La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°06/04705

France | France, Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2008, 06/04705


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No14

R. G : 06 / 04705

POURVOI no16 / 2007 du 13 / 03 / 2008 Réf J 0841210



Mme Véronique Marie X... épouse Z...


C /

Mme Violette Y...




Irrecevabilité de l'appel

Copie exécutoire délivrée
le :

à :



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président, entendue en son rapport


Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No14

R. G : 06 / 04705

POURVOI no16 / 2007 du 13 / 03 / 2008 Réf J 0841210

Mme Véronique Marie X... épouse Z...

C /

Mme Violette Y...

Irrecevabilité de l'appel

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président, entendue en son rapport
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Novembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 17 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Véronique Marie X... épouse Z..., majeure protégée, placée sous le régime de la curatelle renforcée de son époux M. Guy Z...

...
MOUSTERLIN

29170 FOUESNANT

représentée par Me Gérard CHEVALLIER, Avocat au Barreau de BREST

INTIMEE :

Madame Violette Y...

...

29120 PLOMEUR

représentée par Me Alain COROLLER-BECQUET, Avocat au Barreau de QUIMPER

Madame Y... a été embauchée le 30 août 2001 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée de maison, par Madame X... épouse Z... handicapée à 95 %, tétraplégique à la suite d'un accident de la circulation.

Par avenant du 20 septembre 2002 les horaires de travail de Madame Y... ont été augmentés.

Le 1er février 2005 Monsieur
Z...
, curateur de Madame X... a proposé à Madame Y... un nouvel avenant au contrat de travail, Madame X... abandonnant sa qualité d'employeur au profit de l'Association Aide Handicap 29, rattachée à L'ADMR du FINISTERE, avec réduction des horaires.

Le 25 février 2005 Madame Y... a refusé la modification substantielle de son contrat de travail.

Le 28 février 2005 Madame X... a proposé à Madame Y... un accord de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique ; Madame Y... a refusé de signer.

Le 15 mars 2005 Monsieur
Z...
, curateur a proposé à Madame Y... un entretien.

Madame Y... a été placée en arrêt maladie du 18 mars 2005 prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 23 juin 2005.

Le 13 mai 2005 Monsieur
Z...
a adressé à Madame Y... un avertissement pour défaut de communication du volet no3 de l'arrêt-maladie.

Le 17 mai 2005 Madame Y... a répondu qu'elle avait fait parvenir ce document à L'ADMR, chargée d'effectuer les démarches administratives et de pourvoir à son remplacement, et, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté l'avertissement.

Le 17 juin 2005 Madame Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 15 juillet 2005, elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement, auquel elle ne se rendra pas.

Le 20 juillet 2005 Madame Y... était licenciée pour faute grave.

Le 6 septembre 2005 Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes de QUIMPER de demandes de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement du 13 juin 2006 le conseil de prud'hommes a jugé la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, condamné Madame X..., représentée dans la procédure par son curateur Monsieur
Z...
, à payer à Madame Y... :

-2 232,78 € à titre d'indemnité de préavis,
-311,01 € à titre d'indemnité de licenciement,
-3 316,39 € à titre de dommages-intérêts par application de l'article L122. 14. 5 du code du travail.
-270,75 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
-728,62 € au titre du travail le dimanche supprimé unilatéralement.
-557,04 € au titre des heures de travail modifiées unilatéralement.
-3 390,40 € au titre des gardes de nuit supprimées.

Madame X... a interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame X... épouse Z... dans ses écritures du 29 novembre 2007 développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des débats, sollicite l'infirmation du jugement, le licenciement étant justifié par la faute grave, à titre subsidiaire la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, le débouté de toutes demandes, outre une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir, pour l'essentiel que :

-placée sous le régime de la tutelle par jugement du 26 septembre 1997, puis à compter du 3 septembre 1999 sous le régime de la curatelle, son époux étant désigné en qualité de curateur, par application de l'article 464 alinéa 3 du code civil, l'assistance de curateur étant toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux, le majeur en curatelle peut exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre de telles actions.

-l'action dont la Cour est saisie relevant de la défense des droits patrimoniaux, l'appel formé par Madame X..., sans l'assistance de son curateur est recevable.

-Madame Y... l'avait reconnu puisqu'elle avait dirigé son action contre Madame X... seule le 9 août 2005.

-sur le fond, Madame Y... absente à partir du 18 mars 2005 à son poste de travail, n'a pas informé le curateur du motif de son absence, ce dernier n'ayant été informé que le 24 mars suivant par L'ADMR.

-de nouveau absente le 2 avril 2005, elle n'a plus informé Monsieur
Z...
, situation qui s'est renouvelée le 24 avril.

-après rappel de ses obligations par courrier du 28 avril 2005, le 10 mai 2005 Madame Y... n'a pas justifié de son absence auprès de Monsieur
Z...
, ce qui a entraîné le prononcé d'un avertissement le 13 mai 2005.

-de nouveau par l'intermédiaire de L'ADMR le 16 mai 2005 Monsieur
Z...
a appris l'existence d'une prolongation d'arrêt de travail du 10 au 23 mai 2005, puis du 24 mai au 23 juin 2005.

-le contrat de mandat qui lie L'ADMR à l'employeur, ne prévoit aucune relation directe entre L'ADMR et le salarié.

-le salarié n'est en rien dispensé de son obligation de justifier de toute absence par l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les 48 heures.

-Madame Y... par son comportement et ses propos a cherché à déstabiliser ses collègues de travail.

-ni Madame X... ni son curateur Monsieur
Z...
, n'ont été destinataires de la lettre de prise d'acte de la rupture, réceptionnée le 23 juin 2006 par L'ADMR ; en toute hypothèse Madame Y... ne démontre pas que Madame X... n'aurait pas respecté ses obligations.

Madame Y... dans ses écritures du 29 novembre 2007 reprises à la barre, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, soulève l'irrecevabilité de l'appel, sollicite une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, subsidiairement la confirmation du jugement sur l'essentiel des demandes, et sur l'appel incident forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 € pour rupture abusive du contrat de travail outre 1 116,39 € pour non respect de la procédure de licenciement.

Elle soutient que :

-l'appel du jugement n'ayant été formé que par Mme
Z...
exclusivement, est irrecevable par application des articles 510 et 512 du code civil.

-Madame
Z...
fait en outre l'objet d'une curatelle renforcée, le curateur devant assurer lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses et percevoir les revenus ; toute action en paiement implique nécessairement l'assistance du curateur.

-la prise d'acte de la rupture notifiée à L'ADMR par Madame Y... a précédé la lettre de licenciement.

-la suppression des heures de nuit et des gardes de week-end par Madame X..., constitue une modification du contrat de travail qui n'a pas été acceptée.

-les heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées, les dispositions de la convention collective n'ont pas été respectées.

-Madame X... a tenté de la pousser à la démission.

-aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée ; tous les arrêts de travail ont été portés à la connaissance de Madame X... par l'intermédiaire de L'ADMR, qui était son mandataire procédure habituellement pratiquée.

-de manière artificielle et abusive Madame X... lui reproche de ne pas lui avoir adressé le volet no3 des arrêts de travail.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'au regard des dispositions des articles 510 et 511 du code civil, le majeur en curatelle peut, sauf application particulière de l'article 512 du code civil, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à telles actions ; que toutefois l'article 512 du code civil dispose que le juge peut restreindre le champ des actions que le majeur en curatelle peut exercer seul ;

Attendu qu'en l'espèce par jugement du 3 septembre 1999 le juge des tutelles a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Madame X..., a investi le curateur, Monsieur
Z...
de pouvoirs renforcés, par application de l'article 512 du code civil ; que parmi ces pouvoirs il est prévu que le curateur devra assurer seul à l'égard des tiers le règlement des dépenses ; qu'il s'en déduit que la curatelle renforcée ainsi prononcée rendait nécessaire l'assistance du curateur pour effectuer un acte engageant le patrimoine ;

Qu'il résulte des pièces du dossier que Madame X... a seule interjeté appel du jugement du 13 juin 2006, sans l'assistance de son curateur, alors que s'agissant d'un acte engageant le patrimoine du majeur en curatelle, en sa qualité d'employeur, l'assistance du curateur était nécessaire ;

Qu'en conséquence l'appel formé par Madame X..., sans l'assistance de son curateur est irrecevable ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1 500 € ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Vu les articles 510-512 du code civil ;

Vu le jugement du 13 juin 2006 ;

Vu l'appel du 6 juillet 2006 ;

Déclare irrecevable l'appel de Madame Véronique X... épouse Z... ;

Condamne Madame X... épouse Z... à payer à Madame Y... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04705
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-17;06.04705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award