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31/01/2008 | FRANCE | N°06/02005

France | France, Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2008, 06/02005


Quatrième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/02005













S.C.I. CAP AR MENEZ



C/



S.A.S. BAUME

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


r>COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Jean THIERRY, Président,

Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audienc...

Quatrième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/02005

S.C.I. CAP AR MENEZ

C/

S.A.S. BAUME

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean THIERRY, Président,

Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2007

devant Madame Brigitte VANNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean THIERRY, Président, à l'audience publique du 31 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S.C.I. CAP AR MENEZ

Pont du Moros

29900 CONCARNEAU

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats

INTIMÉE :

S.A.S. BAUME

Z.I. de Ty Mennez

B.P. 25

29470 PLOUGASTEL DAOULAS

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me Philippe L'HOSTIS, avocat

I - Exposé du litige :

Suivant marché du 14 novembre 2003, la société civile immobilière Cap Ar Menez (la SCI) a confié à la société CMIR SARL la construction d'un immeuble destiné à l'exploitation d'un magasin à Plougastel Daoulas.

Suivant devis acceptés des 28 novembre 2003 et 16 février 2004, la société CMIR a sous-traité le lot bardage/charpentes métalliques à la société Baume SAS.

La SCI, mécontente des travaux exécutés pour son compte, a obtenu le 10 mai 2004 du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Quimper la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 21 novembre 2005.

La société Baume avait adressé le 16 avril 2004 une mise en demeure à la société CMIR d'avoir à lui payer la somme de 43 485,30 €, montant de sa facture du même jour et, à défaut de paiement, avait obtenu le 19 mai 2004 que le juge des référés du Tribunal de Commerce de Brest condamne la société CMIR à lui payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2004.

Cette décision n' a pas pu être exécutée et le 8 juin 2005 la société CMIR a été placée en redressement judiciaire.

Par acte du 1er décembre 2004, la société Baume a fait assigner la SCI devant le Tribunal de Grande Instance de Quimper aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 43 485,30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2004.

Par jugement du 21 mars 2006 le Tribunal a fait droit à cette demande, ordonnant l'exécution provisoire et condamnant en outre la SCI à payer à la société Baume la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.

La SCI a interjeté appel de cette décision.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux conclusions déposées le 17 juillet 2006 par la SCI et le 23 mars 2007 par la société Baume.

II - Motifs :

La SCI fait grief au Premier Juge d'avoir fait droit à la demande de la société Baume par application conjuguée de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil, alors selon elle :

- qu'à le supposer établi, le préjudice de la société Baume trouve son origine dans sa propre faute consistant à ne pas avoir revendiqué elle-même son agrément

- que la société Baume ne subit aucun préjudice puisqu'elle n'avait aucune chance d'être payée par elle, d'une part parce que les travaux réalisés sont entachés de malfaçons telles que l'ouvrage devra être détruit, ce qui l'a conduite à saisir le Tribunal de Grande Instance de Brest d'une demande de résolution du contrat qui la liait à la société CMIR, d'autre part parce qu'elle a déjà payé à la société CMIR plus qu'elle ne lui devait et en particulier les travaux de charpente.

La qualité de sous-traitant de la société Baume n'étant pas contestée, les rapports entre les parties sont soumises aux dispositions de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975.

En son article 3 elle dispose que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage...

Aux termes de l'article 12 le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance...

Il ressort des compte-rendus de chantier figurant en annexe au rapport de l'expert judiciaire que la SCI connaissait la présence de la société Baume sur le chantier depuis le 21 janvier 2004, puisqu'à cette date participent à la même réunion un représentant de chacune de ces deux sociétés.

Cette connaissance est confirmée par la constat d'huissier dressé le 1er avril 2004 à la demande du maître de l'ouvrage, qui signale la présence de la société Baume sur le chantier et par le fait que le 15 avril 2005 la SCI a adressé à la société Baume copie de l'assignation en référé qu'elle se proposait de faire délivrer à la société CMIR.

Or, bien qu'ayant connu la présence de la société Baume sur le chantier, la SCI reconnaît qu'elle n'a pas mis la société CMIR en demeure de faire accepter la société Baume et de faire agréer ses conditions de paiement.

En outre, il ressort de ses propre déclarations résultant d'un dire adressé le 4 octobre 2005 à l'expert et qui n'ont jamais été contredites, que la SCI a payé à la société CMIR la somme de 50 000 € le 20 février 2004, alors qu'elle connaissait déjà la présence de la société Baume sur le chantier et qu'elle a renouvelé un paiement de même montant le 31 mai 2004, alors qu'elle avait été avertie le 16 avril précédent par le conseil de la société Baume, qui faisait expressément référence à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, de ce que la société CMIR restait lui devoir 43 485,30 € et de ce qu'elle entendait exercer son action directe contre elle.

Dans ces circonstances, en omettant d'effectuer la mise en demeure sus dite, la SCI a enfreint les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui énoncent que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations prévues à l'article 3 ..., ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ... en demeure de s'acquitter de ces obligations et elle a ainsi commis une faute quasi délictuelle qui engage sa responsabilité à l'égard de la société Baume.

Pour s'exonérer de cette responsabilité, la SCI n'est pas fondée à se prévaloir de la propre faute de la société Baume qui n'a pas elle-même sollicité son agrément, dès lors que la loi du 31 décembre 1975 ne fait aucune obligation au sous-traitant de se déclarer auprès du maître de l'ouvrage.

Elle ne peut davantage prétendre que la société Baume ne subit pas de préjudice au motif qu'elle n'aurait pas droit au paiement de ses travaux, l'immeuble ayant vocation à être détruit.

En effet, il ressort du rapport d'expertise que les travaux de la société Baume étaient exécutés en quasi totalité à l'époque de ses investigations d'où il se déduit qu'elle ouvrait droit en contrepartie au paiement de sa facture du 16 avril 2004.

Par ailleurs la créance dont la SCI se prévaut à son encontre n'a pas encore été reconnue dans son principe ni arbitrée par le tribunal de Brest, d'où il suit qu'aucune dette certaine de la société Baume ne peut venir éteindre en tout ou partie celle de la SCI.

La SCI doit donc être condamnée à réparer l'entier préjudice de la société Baume.

Ainsi que l'a pertinemment décidé le Premier Juge ce préjudice consiste dans le montant total de sa créance, dont la SCI a prouvé qu'elle était à même de la payer, en versant la somme de 50 000 € à la société CMIR le 31 mai 2004.

La SCI qui succombe versera à la société Baume la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance d'appel.

- Par ces motifs :

LA COUR :

- Confirme le jugement déféré

- Y ajoutant

- Condamne la société civile immobilière Cap Ar Menez à payer à la société Baume SAS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/02005
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;06.02005 ?
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