Cinquième Chamb Prud'Hom
ARRÊT No40 et 41
R.G : 06/07423 et 7693
M. Patrick X...
C/
Société SADEX EMBRAYAGES
POURVOI No 17/08 DU 13.03.08
Réf. Cour de Cassation:
R0841193
Jonction et
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2007
devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 22 Janvier 2008; date indiquée à l'issue des débats: 04 décembre 2007.
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APPELANT :
Monsieur Patrick X...
4, résidence Du Gué Pailloux
35300 FOUGERES
Intimé sur appel de la Société SADEX;
comparant en personne, assisté de Me Pierre-Yves Z..., avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marie A..., avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société SADEX EMBRAYAGES
Zone Industrielle
61210 PUTANGES PONT ECREPI
Egalement appelante;
Représentée par Me Jean DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN.
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Par actes des 15novembre et 27 novembre 2006, Monsieur X... et la société SADEX Embrayage interjetaient appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de FOUGERES qui, dans le litige les opposant, déclarait que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboutait de ses demandes tendant à faire condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts , mais condamnait l'employeur à lui verser un rappel de salaire et des congés payés et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société SADEX Embrayage conteste que Monsieur X... ait exercé un emploi correspondant au coefficient 365, alors qu'il était chargé d'assurer la maintenance corrective et préventive du parc des machines dans une petite entreprise .Elle sollicite sur ce point l'infirmation du jugement et sa confirmation pour le surplus, aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise n'étant possible compte tenu de son inaptitude physique. Il est réclame la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... soutient que son licenciement est nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse , il réclame à titre de dommages et intérêts 24 mois de salaire et sollicite pour le surplus la confirmation du jugement .Il réclame au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 2 500 euros.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 22 octobre 2007 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel sommaire des faits
Monsieur X..., engagé en qualité de tourneur le 17 mai 1971 par la société JD Constructeur, était affecté de 1972 à 1977 au réglage et à l'affutage de tours automatiques. En 1978, il lui était confié la responsabilité de la maintenance des travaux neufs. A la suite de la cession de la société, Monsieur X... devenait le 31 janvier 2002 salarié de la société SADEX du groupe SEVTI.. Le 5 mars 2002, Monsieur X... était placé en arrêt de maladie jusqu'au 30 septembre 2004 .Le 1 octobre 2004, lors de la visite de reprise, le médecin du travail le déclarait partiellement apte à exercer une activité professionnelle dans une activité de gestion de maintenance, de travaux neuf, de formation et gestion décolletage. Le second avis médical du 18 octobre 2004 était identique au premier.
La société, le 9 novembre 2004, engageait une procédure de licenciement et le licenciait par lettre du 22 novembre 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant cette décision il saisissait le Conseil de Prud'hommes qui ne faisait pas droit à ses demandes.
Sur l'application de l'article L 122-45 du Code du Travail:
Considérant que contrairement à ce que soutient Monsieur X... il n'a pas été licencié en raison de sa maladie ou de son état de santé, mais selon la lettre de licenciement du fait de l'impossibilité de pouvoir lui proposer un emploi compatible avec son inaptitude partielle , l'article L 122-45 n'est donc pas applicable.
Sur le reclassement de Monsieur X... dans l'entreprise:
Considérant que selon les dispositions de l'article L 122-32-4 du Code du Travail l'arrêt de travail prescrit à Monsieur X... ayant pour origine une maladie professionnelle, la suspension de son contrat de travail expirait à la date de la deuxième visite médicale de reprise du travail prévue par l'article R 241-51-1 constatant son aptitude à reprendre un emploi dans l'entreprise, soit le 18 octobre 2004;
que, si l'employeur, malgré cet avis médical de reprise, entendait résilier le contrat de travail , il devait justifier qu'il était dans l'impossibilité de proposer au salarié ,dans l'entreprise, un emploi compatible avec ses aptitudes physiques et professionnelles , alors que la loi lui impose de proposer au salarié le même emploi que celui qu'il occupait avant son arrêt de travail ou un emploi similaire.
Considérant qu'il résulte des pièces versées produites par les parties et des éléments portés à la connaissance de la Cour lors des débats que le médecin du travail, à la suite des visites des 1 octobre et 9 novembre 2004, a rédigé l'avis suivant:
" apte à reprendre une activité de gestion de maintenance, de travaux neufs(étude, schéma, commande,....) De formation et gestion décolletage. Contre indication médicale à effectuer les travaux de maintenance, de câblage et de manutention et d'affûtage "
que la COTOREP le 25 octobre 2004 reconnaissait:
"que le salarié avait la qualité de travailleur handicapé et émettait un avis favorable à son maintien dans l'entreprise à un poste adapté en concertation avec le médecin du travail"
Considérant qu'avant d'être en arrêt de maladie, pendant le premier trimestre 2002, Monsieur X... occupait un emploi de responsable maintenance , ce qui imposait à l'employeur , lors de sa reprise du travail le 18 octobre 2004 de lui proposer la même, une activité ou un emploi similaire compatible avec les recommandations du médecin du travail;
or, si à l'origine Monsieur X... a été engagé en qualité de tourneur au cours de sa carrière il a occupé d'autres fonctions, la responsabilité de la maintenance des travaux neufs et du décolletage en 1978 et occupait à la date où il a été mis en arrêt de travail, au mois de mars 2002, cette même fonction;
pour s'en convaincre, il suffit de prendre connaissance du courrier en date du 29 avril 2002 de l'employeur adressé au salarié:
"En ce qui concerne votre situation au sein de la SADEX, vous avez conservé au terme de votre congé CIF votre responsabilité à la maintenance...... de retour de congé de maladie, vous reprendrez vos responsabilité à la maintenance"
et de l'attestation en date du 14 janvier 2004 de l'employeur qui certifie que:
"Monsieur X... est employé comme responsable maintenance depuis le 17 mai 1971 et est toujours présent dans l'entreprise à ce jour "
Considérant qu'il résulte de ces documents que la SADEX devait proposer à Monsieur X... à son retour de congés de maladie en octobre 2004 la fonction de responsable de maintenance qui existait toujours au sein de l'entreprise, ce qui n'a pas été fait, puisque l'employeur pour se soustraire à son obligation de reclassement a dénaturé l'avis du médecin du travail prétendant devant les délégués du personnel lors d'une réunion
"Que le médecin du travail a constaté une impossibilité de tout reclassement dans l'entreprise et affirmé le 7 octobre 2004 que les contre-indications empêchent tout reclassement dans les différents ateliers et sur les lignes de production"
affirmations contredites par l'avis médical du 25 octobre 2004, confirmant que le salarié était apte à effectuer des activités de gestion de maintenance.
Considérant que s'agissant de la recherche d'un emploi dans le Groupe, si l'on peut douter de l'efficacité d'une recherche effectuée sur deux jours ouvrables compte tenu des trois jours non travaillés de la Toussaint , il apparaît que la proposition présentée par SADEX aux autres entreprises concernait un emploi d'opérateur affecté au décolletage qui ne correspondait pas à sa véritable fonction, celle de responsable maintenance, ce qui permet de constater que cette recherche de reclassement n'a pas été faite de bonne foi et avait peu de chance d'aboutir.
Considérant que faute pour la société d'avoir satisfait à toutes obligations impératives de l'article L 122-32-5 du Code du Travail, le licenciement de Monsieur X... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur la qualification professionnelle de Monsieur X...:
Considérant qu'il résulte des correspondances de l'employeur des 29 avril 2002 et 14 janvier 2004 que l'emploi occupé par Monsieur X... depuis 1978 était celui de responsable de maintenance et décolletage auquel s'est ajouté celui de responsable des travaux neufs depuis 1989 , c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le médecin du travail dans son avis de reprise du travail du 14 octobre 2004 a indiqué que le salarié était apte à exercer à nouveau ces deux emplois dont la fiche de fonction comporte les obligations suivantes:
- améliorer et organiser les grosses réparations;
- veiller à la sécurité des hommes;
- former les stagiaires et apprentis;
- assurer l'étude et la construction électrique , pneumatiques et hydraulique des nouveaux équipements;
- établir les plannings de maintenance
Considérant que c'est par une exacte analyse que les premiers juges ont estimé que ces attributions correspondaient à l'échelon 3 coefficient 365 de la convention collective : étude, mise au point, exploitation de produits, moyens procédés comportant une part d'innovation, mise en oeuvre de solutions nouvelles , sur ce point le jugement sera confirmé.
Sur les droits de Monsieur X...:
Considérant qu'il sera accordé à Monsieur X... du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail les sommes suivantes, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, 30 ans , de son âge à la date de son licenciement, les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse toutes cause confondues , y compris l'incidence sur les indemnités de rupture et la retraite : 44 784 euros.
- rappel de salaire sur cinq ans correspondant au coefficient 350: 17 566,06 euros
- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 2000 euros
- dit que l'employeur devra remettre à Monsieur X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures no 7423 et 7693
Infirme le jugement du 18 octobre 2006
Déclare le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse;
Dit que le coefficient 350 de la convention collective doit être attribué à Monsieur X....
Condamne la société SADEX Embrayages à lui verser les sommes suivantes:
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse toutes causes confondues , y compris l'incidence sur les indemnités de rupture et la retraite : 44 784 euros
- rappel de salaire sur cinq ans correspondant au coefficient 350: 17 566,06 euros
au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 2000 euros
Dit que l'employeur devra remettre à Monsieur X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Condamne la société SADEX Embrayage aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT