La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°06/04083

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2008, 06/04083


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No55



R.G : 06/04083













S.A.R.L. NOAO



C/



M. Gaëtan X...






POURVOI No 23/08 DU 27.03.08

Réf Cour de Cassation

No X 0841475











Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :
>



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2008







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



G...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No55

R.G : 06/04083

S.A.R.L. NOAO

C/

M. Gaëtan X...

POURVOI No 23/08 DU 27.03.08

Réf Cour de Cassation

No X 0841475

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Janvier 2008; date indiquée à l'issue des débats:

11 décembre 2007.

****

APPELANTE :

S.A.R.L. NOAO

ZI DE CHATELETS

...

22440 PLOUFRAGAN

représentée par Me Jean Pierre COCHET, avocat au barreau de ST ETIENNE

INTIME :

Monsieur Gaëtan X...

...

22680 ETABLES SUR MER

représenté par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES

--------------------------

Par acte du 15 juin 2006, la société NOAO interjetait appel d'un jugement rendu le 2 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc qui, dans le litige l'opposant à Monsieur X...: déclarait que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à lui verser , outre les indemnités de rupture , un rappel de salaire, et la somme de 14 632 euros à titre de dommages et intérêts.

La société conteste que les faits reprochés à Monsieur X... soient prescrits, elle demande à la Cour de dire qu'ils constituent une faute grave privative de toutes indemnités .S'agissant de la clause de non concurrence, la société fait valoir que le salarié l'a délibérément violée en s'installant à son compte à Saint Brieuc pour exploiter une entreprise concurrente .Il est demandé d'infirmer le jugement et de débouter le salarié de toutes ses demandes.

Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement , conclut au débouté de toutes les prétentions de l'employeur à qui il est réclamé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 30 octobre 2007 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel sommaire des faits

Monsieur X..., engagé le 4 novembre 2002 par la société NOAO pour une durée indéterminée en qualité de concepteur graphiste , dont le contrat de travail comportait une clause de non concurrence , était licencié par lettre du 5 janvier 2005 pour faute grave, les motifs étant les suivants:

" Nous avons constaté par hasard lors de la remise à jour des logiciels et de l'antivirus que vous avez effectué pendant votre temps de travail et à de

nombreuses reprises divers travaux pour votre compte personnel et pour votre entourage, cela vous a occupé pendant plusieurs mois

A titre d'exemple vous avez élaboré une plaquette professionnelle vous

concernant , dans laquelle vous développez vos compétences et proposez vos

services;

Pour l'élaboration des différents documents que nous avons recensés vous

avez utilisé notre savoir faire, nos logiciels, d'une manière générale notre outil

de production dont le coût d'investissement est important.

En agissant ainsi, vous avez violé vos obligations professionnelles dans la

mesure notamment où le temps passé à la réalisation de vos travaux

personnels vous a été rémunéré normalement

Votre comportement nuit au bon fonctionnement de notre société.

La gravité des fautes reprochées rend impossible la poursuite de votre contrat

de travail, même pendant la durée limitée du préavis ".

Sur la régularité du contrôle des fichiers de l'ordinateur

Considérant que selon l'attestation de Monsieur Z..., responsable informatique de l'entreprise , lors d'un contrôle anti-virus du parc des ordinateurs de la société le 13 novembre 2004 , il s'est rendu compte que l'ordinateur mis à la disposition de Monsieur X... avait été utilisé pour la réalisation de travaux qui n'avaient pas été commandés par des clients de la société NOAO, mais au profit d'amis du salarié.

Considérant que cette attestation rédigée selon les formes prévues par le Code de Procédure Civile, n'ayant pas fait l'objet d'une procédure pour faux témoignage, il n'y a aucune raison de mettre en doute les constatations de ce responsable informatique, d'ailleurs le salarié reconnaît avoir utilisé pour des travaux personnels destinés à des tiers le matériel de l'entreprise.

Considérant que contrairement à ce que soutient le salarié, les documents "privés " qu'il a réalisés sur l'ordinateur de l'entreprise n'ont pas été enregistrés dans un fichier personnel susceptible d'être identifié comme tel, mais dans un fichier professionnel accessible par d'autres personnes de la société et en particulier par le responsable informatique, il n'y a donc pas eu fraude de la part de l'employeur ni violation de l'article 8 de la convention européenne de Droits de l'Homme ni de l'article 9 du Code Civil.

Sur le motif de la rupture

Considérant que Monsieur X... ne conteste pas avoir utilisé à des fins personnelles pour rendre service à des amis , le matériel informatique de l'entreprise , réalisé au moins trois documents ou projets de maquettes sur son temps de travail dans l'entreprise , mais soutient que l'utilisation du matériel informatique de la société par les salariés à des fins personnelles était un usage toléré et que ces faits sont prescrits.

Considérant que si l'utilisation très ponctuelle et limitée du matériel courant d'une entreprise comme le téléphone ou la photocopieuse par un salarié à des fins personnelles dans l'intérêt de sa famille peut être tolérée , en revanche tout usage ou détournement de matériel non autorisés dans les locaux de l'entreprise , même en dehors des heures de travail dans l'intérêt d'un tiers ne peut qu'être sanctionné, surtout lorsqu'il s'agit de documents confidentiels comme les logiciels informatiques protégés par la loi sur la propriété intellectuelle qui ne peuvent être utilisés que sous licence; or, le fait que Monsieur X... ait utilisé pour lui même des logiciels de l'entreprise or licence constitue une fraude aux droits de l'inventeur du logiciel et de l'entreprise utilisatrice qui paie une redevance.

Considérant que Monsieur X..., contrairement à ce qu'il prétend, ne justifie pas que l'employeur l'ait autorisé à utiliser pour son compte personnel le matériel informatique de l'entreprise , ordinateur et logiciel et que d'autres salariés aient agi de même; or, selon le constat d'huissier de Maître A... en date du 11 octobre 2005, il a été établi:

que selon les indications données par le disque dur de l'ordinateur de la société NOAO, le salarié avait créé 480 fichiers informatiques personnels qu'il avait conçus et réalisés dans les locaux de l'entreprise divers travaux de conception graphique , dont une plaquette professionnelle pour lui même et une plaquette publicitaire pour la société Mobiles LOUISIANE au mois de septembre 2004;

qu'il a détourné à son profit, dès son licenciement, ce client important de la société NOAO avec le concours de Mademoiselle B... ancienne salariée de NOAO.

Considérant que ces faits qui caractérisent un manque de loyauté à l'égard de l'employeur et une utilisation frauduleuse du matériel de la société justifie que l'employeur ait pris la décision de rompre son contrat de travail pour faute grave.

Sur la clause de non concurrence

Considérant que dans le contrat de travail de Monsieur CATRICE il était inséré une clause de non concurrence rédigée en ces termes:

".... en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que se soit, Monsieur CATRICE s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement à tous postes liés à des travaux de création, de conception ou de réalisation graphique, notamment d'agendas, de logos, de plaquettes au sein d'une entreprise fabriquant et ou commercialisant des produits susceptibles de concurrencer ceux fabriqués ou commercialisés par NOAO Groupe et ses filiales actuelles et à venir...

Cette interdiction s'appliquera sur le secteur suivant:

Ile de France 75.77.78.91.92.93.94.95 ,Région Grand Ouest 14. 22. 29.

35.44.49.53.56.71.61.72.85

pour une durée d'un an.... en contrepartie Monsieur X... percevra chaque mois pendant toute la durée de son contrat une contrepartie financière de 304,90 euros ".

Considérant que s'agissant de la contrepartie financière , si Monsieur X... n'avait pas été licencié deux ans et deux mois après son entrée dans l'entreprise, l' indemnité qu'il pouvait percevoir soit 300 euros par mois de présence correspondant à 27 % de son salaire au terme de son contrat n'était pas négligeable , son montant était conforme aux usages et ne permet pas d'entraîner la nullité de cette clause;

que, s'agissant du secteur géographique, l'activité de Monsieur CATRICE s'exerçant au siège social de l'entreprise à PLOUFRAGAN (22400) près de Saint-Brieuc, si la société NOAO ne justifie pas qu'il était nécessaire dans l'intérêt légitime de la société d'étendre l'interdiction géographique de s'installer à deux grandes régions , ce qui pouvait obliger le salarié à s'expatrier à plus de 450 km de son domicile, dans les faits selon constat d'huissier en date du 11 octobre 2005 , Monsieur X... n'a pas respecté cette clause, puisqu'il s'est installé à son compte à Saint-Brieuc dans le périmètre de NOAO en créant le 1 mai 2005 une entreprise directement concurrente qu'il exploite avec Madame B...;

dans ces conditions, il ne peut demander à la Cour de prononcer la nullité de cette clause, d'ailleurs il s'abstient de réclamer à ce titre des dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement,

infirme le jugement du 2 juin 2006

Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04083
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-29;06.04083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award