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15/01/2008 | FRANCE | N°07/00200

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2008, 07/00200


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No18



R.G : 07/00200













Mme Jacqueline X...


Melle Nathalie Y...


Mme Valérie Z...


Mme Colette A...




C/



CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE





POURVOI No 15/08 DU 07.03.08

Réf Cour de Cassation:

Q 0841077











Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours





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Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2008







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No18

R.G : 07/00200

Mme Jacqueline X...

Melle Nathalie Y...

Mme Valérie Z...

Mme Colette A...

C/

CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE

POURVOI No 15/08 DU 07.03.08

Réf Cour de Cassation:

Q 0841077

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne B..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Madame Jacqueline X...

...

35310 CHAVAGNE

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle Nathalie Y...

...

35770 VERN SUR SEICHE

comparant en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

Madame Valérie Z...

...

35580 GUICHEN

comparant en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

Madame Colette A...

...

35150 CORPS NUDS

comparant en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE

...

CS 17634

35576 CESSON SEVIGNE

représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES

-------------------------

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RENNES lequel, saisi par Mesdames X..., Y..., Z... et A..., salariées ou anciennes salariées de la Caisse d'Epargne de Bretagne ci-après dénommées " les salariées ", d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, a :

- "dit et jugé" que les primes familiale et de durée d'expérience n'ont pas le caractère forfaitaire quelque soit le temps de travail du salarié, et que les articles C1, C2 du chapitre 2 relatifs à la durée du travail et modalités de réduction du temps de travail de l'accord sur la RTT signé au sein de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE ne s'appliquent pas aux salariés à temps partiel,

- "dit et jugé" que la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE n'est pas en droit d'exiger que les collaborateurs ouvrent un compte bancaire au sein de cet établissement pour y recevoir leur salaire ni être pénalisés financièrement par des frais de virement sur un compte ouvert auprès d'un autre établissement,

- rejeté le surplus des demandes des salariées ainsi que de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE,

- condamné la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE aux dépens,

Vu l'appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 9 janvier 2007 par Mesdames X..., Y..., Z... et A... et leurs conclusions déposées à l'audience du 20 novembre 2007, développées oralement lors des débats, demandant à la Cour de :

- dire et juger que les primes familiales et de durée d'expérience ont un caractère forfaitaire, quel que soit le temps de travail du salarié,

- dire et juger que les articles C1, C2 du chapitre 2 relatif à la durée du travail et modalités de réduction du temps de travail de l'accord sur la réduction du temps de travail signés au sein de la Caisse d'Epargne de Bretagne s'appliquent aux salariés à temps partiel ;

- condamner la Caisse d'Epargne de Bretagne à payer :

1) à Madame ARTUR les sommes de :

* 6.193 € à titre de rappel de prime familiale et de prime de durée d'expérience, congés payés incidents inclus, selon décompte arrêté au 31.12.2005,

* 100 € en compensation de la journée du 29 février 2004,

2) à Madame A... les sommes de :

* 10.587 € à titre de rappel de prime familiale et de prime de durée d'expérience, selon décompte arrêté au 30 juin 2005, congés payés incidents inclus, selon décompte arrêté au fin juin 2006,

* 200 € en compensation de la journée du 29 février 2004 et des jours flottants dont elle a été privée en 2005

3) à Madame Z... la somme de 11.228,78 € à titre de rappel de prime familiale et de prime de durée d'expérience, selon décompte arrêté au 30 avril 2005, selon décompte arrêté au 31 octobre 2007, congés payés incidents inclus,

4) à Madame Y... la somme de 2.378,08 € à titre de rappel de prime familiale et de prime de durée d'expérience, congés payés incidents inclus, selon décompte arrêté au 31 octobre 2007,

- dire que la Caisse d'Epargne de Bretagne sera tenue de régulariser les sommes dues au titre des primes familiale et de durée d'expérience pour la période postérieure au 31 octobre 2007 dans les trente jours de la décision à intervenir, la Cour, saisie par voie de simple requête par la partie la plus diligente, se réservant la connaissance de toute difficulté d'exécution,

- dire et juger que la Caisse d'Epargne de Bretagne n'est pas en droit d'exiger que les collaborateurs ouvrent un compte bancaire au sein de cet établissement pour y recevoir leur salaire ni être pénalisés financièrement par des frais de virement sur un compte ouvert au sein d'un autre établissement,

- condamner sur le fondement de l'article L 120.2 du Code du Travail la Caisse d'Epargne de Bretagne à payer à Mme Valérie Z... et à Mme D... CARREE chacune la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts à raison de l'atteinte portée de ce chef à leurs libertés individuelles,

- condamner la Caisse d'Epargne de Bretagne à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions déposées et oralement développées à l'audience par la Caisse d'Epargne de Bretagne demandant à la Cour de :

- débouter les appelantes de toutes leurs prétentions,

- condamner chacune au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du NCPC,

SUR CE :

Sur les primes familiale et de durée d'expérience :

Les primes litigieuses résultent de l'accord national collectif du 19 décembre 1985 pris en application de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et concernant la classification des emplois et des établissements avec ses conséquences sur la rémunération.

La prime de durée d'expérience, prévue par l'article 15 du dit accord, est attribuée aux salariés qui ont au moins trois ans de présence dans le réseau et qui bénéficient au titre de cette prime d'un nombre de points selon leur classification augmenté de points supplémentaires acquis tous les trois ans.

Le montant de la prime correspond ainsi au nombre de points acquis multiplié par la valeur du point déterminée par l'article 13 du dit accord fixé pour fixer la rémunération globale garantie en fonction du coefficient du salarié.

La prime familiale est quant à elle prévue à l'article 16 du même accord et est versée également mensuellement, à chaque salarié du réseau chef de famille bénéficiant ainsi d'un nombre de points selon la présence ou non d'enfants et le nombre de ceux-ci, la valeur du point étant également déterminée en application des dispositions de l'article 13 de l'accord.

Les salariées appelantes font valoir qu'à la différence de l'article 17 du dit accord relatif à la gratification de fin d'année, aucune proratisation en fonction de la durée du travail n'est prévue pour ces deux primes ainsi qu'en a jugé la Cour de Cassation dans ses arrêts du 16 novembre 2004 et 20 septembre 2006.

Elles soutiennent qu'en l'absence de disposition spécifique du texte conventionnel, les salariés à temps partiel, doivent, conformément aux dispositions de l'article L 212-4-5 du Code du Travail, de l'intégralité des dites primes dont l'attribution ne dépend que de la situation familiale pour l'une et de la durée de l'expérience pour l'autre et aucunement de la durée du travail, les accords locaux ne pouvant tenir en échec les dispositions d'un accord national.

Pour sa part, la Caisse d'Epargne de Bretagne qui rappelle qu'elle est une société juridiquement indépendante et dispose en plus des accords signés au niveau du groupe de ses propres accords et règles de fonctionnement, soutient que les primes familiales et de durée d'expérience, intégrées au salaire de base pour l'ensemble du personnel depuis le mois de novembre 2002 constituent des éléments de rémunération entrant dans le champ du principe de proportionnalité, en fonction de la durée du travail, posé par l'article L 212-4-5 du Code du Travail. Elle souligne que les arrêts de la Cour de Cassation de novembre 2004 et septembre 2006 visés par les salariées ne sont pas applicables aux faits de la cause compte tenu de la rédaction des accords locaux qui posaient le principe de la forfaitisation des primes familiales et de durée d'expérience.

* * *

L'accord collectif national du 19 décembre 1985 ne comprend aucune disposition particulière relative au calcul des primes litigieuses pour les salariés travaillant à temps partiel.

Cependant, l'article L 212-4-5 du Code du Travail qui prévoit que les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, dispose également en son alinéa 3 que compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Dans ces conditions et faute précisément de disposition spécifique dans l'accord national, l'accord de mise en place du temps partiel spécifique à la Caisse d'Epargne de Bretagne conclu le 19 mai 1992 mentionne valablement que tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail inscrit au contrat.

Il sera rappelé que l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 relatif à la classification et à la rémunération prévoit qu'à chaque niveau de classification des emplois correspond une rémunération globale garantie, mensuelle, nationale, correspondant à la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise, exprimée en points et en francs, le point étant exclusivement réservé au calcul de la RGG (rémunération globale garantie) et des éléments statuaires de rémunération effective suivants : prime de durée d'expérience, prime familiale.

En l'occurrence, l'absence de dispositions spécifiques dans le dit accord applicables aux salariés travaillant à temps partiel, ne permet pas en conséquence d'exclure la règle de la proportionnalité prévue par l'article L 212-4-5 du Code du Travail et ce, d'autant que ce principe a été affirmé par les partenaires sociaux lors de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du temps partiel signé le 19 mai 1992 lequel dispose bien en son article 7 que tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail inscrit au contrat, situation au demeurant précédemment admise au niveau national puisque les fiches techniques de juillet-août et novembre-décembre 1988 établies par les services centraux du groupe de caisses d'épargne reprennent le principe du calcul des deux primes en fonction de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

Si ces fiches techniques n'ont effectivement aucune valeur juridique, il n'en demeure pas moins que le principe de proportionnalité a vocation à s'appliquer même si certains accords locaux ont pu y déroger dans la mesure où il s'agit d'une disposition plus favorable aux salariés.

C'est donc en vain que les salariés se réfèrent à la proratisation expressément prévue par l'article 17 de l'accord national pour la gratification de fin d'année alors que nonobstant l'absence de proratisation mentionnée pour la prime de vacances prévue par l'article 18 du même accord, celle-ci doit être cependant calculée prorata temporis (Cour de Cassation 15 mars 2006).

Dans ces conditions, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a débouté les salariées de leurs demandes tendant à obtenir un complément des dites primes alors que, salariées à temps partiel, elles les ont perçues au prorata de leur temps de travail.

Sur les jours fériés et flottants :

Il résulte des pièces verses aux débats que lors du passage de la durée légale du travail de 39 heures à 35 heures alors que l'horaire collectif appliqué au sein de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE était de 37 heures 30, un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail est intervenu le 30 mars 2001.

Aux termes de cet accord, l'horaire hebdomadaire a été maintenu à 37 heures 30 pour le personnel du siège et des services délocalisés et à 36 heures 30 pour le personnel du réseau de vente.

Pour parvenir en conséquence à la durée légale annuelle de travail de 1.600 heures (contre1.665 heures auparavant), il a été convenu d'accorder aux salariés travaillant à temps plein ( après déduction des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux et conventionnels) des jours de RTT, à savoir 9 pour le personnel travaillant 37h30 et 3 pour le personnel travaillant 36h30, auxquels s'ajoutaient 9 jours fériés ou flottants (étant observé que les jours flottants compensaient un jour férié lorsque le nombre de ceux-ci dans l'année étaient inférieur à 9, chiffre réduit en 2005 à 8 dans la mesure où en application de la loi du 30 juin 2004, la journée de solidarité fixée initialement au lundi de Pentecôte a été imputée sur le nombre de jours fériés et flottants) et un jour de RTT supplémentaire les années bissextiles.

S'il est exact que l'accord d'entreprise était applicable à tous les salariés de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE, c'est à tort que Mesdames X... et A... revendiquent le bénéfice des jours flottants ou du jour RTT supplémentaire les années bissextiles, dès lors qu'ils ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ce qui n'est pas le cas des salariés travaillant à temps partiel.

Il leur sera rappelé que l'accord d'entreprise a au demeurant prévu des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel qui ont ainsi bénéficié de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation.

En effet, les salariés travaillant à temps partiel, à la date de la signature de l'accord, avaient la possibilité, soit de passer à temps plein, soit de rester à temps partiel avec une diminution de leur temps de travail, en heures sur le mois, à due proportion de la réduction appliquée à l'ensemble des salariés à temps plein, soit de maintenir la durée actuelle ( au jour de l'accord d'entreprise) de leur temps de travail tel que prévu par leur contrat de travail avec une adaptation à due proportion du niveau de rémunération.

Mesdames X... et A... ne peuvent en conséquence qu'être d'éboutées de leurs réclamations au titre des jours flottants et du jour de RTT supplémentaire les années bissextiles.

Sur l'obligation d'ouvrir un compte à la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE pour la perception du salaire :

Il est exact que lors d'une réunion du comité d'entreprise le 20 octobre 2005, le représentant de l'employeur, en réponse à une question fixée à l'ordre du jour, a indiqué que le collaborateur avait l'obligation d'ouvrir un compte à la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE pour percevoir son salaire sauf, dans le cas contraire, à se voir imputer des frais de virement interbancaire.

Si le Conseil de Prud'hommes a, à juste titre, déclaré une telle mesure illicite, la CAISSE D'EPARGNE de BRETAGNE admettant d'ailleurs ne pouvoir imposer à ses salariés une domiciliation bancaire, cette obligation étant selon elle purement morale, c'est également à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mesdames Z... et CARREE dans la mesure où elle n'apportaient aucun élément prouvant leur préjudice.

En effet, Mesdames Z... et Y..., salariées de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE depuis respectivement mars 1986 et novembre 1991 ne démontrent aucunement que leur liberté bancaire a été entravée et qu'elles ont, soit supporté des frais de virement ,soit été contraintes d'ouvrir un compte à la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE ou empêché ainsi d'en ouvrir un auprès d'un établissement extérieur.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Les salariées succombant en leurs prétentions devant la Cour devront supporter la charge des dépens exposés en cause d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Laisse les dépens à la charge des appelants.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/00200
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-15;07.00200 ?
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