Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 06/07104
M. Bernard X...
C/
S.A.R.L. EQUIPAGE TELEMARKETING
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI T0813181 du 26/03/2008 (Nos réf CA RENNES : pourvoi no19/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme Y... NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Noëlle Z..., lors des débats et Patricia A... lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2007 devant Madame Françoise SIMONNOT, entendue en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2008 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Bernard X...
... Es Cours d'appel de rennes
35400 SAINT MALO
représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me DE B..., avocat
INTIMÉE :
S.A.R.L. EQUIPAGE TELEMARKETING
Z.A. des Alleux
Rue de la Bise
22100 TADEN
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me C..., avocat
Souhaitant publier un annuaire régional des établissements d'enseignement et de formation professionnels, monsieur X..., exploitant une régie publicitaire sous l'enseigne Solaris, a conclu le 27 août 2004 un contrat intitulé "Qualification de fichiers - vente d'encarts publicitaires" avec la société Equipage Télémarketing, la prestation devant être réalisée du 20 septembre au 3 décembre 2004.
Soutenant que la société Equipage Télémarketing n'avait pas rempli ses obligations, monsieur X... a saisi, par acte du 23 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Dinan statuant commercialement, afin de voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Télémarketing, d'obtenir le remboursement des acomptes versés, ainsi que des dommages-intérêts.
La société Equipage Télémarketing s'est opposée à cette demande et, reconventionnellement, a sollicité la condamnation de monsieur X... à lui payer le solde restant dû.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2006, le tribunal a débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Equipage Télémarketing 11 392,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2005, et 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.
Appelant de ce jugement, monsieur X... conclut, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 novembre 2007, à la réformation du jugement et demande à la cour de déclarer le contrat du 27 août 2004 résolu aux torts de la société Equipage Télémarketing, de condamner cette société à lui rembourser 9 083,86 € et à lui payer 18 282 € à titre de dommages-intérêts et 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de débouter la société Equipage Télémarketing de toutes ses demandes.
Il soutient que la société Equipage Télémarketing devait qualifier 3151 fiches pour le 3 décembre 2004, ce qu'elle n'a pas fait.
Il allègue qu'elle n'a pas vendu comme elle y était tenue au moins 504 encarts publicitaires. A supposer que la société Equipage Télémarketing n'ait été tenue que d'une obligation de moyens, il fait valoir qu'elle ne rapporte pas la preuve de la mise en oeuvre de tous les moyens à sa disposition pour permettre la vente du maximum d'encarts.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 novembre 2007, la société Equipage Télémarketing conclut à la confirmation du jugement, sauf à faire partir le point de départ des intérêts légaux sur la somme de 11 392,80 € à compter du 23 décembre 2004, et y ajoutant, à condamner monsieur X... à lui payer 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle affirme avoir rempli ses obligations en matière de qualification des fiches.
En ce qui concerne la vente d'encarts publicitaires, elle soutient qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de résultat.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 6 décembre 2007.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Que le contrat prévoyait que l'opération portait sur 4 201 adresses sur lesquelles, compte tenu d'un taux moyen de 25 % d'adresses ne pouvant être exploitées faute de pouvoir entrer en contact avec l'établissement, 75 %, soit 3 151, devraient être "qualifiées", c'est-à-dire renseignées ; qu'une fiche "contact" était créée pour chaque établissement joint ;
Que la société Equipage Télémarketing devait également proposer la vente d'encarts publicitaires ;
Qu'en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il incombe à la société Equipage Télémarketing de rapporter la preuve qu'elle a rempli son obligation dans le délai qui lui était imparti ;
Qu'il ressort du compte-rendu dressé le 6 décembre 2004 par la société Equipage Télémarketing qu'à cette date la mission de qualification était effectuée à 90 % ;
Que, dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la société Equipage Télémarketing était tenue de vendre 504 encarts publicitaires, il apparaît qu'elle a manqué à une obligation essentielle de son contrat, la qualification de 3 151 fiches pour le 3 décembre 2004 ;
Qu'infirmant le jugement entrepris, le contrat sera résolu à ses torts ;
Qu'en conséquence, la société Equipage Télémarketing doit être condamnée à rembourser à monsieur X... 9 083,86 € représentant les acomptes versés ;
Que monsieur X... sollicite des dommages-intérêts correspondant, non pas aux débours rendus inutiles du fait de l'absence de publication de l'annuaire, mais au résultat manqué ;
Que le contrat contenait une mise en perspective budgétaire, définie comme un outil permettant de visualiser les implications budgétaires et une estimation des retours possibles de l'opération ; que, dans l'hypothèse basse de la vente de 504 encarts, le résultat estimé de l'opération était chiffré à 18 282 € ;
Que, contrairement à ce qui était prévu pour les fiches pour lesquelles il était précisé que l'opération portait sur 4 201 adresses dont seulement 75 % devaient être qualifiées, aucune obligation n'était mise à la charge de la société Equipage en ce qui concerne la vente d'encarts, qu'en effet, il était mentionné en commentaire de la mise en perspective budgétaire retenant comme hypothèse haute la vente de 672 encarts et comme hypothèse basse celle de 504 que ces chiffres correspondaient à un taux de vente d'encarts moyen escompté entre 12 % et 16 % ;
Qu'à défaut de tout engagement en matière de vente d'encarts, monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement de 18 282 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il convient de lui allouer 2 500 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat aux torts de la société Equipage Télémarketing,
Condamne la société Equipage Télémarketing à payer à monsieur X... :
. 9 083,86 € en remboursement des acomptes versés,
. 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société Equipage Télémarketing aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. Brebion-Chaudet, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,