Septième Chambre
ARRÊT No
R.G : 06/06250
S.A.R.L. SAINT JACQUES HOTEL
SCP DESPRES
C/
S.C.I. LA LANDE AUX PERRUCHES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2007
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 30 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats.
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APPELANTES :
S.A.R.L. SAINT JACQUES HOTEL (en redressement judiciaire)
Le Reynel
Parc des Expositions
35170 BRUZ
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me Jérôme STEPHAN, avocat
SCP DESPRES
es qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL SAINT- JACQUES HOTEL nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 8 novembre 2006
INTERVENANT VOLONTAIRE
1, Bd du Colombier
BP 70247
35004 RENNES CEDEX
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me Jérôme STEPHAN, avocat
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INTIMÉE :
S.C.I. LA LANDE AUX PERRUCHES
371 rue de Nantes
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Ludivine LEROI, avocat
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La SCI La lande aux perruches a donné à bail à la SARL St Jacques hôtel un local à usage commercial. Par commandement du 20 avril 2006 resté infructueux elle a demandé au preneur de payer la somme de 7 454,07 € représentant les loyers et charges de mars et avril 2006.
Par ordonnance du 6 septembre 2006 le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 21 mai 2006, condamné le preneur à payer au bailleur à titre provisionnel la somme de 9 893,25 € outre une indemnité d'occupation de 3 500 € par mois.
La SARL St Jacques hôtel a fait appel de cette décision. Par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 8 novembre 2006 la SARL St jacques hôtel a été placée en redressement judiciaire et Me A... de la SCP A... a été nommée mandataire judiciaire. Elle est intervenue volontairement en appel. Ils exposent que le redressement judiciaire entraîne l'arrêt des poursuites individuelles ; que le preneur n'avait pas à solliciter l'autorisation du juge commissaire pour poursuivre le contrat en cours. Ils demandent le remboursement du loyer payé en plus à raison de l'ordonnance.
Ils demandent subsidiairement des délais.
La SCI La lande aux perruches soutient que la suspension des poursuites individuelles n'est pas applicable à l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que celle-ci a produit ses effets antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que la SARL St Jacques hôtel n'a pas demandé la poursuite du contrat au juge commissaire.
Elle conclut au débouté de la demande subsidiaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 13 novembre 2007 pour l'appelante et l'intervenant et le 12 novembre 2007 pour l'intimée.
SUR CE
Considérant qu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à ce jugement n'avait encore été constatée par aucune décision passée en force de chose jugée de sorte que les effets du commandement de payer se sont trouvés suspendus par l'ouverture de la procédure collective et que le bailleur ne peut plus poursuive l'action antérieurement engagée ;
Considérant qu'il ne résulte pas des articles L 622-13 et 627-2 du code de commerce que la SARL St Jacques hôtel aurait dû solliciter l'autorisation du juge commissaire pour poursuivre le contrat en cours dès lors que cette autorisation n'est requise qu'en cas de désaccord entre le mandataire judiciaire et la personne en redressement judiciaire ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de fixer le montant d'une indemnité d'occupation ;
Considérant que le présent qui vaut titre rend inutile la demande de condamnation au remboursement du surplus de loyer résultant du prononcé d'une indemnité d'occupation ;
Considérant que l'ordonnance n'est infirmée qu'à raison du redressement judiciaire intervenu après son prononcé ; qu'il est juste de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'appelante ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2006 par le tribunal de commerce,
Infirme l'ordonnance.
Déboute la SCI La lande aux perruches de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu de condamner la SCI La lande aux perruches au remboursement demandé.
Vu l'article 700 du code de procédure civile dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Condamne La SARL St Jacques hôtel aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT