Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 71/08
R.G : 06/07797
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
C/
Société TIMAC
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
pourvoi K 0813335
du 31/03/2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle X..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 30 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats
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APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Service Contentieux
Cours des Alliés
35024 RENNES CEDEX
représentée par Mme LEFEVRE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société TIMAC
27 avenue Franklin Roosevelt
BP 158
35408 SAINT MALO CEDEX
représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
DRASS DE BRETAGNE
20, rue d'Isly
" les 3 soleils "- Cs 84224
35042 RENNES
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur André Y..., salarié de la société TIMAC à Saint Malo, en qualité d'agent de fabrication à compter du 1er avril 1980, a sollicité le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, au titre d'un "adécarcinome gastrique", déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.)d'Ille et Vilaine, le 23 décembre 2004, maladie qu'il estime imputable à son activité professionnelle exercée au sein de la société TIMAC , au sein de laquelle il a un emploi dans son usine d'engrais et serait exposé à des poussières de silice.
Après avoir pris l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine a notifié le 11 juillet 2005 à M. Y... et à l'employeur sa décision de prise en charge.
La Société TIMAC a saisi la Commission de Recours Amiable le 22 Juillet 2005. Celle-ci par décision du 24 novembre 2005 a déclaré inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge pour non respect du contradictoire par la Caisse.
La Société TIMAC a saisi, le 23 décembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes . Elle a demandé de dire et juger que l'affection dont souffre M. Y... n'a pas été directement causée par son travail et a sollicité le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
La Société TIMAC a soutenu que son recours reste recevable, malgré la décision de la Commission de Recours Amiable , dès lors que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance et qu'à cette date, la décision de la Commission de Recours Amiable n'avait pas encore été rendue. Elle a déclaré craindre que la décision de prise en charge de la Caisse, ne crée un précédent, ce qui pourrait entraîner d'autres demandes identiques de la part de son personnel.
Elle a contesté le caractère professionnel de l'affection dont est atteint M. Y... et fait valoir que l'emploi de M. Y... ne l'exposait pas aux poussières de silice, élément retenu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
A titre subsidiaire, elle a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge , pour non respect par la Caisse du principe du contradictoire.
A titre très subsidiaire, elle a sollicité la désignation d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles conformément aux dispositions de l'article L 461-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale .
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société TIMAC. Elle a soutenu que la TIMAC n'a plus d'intérêt à agir, puisque la Commission de Recours Amiable a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge. Elle a sollicité le paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Par jugement en date du 19 Octobre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a déclaré recevable l'action de la Sté TIMAC et sur le fond a sursis à statuer et désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) des Pays de Loire pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur Y....
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine , qui a régulièrement relevé appel de ce jugement, soutient en substance devant la Cour:
- que la société TIMAC n'a pas un intérêt légitime, direct ,personnel, né et actuel à agir dans cette procédure contrevenant ainsi aux exigences de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile en la matière .
Rappelant que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, la Caisse prétend que la Société TIMAC a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 23 décembre 2005 sur, dit-elle, une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable qui avait elle-même été saisie le 22 juillet 2005, ne s'est prononcée que le 24 novembre 2005 et a vu sa décision notifiée par lettre simple à la Société le 19 décembre 2005.
Soulignant que l'intérêt dont fait état la Société TIMAC pour fonder son action n'est qu'éventuel, la Caisse sollicite de la Cour qu'elle déclare l'action de cette Société irrecevable.
La Société TIMAC, au contraire, soutient que son action est recevable ne serait-ce que pour pouvoir se défendre dans l'action en reconnaissance de faute inexcusable que son salarié, Monsieur Y... a engagée parallèlement à la présente procédure et qui est pendante devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes depuis le 18 décembre 2006.
Soutenant que le jour de l'introduction de la présente instance elle n'avait pas encore reçu notification de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse et avoir donc agi sur décision implicite de rejet, la Société TIMAC maintient qu'elle a intérêt à voir reconnaître le caractère non professionnel de la maladie de Monsieur Y... et sollicite la confirmation du jugement déféré.
MOTIVATION DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'action de la Société TIMAC
Il n'est pas contestable que le jour où la Société TIMAC a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes (22 /12/2005) de son action , elle n'avait pas reçu notification officielle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes de la décision de la Commission de Recours Amiable (non rendue dans un délai d'un mois de sa saisine) qui déclarait inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse du salarié de la TIMAC Monsieur André Y....
En effet, cette décision en date du 24 novembre 2005, lui a été notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par courrier simple du 19 décembre 2005 dont la date de réception par la Société TIMAC n'est pas établie.
La décision du Premier Juge de considéré que la Société TIMAC pouvait dans ces conditions être admise le 22 décembre 2005 en son action comme saisissant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sur rejet implicite par la Commission de Recours Amiable du recours qu'elle avait formé contre cet organisme, doit dès lors être confirmé.
Sur le bien fondé de l'action de la Société TIMAC
Si l'action de la Société TIMAC était recevable le jour où elle a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , elle ne saurait en revanche être déclarée bien fondée.
En effet, dès lors que la Commission de Recours Amiable a décidé que la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de son salarié Monsieur Y..., ne lui était pas opposable, le litige est clos à son égard, ladite reconnaissance prise au vu de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Rennes n'ayant d'effet que dans les rapports entre la caisse et le salarié concerné.
De surcroît, le fait que d'autres salariés de la Société pourraient être concernés par une telle demande de reconnaissance de maladie professionnelle ou que Monsieur Y... ait, par ailleurs, engagé une action de reconnaissance de faute inexcusable contre la Société TIMAC, sont sans incidence sur l'appréciation du présent litige.
Enfin, la saisine d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ordonné par le Premier Juge sur seule demande de l'employeur est injustifiée, puisque le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Rennes a déjà statué clairement sur l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur Y... et que celui-ci a vu cette maladie prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie .
Il convient , en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la Société TIMAC recevable mais de l'infirmer pour le surplus, et ,statuant à nouveau, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à saisine d'une second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles par la juridiction du contentieux général de la Sécurité Sociale .
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,
- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit en la forme l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes.
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Société TIMAC.
- L'infirmant pour le surplus.
- Dit n'y avoir lieu à saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de Loire.
Le Greffier, Le Président,