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22/01/2008 | FRANCE | N°07/03335

France | France, Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2008, 07/03335


Deuxième Chambre Comm.




ARRÊT No


R. G : 07 / 03335


Pourvoi No : K 0812967
du 19 / 03 / 2008








M. Olivier X...



C /


S. A. R. L. LIT' ROISE
















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS


COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport,


GREFFI...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R. G : 07 / 03335

Pourvoi No : K 0812967
du 19 / 03 / 2008

M. Olivier X...

C /

S. A. R. L. LIT' ROISE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport,

GREFFIER :

Madame Béatrice Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l' audience publique du 28 Novembre 2007
devant Madame Véronique BOISSELET, magistrat rapporteur, tenant seul l' audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l' audience publique du 22 Janvier 2008, date indiquée à l' issue des débats.

****

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Olivier X...

...

44350 GUERANDE

assisté de Me Mathieu Z... (Cabinet GUEGUEN & associés), avocat

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

S. A. R. L. LIT' ROISE
Boulevard de Plymouth
ZAC de l' Iroise
29200 BREST

représentée par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assistée de Me A..., avocat

FAITS ET PROCÉDURE :

Olivier X... a développé un réseau de magasins de vente de literie exploitant l' enseigne et la marque " litrimarché ", selon une charte graphique spécifique.

La société Lit' roise, exploitant un magasin à Brest, a, selon contrat du 29 octobre 2002, bénéficié d' une licence d' exploitation de ce concept, auquel les parties ont mis fin courant 2006.

S' estimant victime d' actes de concurrence déloyale de la part de la société Lit' roise, Olivier X... l' a assignée devant le tribunal de commerce de Saint- Nazaire en application de la clause attributive de compétence figurant à l' article 16 du contrat les ayant liés, et selon laquelle tout différend né de l' interprétation ou de l' exécution du contrat sera, à défaut de résolution amiable, soumis aux tribunaux de Saint Nazaire.

Par jugement du 16 mai 2007, le tribunal a :

• accueilli l' exception d' incompétence soulevée par la société Lit' roise, selon laquelle les faits qui lui sont reprochés constituent une contrefaçon de la marque " Litrimarché ",
• renvoyé l' affaire devant le tribunal de grande instance de Brest.

Olivier X... a formé contredit le 31 mai 2007.

Dans les motifs de ce dernier, développés à l' audience, il expose que :

• ses demandes étant exclusivement fondées sur les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil, l' article L. 716- 3 du Code de la propriété intellectuelle ne saurait s' appliquer,
• le contrat contient une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Saint- Nazaire dont rien ne justifie qu' elle ne reçoive pas application.

Il demande en conséquence qu' il soit jugé que le tribunal de commerce de Saint- Nazaire est seul compétent pour connaître de la procédure, et réclame une indemnité de procédure de 3 000 €.

Par conclusions du 24 août 2007, développées à l' audience, la société Lit' roise fait valoir que les griefs formulés contre elle doivent être qualifiés de contrefaçon, au moins partiellement, ce qui fonde la compétence du tribunal de grande instance de Brest. Elle observe en second lieu que le contrat étant libellé au nom de " la société Litrimarché développement " représentée par son gérant Olivier X..., ce dernier n' est pas personnellement partie au contrat, et ne peut dès lors se prévaloir de la clause attributive de compétence qu' il contient, d' autant que sa qualité de commerçant n' est pas établie. Elle sollicite la confirmation du jugement et réclame une indemnité de procédure de 4 000 €.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la compétence matérielle :

Il résulte tant de l' assignation initiale que des conclusions récapitulatives qu' Olivier B... a exclusivement fondé ses demandes sur le non- respect par la société Lit' roise de ses engagements contractuels, et sur son éventuelle responsabilité délictuelle, précisant même qu' il se réservait la faculté de l' assigner également en contrefaçon de marque. Dès lors, l' application de l' article L. 716- 3 du Code de la propriété intellectuelle étant expressément exclue dans le cadre de la présente instance par le demandeur, qui dispose de la faculté de choisir le terrain juridique sur lequel il se place, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les termes de la demande dont il était saisi, se fonder sur ce texte pour accueillir l' exception d' incompétence.

Par ailleurs, les actes reprochés à la société Lit' roise constituent indiscutablement à son égard des actes de commerce, puisqu' ils s' inscrivent tous dans le cadre de son activité économique. Olivier X..., demandeur initial, même à supposer qu' il ne puisse être considéré comme commerçant, était dès lors fondé à attraire la société Lit' roise devant le tribunal de commerce en vertu de la faculté d' option existant au profit de tout non commerçant demandeur à l' encontre d' un commerçant ou à raison d' un acte de commerce.

Sur la compétence territoriale :

Le contrat contient une clause attributive de compétence désignant la juridiction de Saint- Nazaire. Sa validité est, selon l' article 48 du Nouveau Code de procédure civile, subordonnée à la qualité de commerçants des deux parties, appréciée à la date de signature du contrat.

Il est patent que le contrat intitulé " contrat de licence de marque et de savoir faire " signé le 29 octobre 2002 contient une ambigüité dans la mesure où Litrimarché Développement est désigné comme étant une société.

Cependant, au contraire de sa co- contractante, dont la forme sociale et le montant du capital sont expressément indiqués, aucune précision comparable n' existe concernant " la société Litrimarché développement ", alors qu' il est au contraire noté que c' est Olivier X... qui a personnellement signé le contrat en qualité de gérant, et que le numéro Siret indiqué est le numéro personnel d' Oliver X....

En l' absence de toute structure sociale distincte, au nom de laquelle Olivier X... pourrait avoir contracté, force est bien de constater que, lors de la conclusion du contrat, seule la personne physique d' Olivier X... s' est engagée, à défaut de toute autre, sauf à considérer, contre toute vraisemblance, que la société Lit' roise n' avait en réalité pas de co- contractant.

Olivier X... a par ailleurs accompli de nombreux actes de commerce lors de la mise en place du contrat, notamment en vendant du matériel d' exploitation, et en cours d' exécution de ce dernier, en encaissant les redevances sur un compte professionnel désignant Litrimarché et ouvert à son nom. Son absence d' immatriculation au registre du commerce n' exclut pas qu' il ait contracté en qualité de commerçant et est indifférente pour apprécier la validité de la clause attributive de compétence, l' article L. 123- 8 du Code de commerce n' ayant pas vocation à s' appliquer en la matière.

La société Lit' roise elle même reconnaît enfin avoir contracté avec, en sa personne, un commerçant professionnel, ayant des participations dans d' autres sociétés. Dès lors, il est établi que la société Lit' roise n' a jamais eu aucun doute lors de la conclusion du contrat et au cours de son exécution sur la personne de son co- contractant, soit Olivier X..., personne physique exerçant sous l' enseigne commerciale Litrimarché développement, et elle ne peut être suivie en sa thèse selon laquelle Olivier X... ne serait personnellement ni partie au contrat, ni commerçant.

Etant en conséquence retenu qu' Olivier X..., personne physique, est bien partie au contrat et avait lors de sa conclusion la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence doit recevoir application, et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, l' affaire étant renvoyée au tribunal de commerce de Saint- Nazaire.

La société Lit' roise, qui succombe au contredit, en supportera les dépens, ainsi que les frais de procédure de son adversaire, à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS :

Reçoit Olivier X... en son contredit,

Le déclare bien- fondé,

Infirmant le jugement,

Renvoie l' affaire devant le tribunal de commerce de Saint- Nazaire,

Condamne la société Lit' roise aux dépens du contredit,

La condamne également à payer la somme de 1 000 € à Olivier X... au titre de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/03335
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Nazaire


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;07.03335 ?
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