La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°06/03241

France | France, Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2008, 06/03241


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No52



R.G : 06/03241













M. Jean-Yves X...




C/



CENTRE RENE GAUDUCHEAU CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER





POURVOI No 20/08 DU 21.03.08

Réf Cour de Cassation :

No Z 0841408











Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivré

e

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Monique BOIVIN, Président,
...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No52

R.G : 06/03241

M. Jean-Yves X...

C/

CENTRE RENE GAUDUCHEAU CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

POURVOI No 20/08 DU 21.03.08

Réf Cour de Cassation :

No Z 0841408

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 Janvier 2008; date indiquée à l'issue des débats:

20 novembre 2007.

****

APPELANT SUR RENVOI DE CASSATION:

Monsieur Jean-Yves X...

...

72300 SABLE SUR SARTHE

comparant en personne, assisté de Me Dominique D'Z..., avocat au barreau de NICE

INTIMEE SUR RENVOI DE CASSATION:

CENTRE RENE GAUDUCHEAU

CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

Boulevard Jacques Monod

44805 SAINT HERBLAIN

représentée par Me Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES.

-------------------------------

Sur renvoi de la Cour de Cassation qui, par arrêt de la Chambre Sociale du 8 mars 2006, cassait et annulait dans toutes ses dispositions un arrêt en date du 11 décembre 2003 de la Cour d'Appel de RENNES ( 8o chambre prud'homale ) dans le litige opposant le Centre régional de lutte contre le cancer " René A... " à Monsieur X... , la Cour d'Appel de Rennes, dans une autre formation, par acte du 15 mai 2006, est saisie par Monsieur X... d'une demande tendant à infirmer le jugement en date du 30 octobre 2002 du Conseil de Prud'hommes de Nantes l'ayant débouté de toutes ses demandes tendant à obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faisant référence aux motifs de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation , Monsieur X... maintient que le Centre René Gauducheau n'avait pas la possibilité de le recruter dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée alors qu'il est resté dans cet établissement plus de 18 mois pour exercer la même fonction .il demande à la Cour de procéder à la requalification de ces contrats , de dire qu'il a été licencié abusivement sans respect de la procédure, étant à l'époque salarié protégé, et de lui accorder outre la réparation de l'ensemble de son préjudice , un rappel de salaire au titre de sa fonction de praticien hospitalier.

le Centre régional de lutte contre le cancer " René A... " reprenant l'argumentation développée devant le Conseil de Prud' hommes de Nantes et la 8o chambre prud'homale de la Cour d'Appel de RENNES estime que, par application des dispositions de l'article L 6161-7 dernier alinéa du Code de la Santé Publique , elle pouvait recruter Monsieur X..., docteur en pharmacie praticien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelable pour une période au plus égale à quatre ans.

Il demande à la Cour de constater qu'à la date de la fin de son contrat, Monsieur X... , contrairement à ce qu'il prétend, n'était pas salarié protégé et ne peut revendiquer le bénéfice de ce statut .Il est conclu à la confirmation du jugement , au débouté de toutes les prétentions du salarié et à sa condamnation à verser au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 3000 euros et aux dépens.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré , à l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation et aux conclusions très complètes des parties qui ont été développées à l'audience des plaidoiries du 9 octobre 2007 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recrutement de Monsieur X...:

Considérant que la Cour de Cassation, dans son arrêt de renvoi no 672 F-D du 8 mars 2006, a jugé que le recrutement du personnel des établissements de lutte contre le cancer autorisé par le Ministre de la Santé, comme le centre René A... de Nantes, avant l'application de l'ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 , relevait des dispositions des articles L 6162-1 et L 6162-11 du Code de la Santé Publique et devait respecter impérativement les principes fondamentaux du régime des contrats à durée déterminée.

Considérant que Monsieur X..., pharmacien, ayant été recruté par le Centre René Gauducheau le 29 octobre 1998, soit avant l'application de l'ordonnance du 2 mai 2005, qui n'a pas d'effet rétroactif, pas plus que l'ordonnance 30 août 2002 sur le statut des assistants d'hôpitaux, l'employeur devait impérativement respecter les dispositions légales des articles L 122.1, L 122.1.1 et L 122.1.2 du Code du Travail et ne pouvait pas avoir recours à plusieurs contrats à durée déterminée, alors que l'emploi occupé par ce pharmacien était permanent puisqu'il a exercé la même fonction dans cet établissement pendant quatre ans et qu'il n'est pas justifié d'une des causes énumérées dans l'article L 121.1.1 al 1 et 2 du même Code.

Considérant que par application des dispositions de l'article L 122.3.13 du Code du Travail il sera procédé à la requalification des contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et l'employeur sera condamné à verser au salarié à titre d'indemnité un mois de salaire soit la somme de 3 756.95 euros.

Sur le statut de Monsieur X...

Considérant que le 30 octobre 2002, veille du terme de son dernier contrat, le Centre René GAUDUCHEAU a reçu du secrétaire général du syndicat F;O CLCC une lettre datée du 28 octobre 2002 l'informant que Monsieur X... avait été désigné en qualité de représentant syndical au sein du Comité d'entreprise , mais dès le 13 novembre 2002, l'employeur saisissait le tribunal d'Instance de Nantes en vue de faire prononcer la nullité de cette désignation pour le moins tardive, pour ne pas dire frauduleuse.

Considérant que le syndicat FO, informé de cette procédure, dès le 13 novembre 2002 désignait une autre personne, Monsieur Dominique B..., pour occuper cette fonction et confirmait par courrier du 21 novembre 2002 au directeur du Centre René Gauducheau que la nomination de Monsieur X... était nulle et non avenue, il en résulte que Monsieur X... ne peut se prévaloir de ce statut de salarié protégé et bénéficier de la protection attachée à cette fonction qu'il n'a jamais exercée ni soutenir que son licenciement est nul au motif que l'inspection du travail n'a pas été saisie.

Sur l'application de l'article L 122.3.11 du Code du Travail:

Considérant que Mademoiselle C..., recrutée initialement , le 4 novembre 2002 pour une durée de trois mois dans le cadre d'un stage de formation complémentaire avec le statut de faisant fonction d'interne, puis nommée attachée hospitalier à compter du 1 mars 2003 au Centre Renée Gauducheau, avait pour mission la mise en place de l'assurance qualité du département pharmacie-stérilisation dans le cadre du projet IRCNA, mission qui consistait à écrire le livre des procédures à mettre en oeuvre pour obtenir une accréditation , n'a jamais exercé les fonctions de praticien assistant exercées par Monsieur X... , et ne l'a pas remplacée, l'application du délai de carence n'avait donc pas à être appliqué.

Sur la rupture du contrat de Monsieur X...:

Considérant que le contrat de travail de Monsieur X... ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée , l'employeur devait respecter les dispositions des articles L 122 .14 et et suivants du Code du Travail s'il entendait mettre un terme à sa collaboration et lui notifier le motif de la rupture, ce qui n'a pas été fait et n'est pas contesté par l'employeur.

Considérant qu'en réparation de son préjudice, du fait du non respect de la procédure de licenciement et de l'absence de motif, il sera accordé à Monsieur X..., outre les indemnités de rupture, compte tenu de son ancienneté de quatre années, à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues la somme de 26 298,65 euros.

Sur le rappel de salaire:

Considérant que Monsieur X... réclame un rappel de salaire d'un montant de 69 429 euros au motif qu'il a exercé pendant quatre ans au sein de l'établissement la fonction de praticien- spécialiste; or, pour prétendre au statut de praticien spécialiste d'un CLCC qu'il s'agisse de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, il est nécessaire que le candidat se présente à un concours selon les dispositions de l'arrêté du 5 juin 1989 et soit reçu, la nomination intervenant le 1 er jour du mois qui suit la date de notification de réussite au concours , que s'agissant des pharmaciens, ils doivent posséder le titre d'ancien interne en pharmacie.

Considérant que Monsieur X... ne justifiant pas avoir passé avec succès le concours de recrutement des praticiens spécialistes prévu par l'arrêté du 5 juin 1989 et ayant été recruté en qualité de praticien assistant de CLCC, ne peut revendiquer la même rémunération qu'un praticien spécialiste, n'ayant pas les mêmes responsabilités, même s'il a pu accomplir à l'occasion, en sa qualité de responsable des logiciels de gestion des stocks de la pharmacie et de chimiothérapie, certaines tâches confiées habituellement aux praticiens spécialistes, il sera débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

Vu l'arrêt no2 F-D du 10 janvier 2006 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation;

Requalifie la série de contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée.

fixe la fin de ce contrat au 31 octobre 2002

Condamne le Centre René Gauducheau à verser à Monsieur X... les sommes suivantes:

- indemnité de requalification: 3 756.95 euros

- indemnité de préavis: 22 541.70 euros et 2 254.17 euros

- indemnité de licenciement: 2 144 euros

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure: 26 298,65 euros

- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la présente procédure la somme de 1 500 euros

- à lui remettre les documents sociaux, certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletin de salaire conforme à la présente décision.

Déboute Monsieur X... de ses autres demandes

Condamne le Centre René Gauducheau aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03241
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;06.03241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award