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31/01/2008 | FRANCE | N°07/01052

France | France, Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2008, 07/01052


DOSSIER N 07/01052

Arrêt N

du 31 Janvier 2008









COUR D'APPEL DE RENNES







3ème Chambre,

ARRET



Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Christian

Né le 06 Novembre 1947 à RENNES, ILLE-ET-VILAINE (035)

Fils de X... Eugène et de Y... Yvette

De nationalité française, marié, ingénieur

Demeurant ... SUR RANCE

Prévenu, appelant, libre (O

.C.J. du 22/06/2005)

Comparant,

assisté de Maître Z... Marc-Etienne, avocat au barreau de RENNES



LEGER Alain

Né le 02 Septembre 1960 à PARIS 19 , PARIS (075)

Fils de LEGER Paul et de A... L...

DOSSIER N 07/01052

Arrêt N

du 31 Janvier 2008

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Christian

Né le 06 Novembre 1947 à RENNES, ILLE-ET-VILAINE (035)

Fils de X... Eugène et de Y... Yvette

De nationalité française, marié, ingénieur

Demeurant ... SUR RANCE

Prévenu, appelant, libre (O.C.J. du 22/06/2005)

Comparant,

assisté de Maître Z... Marc-Etienne, avocat au barreau de RENNES

LEGER Alain

Né le 02 Septembre 1960 à PARIS 19 , PARIS (075)

Fils de LEGER Paul et de A... Louise

De nationalité française, directeur

Sans domicile connu ayant demeuré ... SUR EURE

Prévenu, intimé, libre

Non comparant,

représenté par Maître OPSOMER, avocat au barreau d'EVREUX, substituant Maître B... Jean Paul, avocat au barreau d'EVREUX

C... Jean

Né le 06 Août 1952 à NEUILLY SUR SEINE, HAUTS-DE-SEINE (092)

De nationalité française

Demeurant 500 Dreve Anglaise - 59122 HONDSCHOOTE

Prévenu, appelant, libre

Comparant,

assisté de Maître D... Thierry, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

ET :

MAITRE DAVID Mandataire liquidateur de MTBF, demeurant ... - 22000 SAINT BRIEUC

Partie civile, appelant

Non comparant,

représenté par Maître VOISINE, avocat au barreau de RENNES

F... Josette épouse G..., demeurant ...

Partie civile, appelante

Comparante,

assistée de Maître VOISINE, avocat au barreau de RENNES

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président:Monsieur SEPTE,

Conseillers:Madame LETOURNEUR-BAFFERT,

Madame H...,

Prononcé à l'audience du 31 Janvier 2008 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Mme FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Mme I... lors des débats et du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2007, le Président a constaté

- l'identité du prévenu X... Christian, comparant en personne, assisté de Me Z..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire à son égard,

- l'absence du prévenu LEGER Alain, qui n'a pas comparu mais a demandé à être représenté au cours des débats par son avocat Me B..., substitué par Me OPSOMER, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire à son égard,

- l'identité du prévenu C... Jean, comparant en personne, assisté de Me D..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire à son égard.

A cet instant, les conseils du prévenu X... Christian et des parties civiles ont déposé des conclusions.

Ont été entendus :

M. SEPTE, en son rapport,

Mr X... sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,

Mr C... sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,

Mme G... en ses observations,

Me VOISINE en sa plaidoirie,

Mme l'Avocat Général en ses réquisitions,

Me OPSOMER en sa plaidoirie,

Me D... en sa plaidoirie,

Me Z... en sa plaidoirie,

Mrs X... et C... ayant eu la parole en dernier

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 10 Janvier 2008. A l'audience du 10 Janvier 2008, la Cour a prorogé le délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 31 Janvier 2008.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de GUINGAMP par jugement contradictoire en date du 11 Décembre 2006, pour

FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, NATINF 000069

COMPLICITE D'ESCROQUERIE, NATINF 007875

a déclaré X... Christian coupable des faits qui lui sont reprochés,

l'a condamné à la peine d'amende 7.000 euros,

lui a fait interdiction de gérer toute entreprise industrielle, commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans

pour

ESCROQUERIE, NATINF 007875

FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, NATINF 000069

a déclaré LEGER Alain coupable des faits qui lui sont reprochés,

l'a condamné à la peine d'amende de 3.000 euros

pour

TENTATIVE D'ESCROQUERIE, NATINF 007875

a déclaré C... Jean coupable des faits qui lui sont reprochés,

l'a condamné à la peine d'amende de 5.000 euros,

lui a fait interdiction de gérer toute entreprise industrielle, commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans

sur l'action civile

a reçu Me J..., en sa qualité de mandataire liquidateur de MTBF, en sa constitution de partie civile,

a déclaré Messieurs X... et K... responsables du préjudice subi par Maître J..., mandataire liquidateur de MTBF,

a condamné solidairement Messieurs X... et K... à payer à Maître J..., mandataire liquidateur de MTBF, la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre 8,84 euros au titre du droit de plaidoirie,

a reçu Madame F... épouse G... Josette en sa constitution de partie civile,

a déclaré Messieurs X..., K... et C... responsables du préjudice subi par Madame F... épouse G... Josette,

a condamné solidairement Messieurs X..., K... et C... à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale outre 8,84 euros au titre du droit de plaidoirie

a rejeté toutes autres demandes

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur C... Jean, le 20 Février 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles,

M. le Procureur de la République, le 20 Février 2007, à titre incident, contre Monsieur C... Jean,

Monsieur X... Christian, le 21 Février 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles,

M. le Procureur de la République, le 21 Février 2007, à titre incident, contre Monsieur X... Christian,

Monsieur MAITRE J..., le 22 Février 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles,

Madame F... Josette, le 22 Février 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à X... Christian

- d'avoir à GUINGAMP (22), en tout cas sur le territoire national, entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, au préjudice de la SARL MTBG, été complice du délit d'escroquerie commis par Alain K... en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation et en donnant des instructions pour commettre l'infraction, en l'espèce en lui donnant instruction de majorer des factures et des décomptes horaires et en signant, en sa qualité de directeur de la Société MTBF, des bons de commande fictivement majorés, et ce au préjudice de la Société MTBF,

faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code Pénal ;

- d'avoir à GUINGAMP (22) et à DUNKERQUE (59), en touts cas sur le territoire national, courant Mars et Avril 1999, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant 4 bons de commande, datés du 31 Mars 1999 (nos 600037, 600038, 600039 et 600040), au nom et au préjudice de la SARL MTBF,

faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code Pénal ;

Considérant qu'il est fait grief à LEGER Alain

- d'avoir à GUINGAMP (22), en tout cas sur le territoire national, entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en surévaluant des factures ainsi que des décomptes d'horaire, trompé la SARL MTBF pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service, consentir un acte opérant obligation ou décharge,

faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code Pénal ;

- d'avoir à GUINGAMP (22) et à DUNKERQUE (59), en tout cas sur le territoire national, entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce la facture no 98089 de la SARL ROSALAIN ainsi que les décomptes des heures travaillées par les salariés de la SARL ROSALAIN et des devis correspondants, et ce au préjudice de la société MTBF,

faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code Pénal ;

Considérant qu'il est fait grief à C... Jean

- d'avoir dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP (22) et à DUNKERQUE (59), en tout cas sur le territoire national, entre Avril et Juin 1999, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en signant et en faisant signer un acte d'engagement en cas de sous traitance, sans avoir pouvoir de le faire, tenté de tromper la SARL MTBF et le Conseil Général du Nord afin d'obtenir en justice le paiement de factures au profit de la Socité AMC, ladite tentative n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendant de la volonté de son auteur, en l'espèce le refus du Conseil Général du Nord,

faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 et 121-4 du Code Pénal ;

* * *

Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

* * *

RAPPEL DES FAITS

Le 19 avril 1999, Madame J. F... épouse G... en sa qualité de gérante de la société M.T.B.F. déposait plainte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Guingamp du chef d'escroquerie, escroquerie au jugement et faux en écriture privée. Elle expliquait, qu'après avoir recruté en 1997 Christian X... en qualité de directeur technique de sa société, elle avait procédé aussi au recrutement de Jean C... un ami de longue date de Christian X... sur sa recommandation. Jean C... était par ailleurs, salarié et gérant de fait d'une société A.M.C. avec laquelle Christian X... avait passé des contrats de sous-traitance pour des établissements d'enseignement dans la région du Nord-Pas-de-Calais.

L'objet social de la société M.T.B.F. consistait à effectuer des travaux de maintenance et de mise en conformité portant sur des matériels utilisés par des établissements d'enseignements, acquis par des collectivités locales en vertu de marchés publics. L'activité de la société M.T.B.F. s'étendait sur tout le territoire national.

Christian X... pour développer l'activité de la société M.T.B.F., sans pour autant augmenter sensiblement sa masse salariale, avait conçu l'idée de recourir à la sous-traitance, sans toutefois conclure de contrats de sous-traitance.

Selon les termes de la plainte de madame J. F... épouse G... les déboires financiers de la société M.T.B.F. et son dépôt de bilan étaient la conséquence de manoeuvres frauduleuses commises par Christian X... et Jean C... à qui elle reprochait d'avoir tenté de racheter la société après l'avoir acculée au dépôt de bilan, alors qu'elle disposait d'une bonne notoriété dans son domaine d'activité, d'une clientèle fiable composée essentiellement de collectivités publiques.

Pour tenter de s'opposer à la plainte déposée par madame J. F... épouse G... Christian X... et Jean C... ont a leur tour déposé une plainte avec constitution de partie civile contre les époux G..., des chefs de dénonciation calomnieuse et diffamation qui a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu rendue le 10 mars 2006 par le magistrat instructeur qui a en outre par une ordonnance du même jour, condamné, Christian X... et Jean C... au paiement d'une amende civile de 750€ chacun.

Dans un premier temps Madame J. F... épouse G... précisait aux enquêteurs que Christian X... avait fait miroiter à son mari un accroissement important du chiffre d'affaires de la société à condition de recourir à des sous-traitants pour pouvoir accepter un plus grand nombre de marchés. C'est ainsi qu'il systématisera le recours à la sous-traitance et mettra en place un système de paiement "en régie" c'est à dire par lequel les pièces relatives à la facturation et au paiement ne seront établies que postérieurement à la réalisation du travail. Christian X..., qui avait semble-t-il un gros ascendant sur monsieur G..., va convaincre madame G... de signer des bons de commandes émis au profit de la société A.M.C. dont Jean C... est à la fois salarié mais surtout gérant de fait, correspondant à des travaux non faits ou fictifs. Les bons de commandes étaient établis sur la base de devis imprécis, interdisant toute vérification a posteriori et surtout, Christian X... fera pression sur la secrétaire de la société M.T.B.F. madame M... pour qu'elle détruise la plupart de ces devis, ce qui interdira cette fois de manière définitive toute vérification. Au demeurant, cet ordre de destruction des devis inquiétera tellement madame M... qu'elle avertira madame G... et que celle-ci finira par refuser de signer les bons de commande que lui présentait Christian X... qui sera ainsi conduit à en fabriquer de nouveau pour permettre à la société AMC de facturer les sommes auxquelles elle estimait avoir droit. Au cours de l'enquête madame J. PILATTE épouse G... précisera qu'elle faisait confiance au début à Christian X... dans l'établissement des documents de facturation, puisqu'il avait été embauché pour contrôler la réalité des travaux effectués en sa qualité de directeur technique.

SUR CE

Sur l'action publique

Sur les faits de complicité d'escroquerie et de faux reproché à Christian X...

Considérant que Christian X... sollicite sa relaxe des poursuites engagées à son encontre de ces chefs ; qu'il fait valoir que la société MAINTENANCE TREGOR BRETAGNE FRANCE, ultérieurement dénommée M.T.B.F. a périclité du fait de l'immixtion de monsieur G... dans la gestion de son activité, alors qu'il ne possédait pas les compétences pour le faire, que si les décomptes horaires comportaient des erreurs en aucune cas il ne pouvait s'agir de surfacturations ; qu'en tout état de cause il n'avait jamais contrôlé les horaires facturés et qu'en définitive madame J. G... ne pouvait que s'en prendre à elle-même puisque c'était elle qui avait refusé de signer les bons de commandes qu'il avait préparé à son intention ; qu'il considérait que son refus de signer était en effet injustifié dès lors que les travaux avaient été accomplis ; qu'enfin, en tout état de cause, il n'avait jamais donné à Alain K... la moindre instruction pour qu'il se livre à des surfacturations des travaux que sa société avait effectués pour le compte de la société M.T.B.F. ;

Considérant cependant qu'il convient de relever au premier chef qu'Alain K... avait été présenté à madame J. G... par l'intermédiaire de Christian X... dont il était l'ami et alors qu'il était le dirigeant de la société ROSALAIN afin de permettre à la société M.T.B.F. d'obtenir les marchés de maintenance de machines sur la région toulousaine où la société ROSALAIN était bien implantée ; que celle société devait en conséquence intervenir essentiellement comme prestataire de main d'oeuvre pour la réalisation de marchés obtenus dans cette région ;

Considérant en outre que Christian X... avait été recruté par madame J. G... en qualité de directeur technique et commercial afin qu'il exerce un contrôle sur les conditions dans lesquelles l'intervention des sociétés sous-traitantes, ROSALAIN et AMC effectuaient leur travail et notamment sur le point de savoir si le nombre d'heures qu'elle

facturait était réel ou non, puisque le système de paiement dit "en régie" que Christian X... avait mis en place, consistait en fait à payer l'entreprise soustraitante non pas sur la base d'un devis préalablement négocié entre les parties, mais au vue de la facture établie à partir d'un devis effectué une fois le travail exécuté ; qu'un tel système impliquait nécessairement qu'une surveillance et une vérification étroite et minutieuse des heures facturées soit effectuées par la société M.T.B.F. sur le nombre d'heures qui lui étaient facturées et que cette tâche incombait directement à Christian X... ;

Considérant que l'information a révélé d'importantes surfacturations effectuées par la société ROSALAIN ; qu'il apparaît en effet que certains de ses salariés étaient sensés avoir effectué 106, voire même 119 heures de travail en une semaine ; qu'en tout état de cause, après vérification sur les bulletins de salaires il est apparu qu'un tel nombre d'heures n'avait jamais été, ni porté sur ces documents, ni payés aux salariés établissant ainsi la réalité de ces surfacturations ; que pour masquer encore davantage les dépassements d'horaires le dirigeant de cette société avait décidé de les globaliser sous couvert d'une prime appelée "prime d'activité" ;

Que surtout, Christian X... a pris la précaution d'ordonner à madame M..., secrétaire de la société M.T.B.F. de détruire tous les devis émis par la société ROSALAIN ainsi que l'ensemble des décomptes horaires, sachant très bien qu'ainsi, la preuve de l'imputabilité et de sa culpabilité dans les faits qui lui sont reprochés serait d'autant plus difficile à faire ;

Considérant enfin, qu'Alain K... a reconnu au terme de l'information qu'il s'était livré à ces surfacturations à la demande de Christian X... afin qu'il puisse lui rembourser un prêt de 50.000F qu'il lui avait consenti et qu'il ne pouvait pas lui rendre, selon lui, sur ses deniers personnels ; que même si Christian X... a toujours déclaré qu'il n'avait jamais remboursé ce prêt, et qu'il critiquait les "aveux" tardifs d'Alain K..., il n'en demeure pas moins que ceux-ci, qui ont été faits tardivement seulement parce qu'ils impliquaient sa participation aux faits délictueux en cause, n'en sont que davantage crédibles ; qu'en outre ils sont corroborés par les déclarations de madame N... qui rapporte qu'elle avait été mise au courant des surfacturations mises en oeuvre par Alain K... à la demande de Christian X... ; qu'enfin, mis en présence des nombres d'heures effectués par semaine par les salariés de la société ROSALAIN, Christian X... n'a pu donner une explication crédible de tels dépassements ;

Considérant dès lors, qu'il convient de retenir Christian X... dans les liens de la prévention du délit de complicité d'escroquerie, confirmant en cela le jugement entrepris ;

Considérant que les dénégations de Christian X... relatives à la réalisation du délit de faux ne sont pas pertinentes ; qu'il ne lui appartenait pas en effet, devant le refus de madame J. G... de signer les quatre bons de commande litigieux, de passer outre et de créer postérieurement quatre nouveaux bons de commandes au seul motif que les travaux auxquels ils se rapportaient auraient été effectués ; qu'en se comportant ainsi, en présence du refus manifesté du dirigeant de la société M.T.B.F. d'accepter de signer ces bons de commandes, Christian X... a commis le délit de faux qui lui est reproché, dès lors qu'il ne pouvait ignorer qu'il portait un préjudice certain à cette société en engageant sa trésorerie contre la volonté de son dirigeant ; qu'il doit en conséquence être retenu dans les liens de la prévention de ce chef de poursuite, confirmant sur ce point le jugement déféré ;

Sur les faits de tentative d'escroquerie au préjudice de la société M.T.B.F. et du conseil général du Nord reprochés à Jean C...

Considérant qu'il est reproché à Jean C..., en ayant signé pour le compte de la société M.T.B.F. alors qu'il ne détenait aucun pouvoir pour le faire, une annexe à l'acte

d'engagement en cas de sous-traitance, confiant à sa société, la société AMC, une part du marché initialement traité par la société M.T.B.F., d'avoir commis le délit de tentative d'escroquerie au préjudice de la société M.T.B.F. et du conseil Général du Nord ;

Que Jean C... se défend d'avoir commis ce délit alors qu'il détenait un pouvoir lui permettant d'engager la société M.T.B.F. et qu'il explique avoir procédé ainsi pour éviter tout rejet de traite de sa société par la société M.T.B.F. qui connaissait d'importantes difficultés financières ;

Considérant cependant, que le pouvoir dont se prévaut Jean C... a été signé par madame J. G... à la demande de Christian X... le 21 décembre 1998, soit plus de trois mois avant l'acte litigieux, à seule fin de "signer le marché de la mise en conformité des machines-outils dans le collège du département du Nord LOT 4 LILLE OUEST"; qu'il doit s'entendre de la seule autorisation donnée à Jean C... de signer tous documents et actes se rattachant à l'attribution de ce marché à la société M.T.B.F. et qu'il ne permettait nullement à Jean C... de signer un document qui avait l'effet inverse de soustraire une partie de ce marché au patrimoine de la société M.T.B.F. pour en autoriser l'exécution directe par la société AMC dirigée par Jean C... et le paiement direct par le conseil général du Nord ;

Qu'il apparaît en outre que cet acte, effectué dans la hâte et qui avait uniquement pour finalité que de tenter d'échapper au risque d'insolvabilité de la société M.T.B.F. a été réalisé en fraude des droits du conseil général du Nord, dont l'agrément n'avait pas été sollicité en temps utile et dont le contrôle de légalité n'avait pas été sollicité ;

Que c'est au demeurant les raisons pour lesquelles cette collectivité locale s'est refusée à tout paiement, rendant inopérante la manoeuvre mise en place par Jean C... et sa société ;

Qu'il convient ainsi de retenir Jean C... dans les liens de la prévention, au seul préjudice de la société M.T.B.F., le conseil général du Nord, étant quoi qu'il en soit tenu à paiement des causes du marché ;

Considérant qu' Alain K... n'ayant pas relevé appel du jugement déféré, les dispositions pénale le concernant sont devenues définitives à son égard ;

Considérant sur l'application de la peine que la cour dispose d'éléments nouveaux pour condamner différemment Christian X... et Jean C... ; qu'il convient d'infliger à :

- Christian X...

la peine de 12 mois d'emprisonnement assortie pour la totalité du sursis, ainsi qu'une amende de 7.000€ ;

- Jean C...

La peine de 6 mois d'emprisonnement assortie pour la totalité du sursis, ainsi qu'une amende de 5.000€ ;

Considérant cependant, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a fait interdiction à Christian X... et Jean C... de gérer toute entreprise industrielle, commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans, alors qu'une telle sanction n'est nullement prévue par les textes de répression de la prévention ;

Sur l'action civile

Sur les demandes formées par Maître J... es-qualité de liquidateur de la société M.T.B.F.

Considérant que Maître J... es-qualité et madame J. G... concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Christian X... et Alain K... à payer à Maître J... es-qualité la somme de 7.622,45€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a déclaré Christian X..., Jean C..., et Alain K... responsables du préjudice subi par madame J. G... ; qu'ils sollicitent son infirmation pour le surplus et réclament la condamnation de :

- Christian X... et Alain K... solidairement au paiement à Maître J... es-qualité de la somme de 44.794,39€ ;

- Christian X... celle de 1.535,31€ à Maître J... es-qualité ;

- Christian X... Alain K... Jean C... solidairement au paiement au profite de Maître J... es-qualité de la somme de 259.419,44€ ;

Qu'ils concluent à la condamnation solidaire de Christian X... Alain K... et Jean C... au paiement au profit de madame J. G... à titre de dommages et intérêts de :

- 125.000€ en réparation de son préjudice matériel et financier ;

- 25.000€ en réparation de son préjudice moral ;

- 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Considérant que Christian X... conclut à titre principal au débouté de l'ensemble des demandes formées par Maître J... es-qualité et madame J. G... en raison de sa relaxe des fins de la poursuite ; que subsidiairement il sollicite la diminution dans de notables proportions des demandes présentées par les parties civiles ;

Considérant que les premiers juges qui ont fixé à la somme de 7.622,45€ le montant du préjudice subi par la société M.T.B.F. du fait des surévaluations de main d'oeuvre et de matériel, n'ont fait qu'une appréciation partielle du préjudice réellement subi par cette société ;

Qu'en effet, le paiement par la société M.T.B.F. des heures de main d'oeuvre facturées indûment par lasociété ROSALAIN lui cause un préjudice direct et certain ;

Qu'il résulte de la procédure que le total des heures de main d'oeuvre facturées indûment par la société ROSALAIN à la société M.T.B.F. s'élève à la somme de 44.794,39€ ; qu'il convient dès lors, infirmant sur ce point le jugement déféré, de condamner solidairement Christian X... et Alain K... à payer à Maître J... es-qualité la somme de 52.416,84€ (7.622,45 + 44.794,39) ;

Considérant qu'en ayant falsifié quatre bons de commande pour un montant de 1.535,31€ dont le montant a été réclamé à la société M.T.B.F. au cours d'une assignation en référé à laquelle il a été fait droit, Christian X... a causé un préjudice direct et certain à cette société, dès lors que ces bons litigieux étaient relatifs à des travaux dont il a toujours été soutenu sans être démenti qu'ils n'avaient jamais été exécutés ; qu'il convient en conséquence, infirmant sur ce point le jugement entrepris de condamner Christian X... à payer à Maître J... es-qualité la somme de 1.535,31€ à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que Maître J... es-qualité sollicite la condamnation solidaire de Christian X... Alain K... et Jean C... à lui payer la somme de 259.419,44€ correspondant au montant du résultat déficitaire de la société M.T.B.F. pour l'exercice 1998, motif pris de ce qu'ils sont ainsi à l'origine du dépôt de bilan de cette société ;

Considérant cependant, que si les déclarations faites par Maître J... es-qualité au cours de la procédure pénale sur un mode dubitatif n'autorisent pas à conclure que les agissements des prévenus ont conduit d'une manière directe et certaine la société M.T.B.F. à déposer son bilan, il n'en demeure pas moins qu'elles permettent d'en déduire que les agissements des prévenus ont de façon directe et certaine fait perdre à la société M.T.B.F. les chances réelles qu'elle avait de se redresser et de revenir à meilleure fortune ; qu'il résulte des éléments de la procédure et des pièces produites que le préjudice ainsi causé à la société M.T.B.F. doit être évalué à la somme de 80.000€ ; qu'il convient ainsi, infirmant sur ce point le jugement entrepris, de condamner solidairement Christian X... Alain K... et Jean C... à payer le montant de cette somme à Maître J... es-qualité à titre de dommages et intérêts ;

Sur les demandes formées par madame J. G...

Considérant que Madame J. G... demande à la cour de condamner solidairement Christian X... Jean C... et Alain K... à lui payer la somme de 125.000€ au titre de son préjudice matériel et financier, dès lors qu'elle estime établi l'existence d'un lien direct et causal entre leurs agissements et le dépôt de bilan de la société M.T.B.F. ;

Considérant cependant, qu'en l'absence de tout lien direct et causal établi entre les agissements allégués des prévenus et le dépôt de bilan de la société M.T.B.F. la demande formée par madame J. G... tendant à voir indemniser son préjudice matériel et financier doit être rejetée ; que cependant, dès lors qu'il est établi que les agissements des prévenus sont constitutifs d'une perte de chance pour la société M.T.B.F. de pouvoir revenir à meilleure fortune, il faut en déduire que ces agissements ont également fait perdre à madame J. G... la chance de pouvoir faire face à ses engagements financiers propres et notamment ceux résultant de son engagement de caution à titre personnel et ceux relatifs à l'ouverture d'une ligne de crédit qui lui avait été personnellement consentie par sa banque ; que ce préjudice, directement causé par les infractions commises par les prévenus doit être réparé ; qu'il convient dès lors de condamner solidairement Christian X..., Jean C..., Alain K... à lui payer la somme de 10.000€ en réparation de ce préjudice ;

Considérant que la perte de l'entreprise qu'elle avait créé et dirigée pendant de nombreuses années et qui dégageait jusqu'au recrutement de Christian X... et de Jean C... des résultats nettement bénéficiaires, à causé à madame J. G... un préjudice moral certain et direct qu'il convient d'évaluer à la somme de 5.000€ ; qu'il y lieu dès lors, infirmant en cela le jugement entrepris, de condamner solidairement Christian X... Jean C... et Alain K... à lui payer le montant de cette somme en réparation de cet élément de préjudice ;

Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser supporter à Maître J... es-qualité ainsi qu'à madame J. G... le montant des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour défendre leurs intérêts en cause d'appel ; qu'il convient dès lors de condamner solidairement Jean C... Christian X... et Alain K... à leur payer à chacun la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en sus des sommes déjà allouées sur ce même fondement en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Christian, LEGER Alain, C... Jean, MAITRE J... et F... Josette épouse G...,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Sur l'action publique

CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des prévenus ;

INFIRME sur le prononcé de la peine ;

CONDAMNE :

- Christian X... à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortis du sursis, ainsi qu'à une amende de 7.000€,

- Jean C... à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis, ainsi qu'à une amende de 5.000€ ;

Sur l'action civile

INFIRME en toutes ses dispositions civiles le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement Christian X... et Alain K... à payer à Maître J... es-qualité la somme de 52.416,84€ ;

CONDAMNE Christian X... à payer à Maître J... es-qualité la somme de 1.535,31€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Christian X... Alain K... et Jean C... à payer à Maître J... es-qualité la somme de 80.000€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Christian X... Alain K... et Jean C... à payer à Madame J. G... la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de recouvrer ses investissements matériels et financiers ;

CONDAMNE solidairement Christian X... Alain K... et Jean C... à payer à Madame J. G... la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE solidairement Christian X... Alain K... et Jean C... à payer à Maître J... es-qualité et à Madame J. G... la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en sus de la somme déjà allouée sur ce même fondement en première instance ;

Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au condamné absent lors du prononcé de l'arrêt ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01052
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Guingamp


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;07.01052 ?
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