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29/01/2008 | FRANCE | N°05/04824

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2008, 05/04824


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Soutenant être titulaire de droits réels immobiliers sur la parcelle cadastrée A no 597 de la commune de LOCMARIA BERRIEN, Mme X... a assigné ses voisins, M et Mme Y..., pour le voir reconnaître et obtenir leur condamnation à lui payer 1 500 € à titre de dommages et intérêts, notamment pour privation de jouissance.

Elle a été déboutée de l'intégralité de ses prétentions par jugement du Tribunal de Grande Instance de MORLAIX du 18 Mai 2005.

Mme X... a interjeté appel de cette décision. Elle maintient être titulaire

de droits réels immobiliers sur cette parcelle, équivalents à ceux de M et Mme Y..., en ...

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Soutenant être titulaire de droits réels immobiliers sur la parcelle cadastrée A no 597 de la commune de LOCMARIA BERRIEN, Mme X... a assigné ses voisins, M et Mme Y..., pour le voir reconnaître et obtenir leur condamnation à lui payer 1 500 € à titre de dommages et intérêts, notamment pour privation de jouissance.

Elle a été déboutée de l'intégralité de ses prétentions par jugement du Tribunal de Grande Instance de MORLAIX du 18 Mai 2005.

Mme X... a interjeté appel de cette décision. Elle maintient être titulaire de droits réels immobiliers sur cette parcelle, équivalents à ceux de M et Mme Y..., en vertu d'un acte de donation du 10 Avril 1892 par Louise Z..., veuve de Guillaume A..., au profit de ses enfants, notamment de Marguerite A... épouse COANT et Josèphe A... épouse B..., leurs auteurs respectifs, et invoque une possession trentenaire. Faisant valoir que le hangar édifié en 1953 par Théophile C..., auteur de M et Mme Y..., sur cette parcelle se trouve dans un état de vétusté avancé, elle ajoute à ses prétentions initiales, une demande de condamnation à le démolir après désamiantage.

M et Mme Y... approuvent le Tribunal d'avoir considéré qu'ils avaient réuni l'ensemble des droits sur cette parcelle et contestent que Mme X... puisse se prévaloir d'une possession trentenaire. Ils contestent que le hangar menace ruine en observant qu'il n'est justifié d'aucun arrêté de péril.

Il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures en date des 18 Juin et 6 Juillet 2007.

DISCUSSION

Attendu que selon acte du 10 Avril 1892, Louise Z... veuve de Guillaume A... a fait donation, aux dépendances de Ty ar Gall, à Marguerite A... épouse COANT, d'une vieille maison... et de la moitié des droits des co partageants dans la grande aire à battre et son issue et à Josèphe A... épouse B..., de la grande crèche avec ses cours et de la moitié des droits dans la grande aire à battre et son issue ;

Attendu que selon acte du 9 Mai 1931, les héritiers de Marguerite A... ont vendu à Anne D..., veuve E..., les ruines et l'emplacement d'une vieille maison ... et leurs droits dans l'aire à battre et l'issue numéro 311 p ;

Attendu que selon acte des 2 Septembre et 14 Octobre 1954, cette vieille maison cadastrée section A 592, avec droits dans aire à battre n o 597, a été vendue à titre de licitation à Louise E... épouse LE LANN;

Attendu que selon acte de partage du 20 Août 1979, la maison cadastrée A 592 a été attribuée à Lucie F... épouse X... ;

Attendu que selon acte du 22 Mai 1921, Marie Josèphe A... veuve B... a vendu une crèche et droits dans une aire à battre et une issue à paille dite Alleur Vras à Pierre Louis C... époux de Françoise G... ;

Attendu que selon acte des 17 Août et 29 Novembre1953, les héritiers de Pierre Louis C... ont vendu à Théophile Marie C... à titre de licitation faisant cesser l'indivision une maison d'habitation avec crèche et aire et issue à paille au couchant de l'article précédent, N o 597 pour une contenance de 3 ares 95 centiares ;

Attendu que selon acte du 14 Décembre 2002, non produit aux débats, M et Mme Y... viennent aux droits de Théophile C... ;

Attendu que s'il est exact que l'acte de partage du 20 Août 1979 ne fait pas mention de droits sur l'aire à battre et que l'acte des 17 Août et 29 Novembre 1953 attribue à Théophile Marie C... son entière propriété, il n'est justifié par aucun acte d'une cession des droits de Marguerite A... épouse COANT, auteur de Mme X..., au profit des auteurs de M et Mme Y... ;

Attendu par ailleurs qu'il résulte d'attestations non contredites que Mme X..., et avant elle sa mère, Louise F... et sa grand mère, Anne E..., utilisaient l'aire à battre en y cultivant un jardin (Témoins ORLAND, PLOUHINEC, ROLLAND, KERAUDREN...) ; qu'elle même y gare sa voiture, y a installé un salon de jardin et y stocke du bois ;

Attendu enfin que si la parcelle 597 figure sur le relevé de propriété des époux Y..., elle n'est pas soumise à la taxe foncière, étant classée en sol ;

Attendu dès lors que le jugement doit être infirmé et les droits de Mme X... sur la parcelle 597 reconnus ;

Attendu que pour solliciter la démolition du hangar édifié par les auteurs des époux Y..., H...
X... se borne à faire valoir qu'il se trouve en très mauvais état et ne pourra être légalement réparé sans qu'il soit procédé à son désamiantage, d'un coût de 18 €/m2;

Attendu que cependant qu'elle ne se prévaut d'aucun avis technique autorisé établissant que ce hangar présente un danger et, si tel était le cas, qu'il ne puisse être réparé et doive être démoli ; que cette demande sera rejetée ;

Attendu que faute de justifier de la privation de jouissance qu'elle allègue, Mme X... ne peut prétendre à dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité commande de lui allouer 1 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles, M et Mme Y..., qui succombent, ne pouvant prétendre à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Réformant et statuant à nouveau,

Dit que Mme X... est titulaire de droits réels immobiliers équivalents à ceux de M et Mme Y... sur la parcelle de la Commune de LOCMARIA BERRIEN cadastrée section A No 597 et qu' elle pourra y faire des actes de jouissance, dans l'intérêt de son fonds, sous réserve de ne pas priver M et Mme Y... de leurs propres droits de jouissance et de ne pas modifier la destination de cette parcelle,

La déboute de ses demandes en démolition du hangar et en dommages et intérêts,

Condamne M et Mme Y... à lui payer 1 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles,

Les déboute de leur demande en remboursement de frais irrépétibles,

4

Les condamne aux entiers dépens et dit que ceux d'appel seront recouvrés par la SCP D'ABOVILE DE MONCUIT & LE CALLONNEC conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/04824
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-29;05.04824 ?
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