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15/01/2008 | FRANCE | N°07/01872

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2008, 07/01872


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No24



R.G : 07/01872













Me Paul X...


M. Patrice Y...




C/



M. Dominique Z...


AGS CGEA DE RENNES





POURVOI No 18/08 DU 20.03.08

Réf Cour de Cassation

No H 0841392











Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie ex

écutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherin...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No24

R.G : 07/01872

Me Paul X...

M. Patrice Y...

C/

M. Dominique Z...

AGS CGEA DE RENNES

POURVOI No 18/08 DU 20.03.08

Réf Cour de Cassation

No H 0841392

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne A..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2007

devant Madame Simone CITRAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Simone CITRAY, Conseiller, à l'audience publique du 15 Janvier 2008; date indiquée à l'issue des débats:

08 janvier 2008.

****

APPELANTS :

Maître Paul X...

es-qualité de liquidateur de Monsieur Patrice Y...

Ledit mandataire demeurant ...

35400 SAINT MALO

représenté par la SCP GERARD-REHEL GARDENAT-PUN, avocats au barreau de SAINT MALO

Monsieur Patrice Y...

ATELIERS DES PINS

...

35800 DINARD

représenté par la SCP GERARD-REHEL GARDENAT-PUN, avocats au barreau de SAINT MALO

INTIMES :

Monsieur Dominique Z...

...

35800 DINARD

représenté par Mr HINAUX, délégué FO à RENNES, substituant Mme. MATEU déléguéé FO à SAINT-MALO.

INTERVENANT:

AGS CGEA DE RENNES

Immeuble Le Magister

4 Cours Raphaël Binet

35069 RENNES CEDEX

représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES

-------------------------

Engagé le 1er octobre 2002 par M. Y... en qualité de peintre

chef d'équipe, Monsieur Z... a fait l'objet le 6 décembre 2005d'un licenciement pour faute grave dont il a le 26 décembre 2005 contesté le bien fondé devant le Conseil de Prud'hommes de SAINT MALO sollicitant, outre les indemnités afférentes à la rupture une régularisation de salaire.

Par décision du 1er mars 2007 cette juridiction devant laquelle sont intervenus Me X..., ès- qualités de liquidateur judiciaire et le C.G.E.A. de Rennes, a fixé la créance de M. Z... sur la liquidation judiciaire de M. Y... aux sommes de :

- 4 300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

- 609,17 € à titre d'indemnité de licenciement.

- 3 926,40 € et 392,64 € à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents.

- 634,25 € et 63, 42 € au titre du salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents.

- 3 260,55 € et 326,05 € au titre de la régularisation du salaire et des congés payés afférents.

- 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

et ordonné la remise des documents sociaux rectifiés.

Relevant régulièrement appel de ce jugement le 22 mars 2007, Me X... ès- qualités entend relever:

- que les relations de travail se sont rapidement tendues entre M. Y... et Z... qui prenait des congés sans solde pour aller travailler pour son propre compte, s'appropriait le camion de l'entreprise pendant les week-ends..et a fini le 15 novembre 2005 par la menace de mort lors d'un entretien prévu pour mettre à plat les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat de travail.

- que M. Y... n'a pu dans de telles conditions que licencier son salarié pour faute grave et qu'il convient de débouter M. Z... de ses demandes indemnitaires et de paiement des salaires pendant la mise à pied conservatoire.

- que M. Z... ne saurait être accueilli en ses prétentions concernant le paiement de périodes où il n'a pas travaillé de son propre chef.

- que déboutant le salarié de toutes ses demandes, la Cour condamnera celui-ci à lui verser une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réponse, M. Z... fait observer:

- que s'il est exact que la relation de travail ayant existé entre M. Y... et lui s'est progressivement détériorée, il n'en demeure pas moins que la cause première de telles difficultés a résidé dans le fait qu'il ne lui a pas toujours été fourni du travail et qu'il n'a pas été rémunéré pendant ces périodes où il a du rester chez lui à la demande de son employeur.

- que M. Y... s'est souvent montré agressif à son égard et que si des mots ont été échangés à l'occasion de l'entretien du 15 novembre 2005, il précise qu'il n'a jamais menacé de mort son employeur et que ce dernier a tout mis en oeuvre pour qu'il démissionne de son emploi.

- qu'il sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à voir porter aux sommes de 11 779,20 € et 1218,34 € sa créance due au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et indemnité de licenciement, et à l'accueillir en sa demande de remboursement de repas à hauteur de la somme de 57 €.

- qu'enfin il réclame l'allocation d'une indemnité de 1 000 € pour frais non répétibles.

Le C.G.E.A. de RENNES a, quant à lui, demandé que le jugement soit infirmé en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de M. Z... et qu'il lui soit décerné acte de ce qu'il s'en remettait à justice sur les autres demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour déclare se référer expressément aux écritures que celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.

DISCUSSION

Considérant qu'aux termes de la lettre du 6 décembre 2005 qui fixe les limites du débat judiciaire, M. Z... a été licencié pour faute grave pour avoir, le 15 novembre 2005, menacé de mort son employeur Monsieur Y..., devant l'épouse de celui-ci, et un ami présent lors de l'entretien.

Considérant que pour rapporter la preuve de la faute grave dont il se prévaut, M. Y..., par la voix du liquidateur judiciaire de son entreprise, produit au dossier l'attestation de sa femme, qui est contredite par

le témoignage de M. B... qui accompagnait M. Z... le 15 novembre 2005 et qui précise que M. Y... s'est montré agressif et provocateur, et que si des propos vifs ont été échangés ce jour là, aucune menace de quelque nature que ce soit n'a été proférée.

Considérant qu'un doute sérieux existant quant à la réalité du motif du licenciement, il y a lieu de dire que celui-ci revêt un caractère abusif et de fixer la créance de M. Z... sur la liquidation de M. Y... aux sommes retenues par les Premiers Juges qui ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et fait remarquer à juste raison que la réalité du licenciement économique n'étant pas établie, il n'y avait pas lieu de fixer l'indemnité de licenciement à un montant double de celui résultant de l'application de l'article L 122-9 du Code du travail.

Considérant qu'il n'est pas sérieusement discuté que l'employeur n'a pas toujours fourni de travail à son salarié; qu'il n'est pas établi que celui-ci a refusé de venir travailler malgré les demandes de M. Y...: que dans ces conditions, c'est à juste raison que le Conseil de Prud'hommes de SAINT MALO a fixé la créance de M. Z... aux sommes de 3 260,55 € et 326,05 € au titre des salaires et congés payés dus pendant des périodes non travaillées.

Considérant que dans la mesure où il produit des tickets de restaurant afférents aux repas pris en juin 2000 à hauteur de 5 € et dont il n'est pas établi qu'il a été remboursé, il sera fait droit à la demande de M. Z...

concernant le remboursement de cette somme.

Considérant que confirmant pour le surplus la décision déférée, la Cour fixera à la somme de 800 € la créance du salarié sur la liquidation judiciaire de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant que le présent arrêt sera déclaré opposable au C.G.E.A.

de Rennes qui devra garantie dans le cadre de la législation en vigueur.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement déféré.

- Y ajoutant,

- Fixe la créance de Monsieur Z... sur la liquidation judiciaire de Monsieur Y... aux sommes de :

* 57 euros au titre du remboursement de frais de repas.

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais d'appel.

- Condamne Me X... ès-qualités aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01872
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Malo


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-15;07.01872 ?
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