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29/01/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 29 janvier 2008,


Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 07/00883

Pourvoi No : Z 0813486

du 04/04/2008

M. Jean-Yves X...

Mme Marie-Jeanne Y... épouse X...

C/

Société BIO PACKAGING SERVICES

S.A. MECAROUTE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÃ

‰RÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Bé...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 07/00883

Pourvoi No : Z 0813486

du 04/04/2008

M. Jean-Yves X...

Mme Marie-Jeanne Y... épouse X...

C/

Société BIO PACKAGING SERVICES

S.A. MECAROUTE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2007

devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé et signé par Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, en remplacement du Président titulaire empêché, à l'audience publique du 29 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur Jean-Yves X...

...

22400 LAMBALLE

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assisté de Me Bruno A..., avocat

Madame Marie-Jeanne Y... épouse X...

...

22400 LAMBALLE

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Bruno A..., avocat

INTIMÉES :

Société BIO PACKAGING SERVICES

...

92000 NANTERRE

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assistée de Me Gérard B..., avocat

S.A. MECAROUTE

...

92000 NANTERRE

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assistée de Me Gérard B..., avocat

EXPOSE DU LITIGE

La société TEINTURERIE LALLE a été créée en 1986 par Monsieur X....

Monsieur X... a mis au point un système de nettoyage et de désinfection de conteneurs souples, " big bags". Il a déposé un brevet.

Dans le but d'exploiter le brevet, la société X... a été cédée à la société BIO PACKAGING SERVICE, filiale de la société MECAROUTE. La société X... est alors devenue la société BIO PACKAGING SERVICE PROCESS ( société BPSP)

Parallèlement, la licence d'exploitation du brevet a été concédée à la société BPS puis à la société BPSP.

Monsieur X... a été engagé dans la société BPS en qualité de directeur technique, par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000.

Il travaillait sur le site installé à LAMBALLE. Ce site a, par la suite, été fermé.

La société BPSP a été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2001.

En 2003, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE des Côtes d'ARMOR a assigné les époux X... en leur qualité de cautions de la société X.... Ces derniers ont alors appelé la société BPS en garantie. Le litige a donné lieu à une décision de cette cour en date du 6 février 2007.

En 2004, une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par la société BPS, que Monsieur X... a contestée devant le Conseil des Prud'hommes de RENNES. La cour de RENNES a par arrêt du 13 mars 2007 confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement illicite et a condamné la société BPS à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité, de dommages-intérêts et de primes.

Monsieur et Madame X... ont demandé à la société BPS de rembourser leur compte courant, soit la somme de 139163,78 Euros.

Selon jugement du 6 février 2007, le tribunal de commerce de de RENNES a notamment :

débouté les époux X... de leur demande en remboursement de leurs comptes courants dans la société BPS PROCESS,

condamné les époux X... à payer à la société BPS la somme de 1500 Euros au titre des frais irrépétibles,

condamné les époux X... aux dépens.

Jean-Yves X... et Marie-Jeanne Y... épouse X... ont interjeté appel de cette décision.

Ils demandent à la cour, notamment, de :

leur décerner acte de leur désistement à l'égard de la société MECAROUTE,

juger que l'article IX du contrat de travail emporte obligation de remboursement des comptes courants pour toute rupture du contrat de travail,

infirmer la décision,

ordonner à la société BPS de rembourser à Monsieur X... la somme de 139163,73 Euros,

condamner la société BPS à lui payer la somme de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts,

condamner la société BPS à payer à Monsieur X... la somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils exposent que le compte courant, qui est un crédit à court terme consenti à la société est remboursable à tout moment et intégralement, dès lors que la convention n'en a pas disposé contrairement et en l'espèce, ce remboursement ne saurait être lié à des motifs économiques, de désaccord politique ou stratégique ou de conscience. Ils exposent ne pas avoir manifesté la volonté d'y renoncer. Ils exposent que les sommes demandées sont justifiées. Enfin, la mauvaise foi de la société BPS rend bien fondé l'octroi de dommages-intérêts.

La société BIO PACKAGING SERVICE et la société MECAROUTE demandent à la cour de :

confirmer le jugement,

recevoir les intimées en leur appel incident,

condamner in solidum les époux X... à payer à la société BPS la somme de 20000 Euros pour procédure abusive,

condamner in solidum les époux X... à payer à la société BPS la somme de 4000 Euros pour frais irrépétibles en cause d'appel,

condamner in solidum les époux X... à payer à la société MECAROUTE la somme de 10000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamner in solidum les époux X... à lui payer la somme de 2000 Euros au titre des frais irrépétibles,

condamner in solidum les époux X... aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Elles exposent que la cour ne peut connaître du litige qui est la conséquence du licenciement de Monsieur X... et qui a fait l'objet d'un arrêt définitif de la cour d'appel de RENNES du 13 mars 2007. Subsidiairement, cette créance qu'ils invoquent contre une société moribonde est irrecouvrable, elle est subordonnée à des conditions très strictes dans le cadre d'un accord global qui, en l'espèce, ne sont pas réunies, et enfin, la somme qu'ils demandent n'est absolument pas justifiée.

La cour se réfère pour plus ample exposé des faits, moyens aux écritures des parties en date du 11 octobre et 9 novembre 2007.

DISCUSSION

sur le désistement des époux X... contre la société MECAROUTE :

La lecture du dossier de la cour permet de constater que les époux X... se sont désistés de leur appel contre la société MECAROUTE avant que cette dernière ne forme une demande incidente en dommages-intérêts contre ceux-ci. Leur désistement n'a pas à être accepté par la société MECAROUTE. Il est donc parfait et la cour le constatera. Il conviendra toutefois de statuer sur la demande faite au titre des frais irrépétibles pour la société MECAROUTE.

sur le remboursement du compte courant :

Sur le principe du remboursement :

Les comptes d'associés ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment.

Les époux X... détiennent un compte dans la société X..., cédée à la société BPS et devenue société BPSP. Lors de la cession de la société X... à la société BPS, il était indiqué dans un paragraphe " clause de garantie du passif " que " la présente cession n'entraîne pas cession du solde créditeur du compte courant du cédant dans la société (arriérés de loyers de la société civile immobilière notamment)".

Les époux X... en demandent le remboursement à la société BPS qui s'y oppose pour divers motifs.

Tout d'abord, l'arrêt du 13 mars 2007 de cette cour n'a pas tranché ce point, alors que Monsieur X..., seul à la procédure prud'homale, n'a pas demandé, dans le cadre de cette instance, le remboursement de son compte courant. Il ne saurait être invoqué l'autorité de la chose jugée sur ce point.

Ensuite, la demande est dirigée contre la société BPS société cessionnaire de la société X..., elle-même devenue après la cession, la société BPSP. La société BPS reste détentrice du compte courant et par conséquent, le cas échéant débitrice des époux X....

Le contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société BPS précisait en son article IX " Clause de rupture" que : " Si pour des motifs économiques, de désaccord politique, stratégique ou de conscience, l'une des parties souhaite mettre un terme au présent contrat de travail, il sera versé par la Société B.P.S. à Monsieur X... Jean-Yves ou à ses ayants droits une indemnité de rupture forfaitaire s'élevant au montant de la rémunération brute calculée de la date de rupture du présent contrat au 14 Juillet 2005, jour anniversaire des 60 ans de Monsieur X... Jean-Yves. Le montant versé prendra forme d'une indemnité de dommages et intérêts dans la cadre d'une transaction selon les dispositions de "article 2044 du Code Civil. Cette rupture entraînera le remboursement immédiat de la totalité des comptes courants, majorés des intérêts prévus par la législation fiscale en matière de rémunération des comptes courants détenus par Monsieur et Madame X... Jean-Yves dans la S.A. X... : RCS no B 338 332968". Ces dispositions ne font qu'expliquer que le remboursement du compte courant est, en l'hypothèse d'un licenciement pour les causes énoncées, immédiat. Juger différemment équivaudrait à soutenir que Monsieur X... ( Madame X... en étant d'ailleurs exclue), renoncerait implicitement à obtenir le remboursement de son compte courant dans toutes les autres hypothèses, alors que la renonciation à un droit est expresse et que, à la supposer possible implicitement, elle concernerait également le droit de Madame X.... Monsieur X... n' a rien demandé dans la procédure prud'homale, parce que le remboursement n' était pas lié au licenciement. Enfin, il n'apparaît nulle part qu'une convention serait intervenue le 6 mars 2001, signée par les époux X..., qui aurait prévu de nouvelles modalités de remboursement du compte courant.

Le principe du remboursement du compte courant détenu par les époux X... est admis.

Sur les sommes dues :

Les époux X... ont déclaré leur créance à la procédure collective de la société BPS PROCESS et à celle de la société LA-BI, société civile immobilière détenue par les époux X..., qui loue des locaux à la société BPS PROCESS, pour un montant global de 731.918,48 F ou 111580,25 Euros le 23 janvier 2001.

La déclaration équivaut à une demande en paiement. La société BPS ne justifie pas que cette créance a été contestée et rejetée en tout ou partiellement. La créance est réputée admise et l'admission a autorité de la chose jugée.

Le détail de cette somme, qui résulte des termes de la production qu'ils ont faite devant Maître C..., permet de constater que la déclaration est faite au passif commun des deux sociétés BPSP et LA-BI. Toutefois, certaines des sommes dont ils font état ne sauraient être comptabilisées dans ce qui leur est dû au titre d'un compte courant : doivent en effet être retirées les sommes apportées en compte courant de la société civile immobilière LA-BI, soit les sommes de 30.994,69 F, 98000 F et 37193,63 F. La somme doit être fixée à 231730,16 F ( 35327,04 Euros).

Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du , en application de l'article 1153 du Nouveau Code de procédure civile.

Sur la demande de dommages-intérêts faite en application de l'article 1147 du code civil :

Les époux X... ne justifient pas du préjudice que leur cause le retard par la société BPS dans l'exécution de son obligation de rembourser le compte courant, distinct de celui qu'indemnisent les intérêts au taux légal. Ils seront déboutés de cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts faite par la société BPS :

Cette demande , compte tenu de la solution donnée au litige ne saurait propérer.

sur l' indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile:

La société BPS, qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 2000 Euros aux époux X.... La société MECAROUTE sera déboutée de sa demande.

sur les dépens :

Les époux X... qui succombent seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement des époux X... contre la société MECAROUTE,

Infirmant le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la société BPS à payer aux époux X... la somme de 35327,04 Euros,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société BPS à payer à Monsieur X... et Madame Marie-Jeanne Y... épouse X... la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société BPS aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rennes, 06 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-01-29; ?
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