. P. I et la SARL SOTRA

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à AA... Mathieu

-d'avoir à GUILERS et dans le FINISTERE et sur le territoire national, en décembre 2004 et courant 2005, depuis temps non prescrit, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce falsifié des bordereaux de transports de produits amiantés à l'aide d'un tampon au nom de A...Yannick de la société COVED,

infraction prévue par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 al. 2,441-10 et 441-11 du Code Pénal ;

-d'avoir à GUILERS et dans le FINISTERE et sur le territoire national en décembre 2004 et courant 2005, depuis temps non prescrit, fait usage sciemment d'un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des bordereaux de transports de produits amiantés, dans lesquels avait été altéré frauduleusement la vérité à l'aide d'un tampon au non de A...Yannick de la société COVED,

infraction prévue par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 al. 2,441-10 et 441-11 du Code Pénal ;

Considérant qu'il est fait grief à STPI (SARL) représentée par AA... François

-d'avoir à GUILERS et dans le FINISTERE et sur le territoire national le 19 janvier 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, abandonné ou déposé illégalement des déchets industriels générateurs de nuisances en l'espèce stocké des déchets industriels amiantés sur site non autorisé,

infraction prévue par les articles L 541-46 I 4o, L. 541-48, L. 541-7, L. 541-2, L. 541-1 II du Code de l'Environnement, l'article 3 décret 77-974 du 19 / 08 / 77 et réprimée par l'article L. 541-46 I, II, V du Code de l'Environnement ;

Considérant qu'il est fait grief à la SOTRA (SARL) représentée par AA... François

-d'avoir à GUILERS et dans le FINISTERE et sur le territoire national le 19 janvier 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, abandonné ou déposé illégalement des déchets industriels générateurs de nuisances en l'espèce stocké des déchets industriels amiantés sur site non autorisé,

infraction prévue par les articles L 541-46 I 4o, L. 541-48, L. 541-7, L. 541-2, L. 541-1 II du Code de l'Environnement, l'article 3 décret 77-974 du 19 / 08 / 77 et réprimée par l'article L. 541-46 I, II, V du Code de l'Environnement ;

* * *

Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

* * *

Le 21 avril 2005, le commissariat de BREST était informé, par deux témoins anonymes enregistrés sous les numéros 5 et 6, des dérives des sociétés STPI et SOTRA ayant pour dirigeant, François AA... et pour activité la démolition, la collecte et le transport des déchets d'amiante ;

Les témoins relataient que sur plusieurs chantiers, dont ils fournissaient les noms et les lieux permettant de les localiser, les sociétés SOTRA et / ou STPI, avaient à l'occasion de l'exécution de travaux et de remblaiements, enfoui des quantités importantes de déchets amiantés provenant de démolitions, au mépris des règles réglementant le traitement de ces déchets ;

Une enquête était confiée le 8 janvier 2005 à la brigade de recherches de la gendarmerie de BREST, à l'effet notamment de contrôler la régularité et la concordance des bordereaux de traitement des déchets établis entre les sociétés STPI et SOTRA, et la société COVED, entreprise de recyclage et de traitement des déchets à Theix ;

Interrogé le 11 janvier 2005 sur la régularité du double d'un bordereau de suivi établi le 20 décembre 2004 et se rapportant à la collecte et au transport par les sociétés STPI et SOTRA. de 4 tonnes 200 kgs de déchets amiantés provenant d'un chantier à BOHARS dont le maître d'ouvrage, était la société UGECAM de Bretagne et Pays de Loire, Monsieur B..., dirigeant de la Société COVED déclarait, qu'il n'avait aucune trace dans sa comptabilité, du traitement de ces déchets par sa société ; il expliquait cependant que le cachet et la signature apposés sur le document désignant le " destinataire " des produits, émanaient bien du chauffeur de son entreprise Monsieur A...tout en affirmant que sa société n'avait pu être destinataire de ces déchets pour traitement puisqu'il n'existait dans sa comptabilité, aucune trace de cette opération ;

Dans les jours suivants, le 11 janvier 2005, Monsieur B...remettait aux enquêteurs l'original du double du bordereau de suivi, sur lequel l'anomalie avait été constatée et expliquait qu'il avait reçu de la SOTRA, quelques jours après avoir mené son enquête interne, l'original du bordereau en cause, alors que ce document aurait du être transmis et archivé à l'usine de traitement des déchets, le centre de tri de GUELTAS ;

Entendu le même jour, le chauffeur, Yannick A..., employé de la COVED, en poste sur la communauté urbaine de BREST, reconnaissait avoir apposé son tampon à la demande de François AA... ; il précisait qu'il ne connaissait pas le cheminement du bordereau de traitement et qu'il avait été contacté par Mathieu AA..., qui avait besoin d'un tampon pour le transport ou la facturation et qu'à 3 ou 4 reprises pour les besoins de la
facturation, il avait ainsi apposé son tampon ;

Une perquisition était effectuée au siège des sociétés STPI et SOTRA et amenait la découverte dans le bureau de Mathieu AA..., de 17 bordereaux de suivi de déchets
amiantés, dont le destinataire était la COVED, dont 5 étaient revêtus du tampon du chauffeur de la COVED, Yannick A...;

Dans le dépôt extérieur, les enquêteurs découvraient la présence de 15 sacs industriels contenant des dalles de vynile amiantées ou des dalles de fibro-ciment amiantés et 8 palettes supportant des dalles fibro-ciment amiantés ;

Placé en garde à vue, François AA..., gérant des deux sociétés STPI et SOTRA, expliquait que les déchets du chantier de l'UGECAM, représentaient au total 11 tonnes 300 kgs, qui avaient été traités par la COVED mais que l'UGECAM lui ayant réclamé le retour du bordereau manquant se rapportant aux 4 tonnes 200 kgs de déchets, il avait établi un nouveau bon et demandé à Monsieur A..., après accord de la COVED, de mettre son tampon ; il affirmait cependant, que les 4 tonnes 200 kgs avaient bien été traités avec les 11 tonnes 300 kgs de déchets du chantier et que sa seule erreur avait été de refaire le bordereau.

Quant aux cinq autres bordereaux revêtus du tampon de Monsieur A..., il affirmait que les déchets y afférents avaient bien été traités et facturés à la COVED mais qu'en raison d'une mauvaise gestion de bordereaux, il avait demandé à Monsieur A...de mettre son tampon, précisant même que ce dernier leur avait laissé son tampon ;

Il reconnaissait qu'il ne pouvait cependant justifier ni, de la facturation ni, du suivi des déchets, mentionnés sur les bordereaux saisis en raison de sa négligence dans la gestion de ces bordereaux ;

Il reconnaissait de même qu'il avait entreposé, derrière l'entreprise, des produits amiantés, dans l'attente d'un regroupement de ces déchets ;

Placé également en garde à vue, Mathieu AA..., employé en qualité d'attestataire de transport à la SOTRA dirigée par son père, et étant chargé, depuis novembre 2005, du traitement des bordereaux de suivi des déchets, expliquait qu'il avait retrouvé la trace des 11 tonnes 300 kgs de déchets (du chantier UGECAM) traités par la COVED, mais qu'il n'avait pas retrouvé trace des 4 tonnes 200 kgs et ignorait où cette quantité était passée ; il reconnaissait qu'en raison de la demande pressante du maître d'ouvrage, qui lui avait réclamé le bordereau manquant, le chauffeur de la COVED avait apposé son tampon sur le bordereau et qu'il ne s'était pas posé la question de savoir qui avait été le réel destinataire des 4 tonnes 200 kgs de déchets ;

Interrogé sur la régularité des autres bordereaux de suivi de déchets saisis, il expliquait
que c'était la COVED qui avait été chargée du traitement de ces déchets mais admettait qu'il n'était pas en mesure d'en justifier ;

Il reconnaissait qu'il avait eu recours aux services de Monsieur A..., pour valider les bordereaux et que de la fin 2004 à l'été 2005, ce dernier lui avait laissé son tampon ; Il admettait avoir utilisé le tampon pour valider à deux reprises, des bordereaux de suivi de déchets et reconnaissait qu'il y avait beaucoup de laxisme dans la gestion de ces bordereaux ;

À ce stade de l'enquête, les gendarmes ne parvenaient pas à établir la réalité des faits à l'origine des dénonciations anonymes faites au commissariat.

Par le jugement déféré, le Tribunal est entré en voie de condamnation contre la SARL STPI, la SARL SOTRA et Mathieu AA... ;

Devant la Cour, les prévenus, appelants concluent à leur relaxe ;

*

SUR QUOI LA COUR :

L'enquête a mis en évidence au sein de la société SOTRA, le recours habituel, à des pratiques irrégulières dans la gestion et le traitement avec la société COVED, des bordereaux de suivi des déchets amiantés, et notamment l'emploi et la mise à disposition de la Société SOTRA du tampon du chauffeur de la Société COVED, pour régulariser des bordereaux, sans s'assurer du traitement effectif de ces déchets par ladite société ou un centre de retraitement ;

Pour autant, la seule copie figurant au dossier, du bordereau du 20 décembre 2004 se rapportant au traitement des 4 tonnes 200 kgs de déchets provenant du chantier de l'UGECAM, et sur lequel figure le tampon de Monsieur A..., est à elle seule insuffisante pour imputer à Mathieu AA..., le délit de faux, alors que son père, François AA..., responsable pénalement de l'entreprise, a lui-même déclaré aux enquêteurs, qu'il avait lui-même demandé à Monsieur A...de mettre son tampon ;

En conséquence, à défaut d'éléments suffisants permettant d'imputer la responsabilité personnelle du délit de faux et usage à Mathieu AA..., la relaxe de ce dernier ne peut qu'être prononcée de sorte que de ce chef, le jugement sera infirmé ;

S'agissant du dépôt de déchets amiantés, François AA..., dirigeant et responsable pénalement des deux structures, a reconnu qu'il ne disposait d'aucune autorisation pour entreposer sur le site de ses deux sociétés, des déchets amiantés ;

Le dépôt constaté a donc été effectué sur un site non autorisé en violation des dispositions des articles L. 541-46 et suivants du code de l'environnement ;

L'infraction étant caractérisée, la responsabilité pénale des deux personnes morales en cause, sera donc retenue en application de l'article 121-2 du Code Pénal ;

Sur la peine, le dépôt illégal de déchets amiantés, alors que les deux sociétés avaient pour activité habituelle la collecte et le transport de ces déchets, justifient le prononcé d'amendes dont le montant ne saurait être inférieur pour chacune à 10 000 € ;

DISPOSITIF,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de AA... Mathieu, de la SARL S. T. P. I et de la SARL SOTRA,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Infirme le jugement et statuant à nouveau.

Relaxe Mathieu AA... des fins de la poursuite.

Déclare la SARL STPI et la SARL SOTRA, coupables de :

ABANDON OU DEPOT ILLEGAL DE DECHETS INDUSTRIELS GENERATEURS DE NUISANCES

En conséquence, les condamne chacune à une amende de 10. 000 €.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01138
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;07.01138 ?
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