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15/01/2008 | FRANCE | N°07/00481

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2008, 07/00481


DOSSIER N 07 / 00481
Arrêt N
du 15 Janvier 2008








COUR D' APPEL DE RENNES






3ème Chambre,
ARRET


Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Jean- Jacques
né le 02 Mai 1953 à NIORT, DEUX SEVRES (079)
Fils de X... Claude et de BENOIT Paule
De nationalité française, marié, employée de banque
Demeurant...

Prévenu, appelant, libre,
comparant, assisté de Maître Z... P

hilippe, avocat au barreau de RENNES, et Maître A... François, avocat au barreau de RENNES


ET :



AA... Jean- Pierre Es qualité pour sa fille Josépha C...

née le...

DOSSIER N 07 / 00481
Arrêt N
du 15 Janvier 2008

COUR D' APPEL DE RENNES

3ème Chambre,
ARRET

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Jean- Jacques
né le 02 Mai 1953 à NIORT, DEUX SEVRES (079)
Fils de X... Claude et de BENOIT Paule
De nationalité française, marié, employée de banque
Demeurant...

Prévenu, appelant, libre,
comparant, assisté de Maître Z... Philippe, avocat au barreau de RENNES, et Maître A... François, avocat au barreau de RENNES

ET :

AA... Jean- Pierre Es qualité pour sa fille Josépha C...

née le 03 / 01 / 1995
demeurant...

Partie civile, appelant,
non comparant, représenté par Maître DENIS Anne, avocat au barreau de RENNES

D... Nelly épouse C... Es qualité pour sa fille Josépha C...

née le 03 / 01 / 1995
demeurant...

Partie civile, appelante,
comparante, assistée de Maître DENIS Anne, avocat au barreau de RENNES

E... Nathalie Es qualité pour sa fille Camille E...

née le 11 / 06 / 1994
demeurant...

Partie civile, appelante,
non comparante, représentée par Maître BRETON Marie- Anne, avocat au barreau de RENNES

E... Patrick Es qualité pour sa fille Camille E...

née le 11 / 06 / 1994
demeurant...

Partie civile, appelant,
comparant, assisté de Maître BRETON Marie- Anne, avocat au barreau de RENNES

LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BEUZIT,
Conseillers : Madame FAUGERE,
Monsieur G...,

Prononcé à l' audience du 15 Janvier 2008 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l' article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. AUBRY, Avocat Général et lors du prononcé de l' arrêt par M. ABRIAL, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de M. H... lors des débats et de Mme I... lors du prononcé de l' arrêt.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l' audience publique du 11 Décembre 2007, le Président a constaté l' identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me Z... et de Me A..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.

A cet instant, le conseil du prévenu et les conseils des parties civiles ont déposé des conclusions.

Ont été entendus :

Monsieur G..., en son rapport,

X... Jean- Jacques, en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel,

E... Patrick, en ses observations,
Maître J..., en sa plaidoirie,
Maître BRETON, en sa plaidoirie,
Monsieur l' avocat général, en ses réquisitions,
Maître A..., en sa plaidoirie,
Maître Z..., en sa plaidoirie,

X... Jean- Jacques, qui a eu la parole en dernier,

Puis, la Cour a mis l' affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l' audience publique du 15 Janvier 2008.

Conformément aux prescriptions de l' article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l' audience à laquelle l' arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement Contradictoire en date du 24 JANVIER 2007, pour

EXHIBITION SEXUELLE, NATINF 000061

a condamné X... Jean- Jacques à la peine de 4 mois d' emprisonnement avec sursis.

Sur l' action civile :
Condamne Jean Jacques X... à payer Mme D... et Mr C..., parties civiles, es qualité d' administrateurs légaux de leur fille mineure Josépha C..., la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Jean Jacques X... à payer Mme et Mr E..., parties civiles, es qualité d' administrateurs légaux de leur fille mineure E... Camille, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 02 Février 2007, à titre incident
Monsieur X... Jean- Jacques, le 02 Février 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles
Monsieur AA... Jean- Pierre, le 05 Février 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles
Monsieur E... Patrick, le 05 Février 2007, à titre principal, sur les dispositions civiles

LA PREVENTION :

Considérant qu' il est fait grief à Jean- Jacques X... :

- d' avoir à JANZE, le dimanche 15 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n' emportant pas prescription, imposé à la vue de GRAFFIN Camille, K... Rose Marie et BB... Marine, une exhibition sexuelle, en l' espèce avoir montré ses parties génitales par la braguette de son pantalon, dans un lieu accessible au regard du public, en l' espèce lors de la braderie de JANZE.

Faits prévus par l' article 222- 32 du Code Pénal et réprimés par les articles 222- 32, 222- 44, 222- 45 et 222- 48- 1 du Code Pénal.

* * *

Sur la recevabilité des appels

Les appels principal du prévenu et incident du Ministère Public ayant été interjetés dans les formes et les délais légaux, ils seront déclarés réguliers et recevables.

Sur le fond

Le 1er octobre 2006, peu avant 10 heures, la jeune Josepha C..., âgée de 11 ans pour être née le 3 janvier 1995 et qui tenait un stand à la braderie de Cesson- Sévigné, constatait la présence d' un homme devant son étal sans qu' elle n' y prêtât attention. Ressentant l' insistance du regard de l' inconnu, elle tournait le regard vers celui- ci et constatait alors que celui- ci lui exhibait son sexe. Elle détournait immédiatement les yeux provoquant le départ de l' homme. Très choquée par la scène à laquelle elle venait d' être confrontée, elle se mettait à pleurer. Entendue par les enquêteurs moins de quatre heures plus tard, Josepha C... indiquait que son agresseur portait de grosses lunettes noires équipées de verres de même couleur qui lui cachaient la moitié du visage ; elle ajoutait qu' il était d' assez grande taille, de corpulence mince, qu' il avait les cheveux de couleur noire et assez courts ainsi que le teint mat. Le 15 octobre suivant, Josepha C... se voyait présenter Jean Jacques X... de visu. Si elle indiquait que sa taille, son âge et sa corpulence pouvaient correspondre, elle précisait que son agresseur avait le teint plus mat et moins de cheveux. Réauditionnée le 8 décembre 2006, Josepha C... expliquait que lors de la précédente

présentation elle avait de prime abord trouvé une ressemblance entre Jean- Jacques X... et son agresseur qui avait la même taille, le même genre de visage, la même corpulence mais estimé que son teint ainsi que la longueur des cheveux différaient. Toutefois l' album photographique côte D 5 lui ayant été présenté, elle s' arrêtait immédiatement sur la photographie de Jean- Jacques X... présente au milieu de huit autres, représentant des individus du même âge que lui.

Le 15 octobre 2006, vers 7 heures, Rose- Marie K... âgée de 11 ans comme étant née le 11 mai 1995 et Marine BB... ayant le même âge pour être née le 31 août 1995, se trouvaient momentanément seules dans le stand qu' elles tenaient au vide grenier de JANZE lorsque, tandis que Rose- Marie K... s' occupait d' une cliente, Marine BB... voyait un homme tenant un sac isotherme devant lui, s' arrêter devant elle puis écarter brusquement le dit sac et lui laisser ainsi voir son sexe sorti par la braguette de son pantalon. L' individu ayant relevé le bas de sa chemise, la fillette distinguait nettement son pénis et ses testicules avant que celui- ci ayant repositionné le sac isotherme ne s' éloigne de quelques pas et continue d' observer les deux fillettes.

Marine BB... mettait immédiatement Rose- Marie K... dans la confidence, celle- ci remarquait alors que l' homme les regardait avec insistance puis revenait à leur hauteur en dépit de la présence d' une cliente et s' exhibait une nouvelle fois dès le départ de cette dernière selon le même " modus operandi ".

Marine BB... et Rose- Marie K... bien qu' entendues séparément, faisaient des déclarations totalement concordantes quant au déroulement des faits et identifiaient formellement Jean- Jacques X... comme étant leur agresseur au milieu d' un panel de dix- huit individus.

Une heure plus tard, sur les mêmes lieux, Camille E... âgée de 12 ans comme étant née le 11 juin 1994, s' affairait derrière son étal sur lequel elle proposait à la vente des blousons et des voitures miniatures lorsqu' elle remarquait la présence d' un homme porteur d' un sac en plastique blanc porteur d' inscriptions bleues et dont le tee- shirt flottait sur la ceinture de son pantalon. L' adolescente éprouvait une gêne devant l' insistance du regard
de l' homme et détournait le sien. Le regardant à nouveau, elle constatait que l' inconnu avait relevé le bas de son tee- shirt et sorti son sexe par dessus son pantalon. Elle détournait immédiatement les yeux puis observant de nouveau l' agresseur, elle constatait qu' il avait mis un terme à son exhibition et quittait l' endroit. Très choquée, Camille E... narrait sa mésaventure à une amie, Julie L..., cette dernière parvenait à convaincre Camille E... de dénoncer ces faits à l' agent de sécurité présent sur le vide grenier.
Cette dernière rattrapait Jean- Jacques X... qui tentait de quitter les lieux et lui demandait de s' excuser. Loin d' obtempérer, Jean- Jacques X... pressait le pas. Cette scène n' échappait pas à l' attention de Claude M... qui intervenait et s' assurait de la personne du mis en cause.

Ce témoin, outre l' attitude de fuite de l' homme remarquait que les pans de la chemise de ce dernier étaient sortis de son pantalon.

Camille E... devait reconnaître Jean- Jacques X... comme étant son agresseur lorsque celui- ci lui était présenté quelques heures plus tard. Les enquêteurs découvraient en outre dans le sac à dos dont il était porteur, un sac en plastique en tous points identique à celui décrit par la victime.

En l' état de ces énonciations et tout particulièrement :

- de la survenance des faits dans des circonstances similaires- vide grenier ou braderie,

- de l' âge similaire des victimes qui se sont trouvées momentanément seules,

- de l' identité du modus opérandi et précisément de l' utilisation d' un sac en plastique pour cacher son intimité tel que cela résulte des déclarations concordantes de victimes ne se connaissant pas entre elles pas plus qu' elles ne connaissaient le prévenu,

- de la reconnaissance formelle par Camille E..., Marine BB... et Rose- Marie K... de même que celle de Josepha C... dont le témoignage moins catégorique peut s' expliquer par le port de lunettes surdimensionnées,

- de l' arrestation de Jean- Jacques X... dans les minutes qui ont suivi les faits commis sur la jeune Camille E...,

les faits de la prévention apparaissent parfaitement caractérisés et imputables avec certitude à Jean- Jacques X....

En effet, ce dernier ne saurait contester sérieusement le caractère de publicité des faits poursuivis dès lors qu' il s' est exhibé sur les lieux de manifestations publiques fréquentées par de nombreuses personnes et que son comportement a été particulièrement ostensible alors qu' il suffit que l' exhibition soit susceptible d' être vue du public pour que la publicité soit caractérisée ; Qu' il ne saurait non plus soutenir que son comportement n' était pas destiné à choquer autrui, s' agissant d' imposer par surprise la vue de son sexe à des fillettes nubiles.

Par ailleurs, la Cour relève qu' en l' absence d' une perquisition de son véhicule immédiatement après son interpellation, les moyens de défense tirés de la divergence des témoignages de Camille E..., d' une part, et de Marine BB... et Rose- Marie K..., d' autre part, quant à son habillement et à la description du sac plastique ayant servi de cache- sexe apparaissent peu opérants, le prévenu ayant pu, les deux faits étant espacés d' une heure, avoir eu le temps de changer de tenue et de sac plastique. Enfin, on ne saurait faire grief à l' une des victimes de n' avoir pas fait état de la pilosité pubienne du prévenu, compte- tenu de l' effet de surprise avec lequel les faits se sont déroulés, ces éléments précis ne justifiant nullement qu' un supplément d' information ordonné. La déclaration de culpabilité sera donc confirmée.

Le contexte de la commission des faits, l' âge des victimes qui ont été atteintes dans leur développement psycho- social à l' entrée dans l' adolescence, caractérisent leur gravité et justifient le prononcé d' une peine d' emprisonnement. Le comportement déviant et la réitération des faits dans un temps très court commandent à la Cour d' assortir cette peine d' un sursis probatoire avec les obligations spéciales prévues par les articles 132- 45- 3o, 132- 45- 9o et 132- 45- 13o du Code Pénal.

Sur l' action civile

Par conclusions déposées le 11 décembre 2007, Monsieur et Madame Patrick E... agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Camille demandent à la Cour de :

- Confirmer le jugement du Tribunal Correctionnel de RENNES du 24 janvier 2007 en ses dispositions pénales,

- L' infirmer en ses dispositions civiles,

- Condamner Monsieur X... au paiement à Monsieur et Madame E..., ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure Camille, la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner Monsieur X... au paiement à Monsieur et Madame E... de la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l' article 475- 1 du Code de Procédure Pénale.

Par conclusions déposées le 11 décembre 2007, Monsieur Jean- Pierre C... et Madame Nelly D... agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Josepha C... demandent à la Cour de :

- Confirmer le jugement frappé d' appel en ce qu' il a déclaré Monsieur Jean- Jacques X... coupable des faits, objets de la poursuite.

- En conséquence, dire recevable et fondée la constitution de partie civile formalisée par Monsieur C... et Madame D... es qualité de représentants légaux de leur fille Josepha C....

- Faisant droit à l' appel incident régularisé par Monsieur C... et Madame D..., condamner Monsieur Jean- Jacques X... à leur verser es qualité de représentants légaux de leur fille Josepha la somme de 1. 000 € en réparation du préjudice subi.

- Condamner Monsieur X... au paiement d' une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l' article 475- 1 du Code de Procédure Pénale.

- Débouter Monsieur Jean- Jacques X... de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Les demandes respectives des deux parties civiles trouvant leur fondement dans les faits poursuivis, elles seront déclarés recevables.

Les faits dont Jean- Jacques X... a été déclaré coupable ont généré pour Camille E... et Josepha C... un choc émotionnel caractérisant un préjudice moral direct et personnel d' autant plus important que le prévenu a agi par surprise envers des fillettes au seuil de la préadolescence qui ont ainsi été brutalement confrontées à la sexualité adulte. Les demandes de chacune des parties civiles apparaissent ainsi parfaitement justifiées dans leur montant. Il y sera donc fait droit.

Sur les frais irrépétibles

Il apparaît conforme à l' équité d' allouer à chacune des parties civiles 500 € au titre des frais irrépétibles.

DISPOSITIF,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l' égard de X... Jean- Jacques, de AA... Jean- Pierre, de D... Nelly épouse C..., de E... Nathalie et de

E... Patrick,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Sur l' action publique

Confirme le jugement déféré quant à la déclaration de culpabilité,

Le réformant sur la peine,

Condamne Jean Jacques X... à quatre mois d' emprisonnement avec sursis et mise à l' épreuve pendant trois ans avec les obligations spéciales suivantes de :

- se soumettre à des mesures d' examen médical de traitement ou de soins même sous le régime de l' hospitalisation,
- s' abstenir de paraître dans les braderies et les vides- greniers,
- s' abstenir d' entrer en contact avec les victimes.

Ordonne l' exécution provisoire des présentes dispositions pénales par application de l' article 738 alinéa 1du Code de Procédure Pénale.

Sur l' action civile

Confirme le jugement déféré dont appel quant à la recevabilité de chacune des constitutions de partie civile, es qualité,

Réformant le jugement déféré pour le surplus,

Condamne Jean Jacques X... à verser la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur et Madame Patrick E... agissant es qualité de représentants légaux de leur fille Camille,

Condamne Jean- Jacques X... à payer la somme de 1. 000 € à Monsieur Jean- Pierre C... et Madame Nelly D... agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Josepha,

Y ajoutant

Condamne Jean- Jacques X... à payer à Monsieur et Madame Patrick E... la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne Jean- Jacques X... à payer à Monsieur Jean- Pierre C... et à Madame Nelly D... la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l' article 800- 1 du Code de Procédure Pénale et de l' article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/00481
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-15;07.00481 ?
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