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30/01/2008 | FRANCE | N°59

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0344, 30 janvier 2008, 59


Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 59 / 08

R. G : 04 / 05109

S. A. S. GROUPE LG

C /
URSSAF DU NORD FINISTERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :
pourvoi A 0812935 du 19 / 03 / 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lo...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 59 / 08

R. G : 04 / 05109

S. A. S. GROUPE LG

C /
URSSAF DU NORD FINISTERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :
pourvoi A 0812935 du 19 / 03 / 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 5 Décembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :

S. A. S. GROUPE LG 40 rue du Bignon 35510 CESSON SEVIGNE représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :
URSSAF DU NORD FINISTERE Square Marc Sangnier 29455 BREST CEDEX représentée par la SCP LAJOUS et BERTHELOT, avocats au barreau de BREST

INTERVENANTE :
DRASS DE BRETAGNE Immeuble les 3 Soleils ... 35042 RENNES CEDEX non représentée

EXPOSE DU LITIGE
En 2001 et 2002, le Groupe de nettoyage industriel LG a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations opéré par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Nord-Finistère en sa qualité d'URSSAF de liaison dans le cadre d'une convention de versement en un lieu unique ;
Par 29 mises en demeure du 17 septembre 2002, l'U. R. S. S. A. F. du Nord-Finistère a opéré la mise en recouvrement de la somme de 498 572,97 euros ;
Par courrier recommandé du 16 octobre 2002, le Groupe L. G. a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du Nord-Finistère ;
L'accusé de réception de cette saisine a été adressé au Groupe L. G. par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 octobre 2002 ;
Par courrier du 16 avril 2003, l'URSSAF du Nord-Finistère, se fondant sur une décision implicite de rejet, a réclamé au Groupe L. G. le paiement de la somme de 498 572,97 euros au titre du redressement effectué ;
Le Groupe L. G. a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST, le 17 septembre 2003, aux fins de contester certains des chefs de redressement retenus ; Parallèlement, le Groupe L. G., par courrier du 18 septembre 2003, indiquait à l'URSSAF que la décision implicite de rejet ne lui était pas opposable dans la mesure où il n'avait pas été informé de cette décision ; Par courrier du 11 février 2004, l'URSSAF du Nord-Finistère a rappelé au demandeur les termes de son courrier du 29 octobre 2002 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 3 mai 2004 à laquelle elles étaient présentes ou représentées ;
A l'audience, le Groupe L. G. a demandé au Tribunal de constater à titre principal l'absence de décision rendue par la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF du Nord-Finistère et de surseoir à statuer sur le redressement dans l'attente de la décision de la CRA ; A titre subsidiaire, le Groupe L. G. a demandé au Tribunal de constater l'inopposabilité de la forclusion du délai de recours de l'article R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale et, soit, à titre principal, d'annuler la procédure de contrôle et le redressement, soit à titre subsidiaire d'annuler certains des chefs de redressement ;
A titre principal, le Groupe L. G. a fait valoir que les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale n'imposent pas au cotisant de considérer sa demande comme implicitement rejetée à l'expiration du délai d'un mois visé à l'article R. 142-6 du Code de la Sécurité Sociale, mais qu'au contraire, ces dispositions laissent au cotisant la possibilité soit de considérer la réclamation comme effectivement rejetée, soit d'attendre la décision de la Commission de Recours Amiable et de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans les deux mois qui suivent sa notification ; En l'espèce, selon le Groupe L. G., celui-ci dispose toujours de la faculté d'attendre la décision de la Commission de Recours Amiable devant laquelle elle a porté ses réclamations au fond, de sorte qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ;
A titre subsidiaire, le Groupe L. G. a demandé au Tribunal de considérer en toute hypothèse que le délai de forclusion opposé par l'URSSAF n'a pas couru, le Groupe L. G. n'ayant pas reçu la lettre du 29 octobre 2002 portant accusé de réception de son recours auprès de la Commission de Recours Amiable, lettre qui d'ailleurs n'indiquait pas les modalités d'exercice du recours et se référait à un délai erroné ; En conséquence, le Groupe L. G. a demandé au Tribunal de statuer au fond sur la nullité du contrôle et des redressements, excipant à cet effet de nombreux motifs développés dans ses conclusions.
Pour sa part, l'URSSAF du Nord-Finistère a conclu à la forclusion du recours formé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et a rappelé qu'en application des dispositions des articles 19 et 21 de la loi du 12 avril 2000, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande, vaut décision de rejet dès lors que l'administré a reçu un accusé de réception de sa demande portant mention des délais et voies de recours contre une décision implicite ou explicite ;
En l'espèce, l'URSSAF du Nord-Finistère a indiqué que la Commission de Recours Amiable avait été saisie le 16 octobre 2002, qu'en application des textes précités la décision implicite de rejet était acquise au bout de deux mois, soit le 17 décembre 2002 et que le Groupe L. G. disposait d'un délai de deux mois pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en contestation de cette décision, soit jusqu'au 18 février 2003 ; Or, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a été saisi par le Groupe L. G. le 17 septembre 2003, soit après l'expiration du délai ; L'URSSAF a demandé dès lors au Tribunal de confirmer en conséquence la décision implicite de rejet et de valider le redressement notifié ;
Par jugement en date du 5 Juillet 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Nord-Finistère a :
-déclaré irrecevable pour forclusion le recours contentieux formé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest le 17 septembre 2003 par le Groupe L. G. ;
-dit que la décision implicite de rejet survenue le 18 décembre 2002 doit recevoir pleine et entière application ;
-validé le redressement notifié le 3 juillet 2002 pour la période du 1er août 1999 au 30 novembre 2000 ;
De cette décision notifiée le 8 Juillet 2004, le Groupe L. G. a relevé appel le 26 Juillet 2004.
Après plusieurs renvois de la procédure l'affaire a été plaidée à l'audience de la Cour du 5 décembre 2007.
A cette audience le Groupe L. G., par conclusions, a d'abord contesté l'argument de péremption de l'instance soulevé par l'URSSAF. Sur la forclusion de son action contentieuse le Groupe L. G a soutenu principalement qu'il n'a pas été informé selon les formes légales par l'URSSF du délai légal dont il disposait pour agir au vu de la décision implicite du rejet de son recours notifiée le 29 octobre 2003.
Il soutient en conséquence que son action ne peut être déclarée forclose.
Au fond, il soulève la nullité des 29 mises en demeure dont il a fait l'objet après redressement, ceci pour défaut d'information sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
A titre subsidiaire, il soutient que 27 des 29 mises en demeure et les redressements y afférents sont nuls pour incompétence territoriale de l'URSSAF du Nord-Finistère.
A titre très subsidiaire, il critique les redressement au fond.
Le Groupe L. G demande en définitive à la Cour de :-réformer le jugement en toutes ses dispositions.-constater l'absence de diligence expressément mise à la charge de la Société Groupe L. G.-dire et juger n'y avoir lieu à péremption d'instance.-déclarer recevable le recours introduit par la Société.

Y faisant droit A titre principal :-annuler les redressements notifiés à la Société par 29 mises en demeure pour défaut d'avis de passage et défaut d'information. A titre subsidiaire :-annuler les redressements notifiés à la Société par 27 mises en demeure au titre de ses établissements situés hors du secteur géographique de l'URSSAF du NORD FINISTERE pour défaut de compétence. A titre infiniment subsidiaire :-annuler les redressements notifiés à la Société portant sur l'assiette minimale de rémunération, le provisionnement en comptabilité pour allégement de charges, la garantie minimale de rémunération, le cumul " allégements AUBRY II-autres allégements ", l'établissement d'un tableau récapitulatif erroné et le non-respect du formalisme AUBRY II. En tout état de cause :-condamner l'URSSAF DU NORD FINISTERE à verser à la Société la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

L'URSSAF du NORD FINISTERE, fait valoir en première instance que l'instance devant la Cour est atteinte par la péremption de 2 ans édictée par l'article 386 du N. C. P. C..
Elle demande, ensuite, à la Cour de déclarer l'action au fond du Groupe L. G forclose, de la condamnation à lui payer une somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles, et à titre très subsidiaire, au cas où la forclusion ne serait pas retenue, de renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure pour lui permettre de conclure au fond.
MOTIVATION DE L'ARRET
Sur la péremption de l'instance devant la Cour
Aux termes de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans.
Cependant, en matière sociale, seule une injonction du Juge mettant expressément une diligence à la charge d'une partie fait courir le délai de 2 ans.
Cette exigence de diligence ordonnée par la juridiction saisie ; en l'espèce la Cour statuant en matière de contentieux général de la Sécurité Sociale résulte des dispositions de l'article R. 142-22 du Code de la Sécurité Sociale.

Or, la Cour s'est bornée en l'espèce à renvoyer à plusieurs reprises la procédure à la demande de l'une et l'autre partie jusqu'à plaidoiries au fond à l'audience du 5 décembre 2007 ; et n'a ordonné aucune diligence particulière à celles-ci. La présente instance ne saurait dès lors être déclarée périmée.

Sur la forclusion de l'action au fond du Groupe L. G
En application des dispositions de l'article R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale, le requérant dispose d'un délai de deux mois à compter de la survenance de la décision implicite de rejet pour former un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
En l'espèce, la décision implicite de rejet de l'URSSAF est survenue le 28 décembre 2002 de sorte que le délai pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale expirait le 19 février 2003.
Or, le Groupe L. G a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest d'un recours contentieux contre cette décision implicite de rejet par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2003, soit sept mois après l'expiration du délai.
En conséquence, comme l'a fait à bon droit le Premier Juge, il y a lieu de retenir la forclusion et de déclarer irrecevable le recours contentieux formé hors délai par le Groupe L. G contre la décision implicite de rejet survenue le 18 décembre 2002, décision qui doit recevoir pleine et entière application.
Enfin, l'équité et la situation économique respective des parties commandent de faire droit à la demande de frais irrépétibles de l'URSSAF et de condamner le Groupe L. G à payer à celle-ci une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,

-Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-Déclare l'appel de la Société Groupe L. G recevable en la forme.

-Rejette le moyen de péremption de l'instance devant la Cour soulevé par l'URSSAF.

-Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable par forclusion le recours contentieux du Groupe L. G, et ses autres dispositions.

-Y additant,
-Condamne le Groupe L. G à payer à l'URSSAF du NORD-FINISTERE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0344
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 05 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-01-30;59 ?
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