Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT No
R.G : 07/05074
Pourvoi No : X 0813438
du 03/04/2008
S.A.S. PRODIM
C/
S.A.R.L. LES CONQUERANTS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport,
GREFFIER :
Madame Béatrice X..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 22 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats.
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APPELANTE :
S.A.S. PRODIM
représentée par son représentant légal, Monsieur Gérard Y...
ZI route de Paris
BP 17
14127 MONDEVILLE CEDEX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Jean-Patrick Z..., avocat
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES CONQUERANTS
exerçant sous l'enseigne MARCHE PLUS
10 Place Hoche
35000 RENNES
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Hubert A..., avocat
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux B... ont constitué la société Les Conquérants aux fins d'exploiter, dans le cadre d'un contrat de franchise signé le 15 mai 2000 avec la société CMER, un magasin sous l'enseigne "Marché Plus" place Hoche à Rennes.
En 2002, ils ont créé la société Les Vikings, afin d'exploiter à Caen un magasin d'alimentation sous l'enseigne Cocci Market.
Considérant que l'exploitation de ce magasin constituait une infraction à la clause de non-concurrence figurant à l'article 14 du contrat de franchise, les sociétés PRODIM et CSF, venant aux droits de CMER, ont mis en demeure le 10 septembre 2004 les époux B... et la société Les Vikings de cesser d'utiliser l'enseigne COCCI MARKET, et de commercialiser des produits "Belle France".
La société Les Vikings a cédé son fonds de commerce le 2 novembre 2004.
PRODIM et CSF ont néammoins assigné la société Les Conquérants puis les époux B... devant le tribunal de commerce de Rennes, afin d'obtenir réparation du préjudice né de la violation de leur obligation de non concurrence. Reconventionnellement, les époux B... ont sollicité l'annulation de la clause de non-concurrence, la résiliation du contrat de franchise pour violation par le franchiseur de ses obligations contractuelles, et l'annulation des clauses post-contractuelles figurant aux articles 27 et 29 du contrat.
Les époux B... ont dénoncé le contrat de franchise pour son terme, soit le 15 mai 2007.
Par arrêt du 23 octobre 2007, cette cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes déboutant notamment les époux B... de leur demande tendant à l'annulation de la clause de non- réaffiliation présente au contrat.
Le 1er juin 2007, Prodim a fait procéder à un constat dans le magasin de la société Les Conquérants, selon lequel y sont vendus des produits de marque "U" et "bien vu".
Estimant que ces faits constituaient une violation de la clause de non réaffiliation encore en vigueur à cette date, Prodim a assigné en référé la société Les Conquérants devant le président du tribunal de commerce de Rennes, afin qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte de poursuivre la commercialisation de ces produits.
Par ordonnance du 17 juillet 2007, le président du tribunal de commerce de Rennes a jugé n'y avoir lieu à référé, au regard de l'instance au fond pendante devant la cour et de l'existence d'une contestation sérieuse.
Prodim en a relevé appel le 3 août 2007.
Par conclusions du 8 novembre 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, cette société, reprenant les prétentions formées en première instance, demande :
•qu'il soit jugé que la vente de produits à marque de distributeur "U" et "bien vu" constitue une infraction à la clause de non réaffiliation contenue à l'article 27 du contrat de franchise,
•qu'interdiction soit faite à la société Les Conquérants de poursuivre la commercialisation de ces produits, et de tout autre produit à marque de distributeur d'une enseigne concurrente jusqu'au 15 mai 2008, date d'expiration de la clause, sous astreinte de 5 000 € par produit interdit,
•que lui soit allouée une indemnité de procédure de 6 000 €.
Par conclusions du 18 octobre 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, la société Les Conquérants demande qu'il soit jugé qu'il n'y a pas violation de la clause de non réaffiliation, et, subsidiairement, sollicite la confirmation de la décision. Elle réclame en outre une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :
L'article 27 4) du contrat prévoyait que : "en cas de cessation du présent contrat...le franchisé s'oblige......à ne pas utiliser directement ou indirectement,....durant une période d'une année, toute enseigne concurrente existante qui pourrait lui être proposée par un tiers,......et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à cette enseigne, ceci dans un territoire délimité à l'article 4 du contrat" (zone d'exclusivité contractuelle correspondant à une partie du centre-ville de Rennes ). L'article 27 (5 prévoyait qu' "en cas de cession de son fonds de commerce ou de toute autre modification de l'intuitu personae, le Franchisé s'oblige à interdire à tout successeur l'utilisation d'une enseigne concurrente qui pourrait lui être proposée par un tiers pendant un délai d'un an".
Le libellé de la clause intégralement citée ci-dessus est clair et ne souffre aucune interprétation. Est d'une part interdit à l'ancien franchisé d'utiliser une enseigne concurrente, et, d'autre part, d'offrir à la vente des produits de marques liées à cette enseigne, soit l'enseigne concurrente dont l'usage est prohibé.
Sauf à considérer que le seul fait de commercialiser des produits de marques liées à une enseigne concurrente constitue l'usage prohibé de l'enseigne elle même, ce qui rendrait alors redondante l'interdiction expresse d'utilisation de l'enseigne et ne peut être retenu, on ne peut qu'en déduire que ces dispositions n'interdisent pas la vente de produits de marques liées à une ou plusieurs enseignes concurrentes, dès lors que l'enseigne elle même n'est pas utilisée.
D'ailleurs, interpréter la clause litigieuse selon le souhait de Prodim reviendrait à interdire de façon générale toute vente de produits de marques liées à des enseignes concurrentes, interdiction dont la généralité serait incompatible avec la nécessité de permettre à l'ancien franchisé de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce.
Ainsi, le caractère illicite de la commercialisation des produits des marques incriminées ne pouvant être considéré comme manifeste, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'il a été jugé n'y avoir lieu à référé.
Prodim, qui succombe en son appel, supportera les dépens et les frais de procédure exposés par les Conquérants à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance,
Condamne Prodim aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maîtres Brebion et Chaudet, avoués,
La condamne également à payer à la société Les Conquérants la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT