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15/01/2008 | FRANCE | N°06/02690

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2008, 06/02690


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Claude X..., époux séparé de biens de Madame Monique Y..., est décédé à Lorient, le 30 décembre 2000, laissant pour lui succéder :

•ses deux enfants, Muriel et Julien, issus de son mariage avec Madame Y...,

•sa fille, Melissa, conçue durant le mariage et issue de son union avec Madame Z....

Aux termes d'un testament olographe et d'un codicille en date du 3 septembre 1999, Monsieur Claude X... nommait Madame Z... comme exécuteur testamentaire, privait Madame Y... de tous droits dans sa succession, instituait chacun de ses e

nfants légataires des divers biens composant sa succession et léguait à sa fille, Mélis...

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Claude X..., époux séparé de biens de Madame Monique Y..., est décédé à Lorient, le 30 décembre 2000, laissant pour lui succéder :

•ses deux enfants, Muriel et Julien, issus de son mariage avec Madame Y...,

•sa fille, Melissa, conçue durant le mariage et issue de son union avec Madame Z....

Aux termes d'un testament olographe et d'un codicille en date du 3 septembre 1999, Monsieur Claude X... nommait Madame Z... comme exécuteur testamentaire, privait Madame Y... de tous droits dans sa succession, instituait chacun de ses enfants légataires des divers biens composant sa succession et léguait à sa fille, Mélissa, la quote-part disponible de sa succession de manière à ce qu'elle ait, dans la limite maximale permise par la loi les mêmes droits que ses frère et soeur issus du mariage avec Madame Y....

A la demande de Madame Muriel X... épouse A... et de Monsieur Julien X..., par ordonnance du 17 juillet 2001 le juge des référés de Quimper :

4ordonna la production, par Madame Z... de divers documents afférents à la consistance du patrimoine du défunt,

4désigna Maîtres GUERPILLON et GIFFARD, commissaires- priseurs et les SCP REHEL&LE MEUR et DIVERRES&LEFEBVRE, huissiers de justice, aux fms de procéder à l'inventaire et l'estimation des biens mobiliers du défunt,

4ordonna une expertise confiée à Monsieur DE B... aux fins de déterminer la valeur des biens immobiliers, des parts sociales détenues dans la SCI de l'Eglise et la SA Maccoco et des véhicule et bateaux dépendant de la succession.

Par acte du 9 mars 2004 Madame Muriel X... et Monsieur Julien X... assignèrent Mademoiselle Mélissa X..., Madame Annie Z... et la SCI de l'Eglise devant le juge du fond.

-2-

Par jugement du 28 mars 2006 le Tribunal de grande instance de Quimper:

4fixa la masse de tous les biens existant au décès de Monsieur Claude X... à la somme de 574.759,45 € et le montant du passif déductible à la somme de 26.394,23 €,

4dit que l'attribution à Mélissa X... de 750 parts sociales de la SCI de l'Eglise d'une valeur de 59.621,63 € et des bénéfices sociaux attachés à ces parts, d'un montant de 38.144,04 € au 30 décembre 2000, constitue une donation indirecte qui doit être réunie fictivement à la masse des biens existants au jour de l'ouverture de la succession pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible,

4dit que l'attribution à Madame Z... de 1960 parts sociales de la SCI de l'Eglise d'une valeur de 155.567,28 € au 30 décembre 2000 constitue une donation indirecte qui doit être réunie fictivement à la masse des biens existants au jour de l'ouverture de la succession pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible,

4dit que la perception par Madame Z... de la somme de 4692,57 € constitue un don manuel qui doit être réuni fictivement à la masse des biens existants au jour de l'ouverture de la succession pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible,

4fixa la masse des biens calculée conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil à la somme de 806.390,74 €, le montant de la quotité disponible à la somme de 201.597,68 € et la valeur des donations à la somme de 258.025,52 €,

4constata que la valeur des donations excède la quotité disponible,

4déclara caduques les dispositions testamentaires prises le 3 septembre 1999 par Monsieur Claude X... en application de garticle 925 du code civil,

4ordonna l'ouverture des opérations de compte, liquidation et

partage de la succession de C... Claude VIARD,4désigna Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires ou son délégataire pour y procéder,

4dit que Mélissa X... sera tenue de rapporter à la succession les 750 parts de la SCI de l'Eglise évaluées à la somme de 59.621,63 € ainsi que les bénéfices sociaux attachés à ces 750 parts perçus depuis le 3 avril 1995 jusqu'au jour du partage,

4dit que les 2290 parts sociales dépendant de la succession sont la propriété indivise de l'ensemble des héritiers,

4annula l'assemblée générale de la SCI de l'Eglise qui s'était tenue le 11 avril 2001 ainsi que les résolutions prises lors de cette assemblée dont celle portant sur l'affectation des bénéfices sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2000,

4désigna Madame Muriel X... en qualité de représentante de l'indivision successorale à l'égard de la SCI de l'Eglise à l'effet d'assurer les droits attachés aux 2290 parts sociales dont s'agit,

4dit que le SCI de l'Eglise est débitrice envers l'indivision successorale de la somme de 17.896,60 € au titre de la répartition du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2000 attachés aux 2290 parts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2004, date de l'assignation,

4condamna Mélissa X... à rembourser à l'indivision successorale la somme de 19.572,63 € représentant la part des revenus distribués par la SCI de l'Eglise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 attachés aux 2290 parts appartenant à l'indivision successorale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2004,

4débouta les parties de leurs autres demandes,

4déclara les dépens frais privilégiés de partage.

Mademoiselle Mélissa X... forma appel de ce jugement en intimant uniquement Muriel et Julien X....

Vu les dernières conclusions de Mademoiselle Mélissa X... en date du 10 juillet 2007 et de Madame Muriel X... et Monsieur Julien X... en date du 16 avril 2007 auxquelles la Cour se réfère,

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR LA NATURE DU TESTAMENT

Aux termes de l'article 1075 du code civil toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament- partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

Dès lors que ce texte ne prescrit pas de règle de forme propre au testament-partage, en cas de doute sur la qualification d'un acte, il appartient au juge de l'interpréter selon les règles énoncées aux articles 1156 et suivants du code civil et de rechercher, en tenant compte de l'étendue du testament, de ses modalités et de ses termes, quelles étaient les intentions du défunt.

L'objectif d'un testament-partage étant d'assurer une répartition se rapprochant de celle qui pourrait résulter d'un partage ordinaire, l' allotissement de chaque enfant et l'égalité des lots constituent des critères à prendre en compte pour retenir une telle qualification. Bien que le rédacteur d'un testament-partage puisse composer des lots inégaux, si son intention première et essentielle est d'avantager l'un de ses enfants, l'acte doit s'analyser en un testament ordinaire comportant des legs préciputaires.

Dans le cas présent le testament en date du 3 septembre 1999, avant d'énumérer les différents legs consentis aux héritiers, dispose : "Je lègue sur l'ensemble de mes biens à ma fille, Mélissa X..., la quote-part disponible de mes biens, le tout conformément aux règles du code civil qui s'appliqueront le jour de mon décès de manière à ce qu'elle ait dans la limite maximale permise par la loi les mêmes droits que ses frère et soeur issus de mon mariage avec Madame VL4RD D... née Y...".

Il résulte de cette clause, placée en préambule, que le testateur, en rédigeant l'acte litigieux, avait pour intention première et essentielle d'avantager sa fille, Mélissa, née d'un adultère, pour compenser les effets de la loi alors applicable et qui pénalisait les enfants adultérins.

Dès lors que prédomine sur toutes les autres dispositions, la volonté d'accorder à l'un des trois enfants un avantage, l'acte ne saurait être considéré comme un testament-partage destiné à répartir les biens successoraux et allotir les héritiers mais comme un testament ordinaire comportant un legs préciputaire.

* SUR LA CADUCITÉ DU TESTAMENT

Aux termes de l'article 925 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

- sur les biens existants au jour du décès

Le Tribunal a évalué la masse des biens existants au jour du décès à la somme de 574.759,45 €.

Les divergences entre les parties portent sur les points suivants :

1) la propriété de Gournay

Muriel et Julien X... demandent à voir fixer la valeur de ce bien à 60.000 € et Mélissa X... à 76.000 €.

Il s'agit selon le rapport de Monsieur E..., sapiteur de Monsieur de B..., d'une propriété bourgeoise des années 1880, de belle qualité d'origine, ayant une surface développée de 388 m2, avec des communs multiples et un jardin planté d'arbres d'ornement. Elle est située à proximité du centre ville et bordée de deux rues principales très passantes. Toutefois l'absence totale d'entretien pendant une trentaine d'années a transformé cette maison à l'état de quasi-ruine et la valeur des constructions est nulle. En revanche le terrain, après démolition de l'existant, permet la création d'un programme immobilier, sous forme soit de deux parcelles constructibles, soit d'un immeuble collectif, ce qui porte sa valeur dans le premier cas à 42.000€, dans le second cas à 110.000 €.

Au vu de ces éléments et de l'alternative existante, la décision du premier juge sera infirmée et la valeur de cette propriété sera fixée à la somme de 76.000 €.

2) les bateaux

Monsieur F..., expert maritime, a fixé la valeur vénale des deux bateaux Bombard et Bayliner respectivement à 6800 et 13.200 €.

Ces deux bateaux ont été vendus en 2003, soit trois ans après le décès, pour la somme de 10.000 €. Au vu de l'avis de l'expert, du prix obtenu et de la dépréciation intervenue entre la date d'ouverture de la succession et la vente, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a fixé la valeur de ces deux bateaux à la somme de 14.500 €.

3) les 2290 parts de la S.C.I. de l'Eglise

L'expert comptable, Monsieur G..., évalua à 185.600€ la valeur des 2290 parts détenues par le défunt dans la SCI de l'Eglise après avoir appliqué un abattement de 20 % pour prendre en compte le caractère minoritaire de la participation de Monsieur Claude X... et l'existence de clauses d' agrément.

Les moyens avancés par les consorts X... pour s'opposer à l'application d'un tel abattement étant inopérants dès lors qu'il ne peut être tenu compte d'une dissolution de la SCI intervenue postérieurement au décès, ni du fait que les associés étaient membres de la même famille, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 185.600 € la valeur des dites parts.

4) le passif

Le passif composé des différentes impositions, de l'échéance CRICA et des frais d'obsèques s'élève à 26.394,88 €.

La masse des biens existants au jour du décès est donc de 590.759,45 € de laquelle sera déduit le passif, soit la somme de 26.394,88 €.

- sur les donations entre vifs 1) le contrat afer

Aux termes de l'article L 132-13 du code des assurances les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

En 1992 Monsieur Claude X... avait souscrit auprès du GIE AFER un contrat collectif d'assurance sur la vie en désignant en qualité de bénéficiaire en cas de décès sa fille, Mélissa, et, à défaut, Madame Z....

Ce contrat dont les effets dépendaient de la durée de la vie humaine comportait un aléa et constituait un contrat d'assurance sur la vie et non un contrat de capitalisation.

Les primes versées depuis l'année 1992 jusqu'au décès n'étaient pas excessives au regard des facultés de Monsieur Claude X... dès lors qu'elles correspondaient à un pourcentage allant, suivant les années de 12 % à 24 % de ses revenus.

La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté que ce contrat ne constituait pas une donation devant être fictivement réunie à la masse.

-7-

2) les parts de la S.C.I. de l'Eglise

Mélissa X... ne conteste plus en cause d'appel que l'attribution à son profit de 750 parts de la SCI d'une valeur de 59.621,63 € et celle de 1960 parts à Madame Z..., d'une valeur de 155.567,28 € constituent des donations indirectes qui doivent être fictivement réunies à la masse des biens existants au jour de l'ouverture de la succession pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.

Le premier juge ayant à juste titre appliqué un abattement de 20 % sur la valeur des parts dont s'agit pour les raisons déjà exposées, sa décision sera confirmée sur ce point.

3) sur les bénéfices

En application des dispositions de l'article 928 du code civil les fruits produits avant l'ouverture de la succession par les biens donnés n'ont pas à être restitués.

En conséquence la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a dit et jugé que la somme de 38.144,04 €, correspondant aux bénéfices sociaux attachés aux 750 parts de la SCI de l'Eglise détenues par Mélissa X... pour les années 1995 à 2000, devait être rapportée à la succession.

4) sur les dons manuels

Le 16 septembre 1999 Monsieur Claude X... a établi un chèque de 30.781,23 francs, soit 4692,57 € au bénéfice de Madame Z....

Il est soutenu que ce chèque correspond au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques du défunt dont sa compagne lui avait fait l'avance. Toutefois c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les talons de chèques versés aux débats ne rapportaient pas la preuve de dépenses engagées au profit du défunt et que la somme de 4692,57 € constituait un don manuel.

Le 28 février 2000 Monsieur Claude X... a établi un chèque de 41.547,37 francs, soit 6333,86 € au profit de Madame Z.... Cette somme correspondant au cumul des salaires dus à cette dernière ainsi qu'en font foi les bulletins de paie, la déclaration de l'URSSAF et la déclaration préalable d'embauche, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a dit et jugé que cette somme ne constituait pas un don manuel.

- sur la montant de la quotité disponible

Au vu des éléments ci-dessus il y a lieu de retenir :

masse des biens existants au jour du décès590.759,45 €

passif successoral à déduire26.394,88 €

solde564.364,57 €

donations entre vifs

donation des 750 parts sociales59.621,63 €

donation des 1960 parts sociales 155.567,28 €

chèque4692,57 €

total donation entre vifs219.881,48 €

total de l'actif successoral784.246,05 €

En présence de trois enfants la quotité disponible dont le défunt pouvait disposer étant d' 1/4 des biens, Monsieur Claude X... pouvait disposer de son vivant de 196.061,51 €.

Les donations entre vifs ayant excédé la quotité disponible, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a déclaré les dispositions testamentaires caduques, ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, partage et désigné le Président de la Chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder.

* SUR LES CONSÉQUENCES DE LA CADUCITÉ DU TESTAMENT

Aux termes de l'article 1844-10 du code civil la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Au regard du respect du droit fondamental de tout associé de participer aux décision collectives, toute délibération prise par une assemblée à laquelle un associé n'a pas pu participer, faute d'y avoir été convoqué, est nulle et cette nullité entraîne par voie de conséquence la nullité des actes pris en exécution d'une telle délibération.

Dans le cas présent, en l'état de la caducité du testament, les 2290 parts que le défunt détenait dans la SCI de l'Eglise se sont trouvées en indivision à compter du décès.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 1844 du code civil, l'indivision successorale devait être convoquée et représentée par un mandataire unique choisi par les indivisaires dans les assemblées générales s'étant tenues à compter du décès de Monsieur Claude X... et les bénéfices sociaux attachés à ces 2290 parts, dégagés postérieurement au décès, dépendent de l'indivision successorale.

-9-

Dès lors la décision du premier juge sera confirmée en ce qu' elle a annulé l'assemblée générale s'étant tenue le 11 avril 2001 en l'absence de tout représentant de l'indivision successorale, dit que les sommes de 17.896,60 € et 19.572,63 € correspondant aux bénéfices sociaux attachés aux 2290 parts au titre des exercices clos en décembre 2000 et 2001 appartiennent à l'indivision, dit que Mélissa X... devra restituer à l'indivision la somme de 19.572,63 € qu'elle a perçue à ce titre et désigné Madame Muriel X... en qualité de représentante de ladite indivision à l'égard de la SCI de l'Eglise à l'effet d'assurer les droits attachés aux 2290 parts dont s'agit.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit et jugé que Mélissa X... devra rapporter à la succession les 750 parts de la SCI de l'Eglise que son père lui avait données.

* SUR LE RECEL

Muriel et Julien X... indiquent dans leurs dernières écritures qu'ils restent persuadés que Mélissa X... a sciemment dissimulé certains éléments de la succession sans toutefois conclure à l'existence d'un recel.

Il leur sera en conséquence donné acte de ce qu'ils ne formulent plus aucune demande à ce titre.

* SUR LES DÉPENS

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage.

Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 mars 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Quimper à l'exception de celles estimant que les bénéfices sociaux des années 1995 à 2000 attachés aux 750 parts sociales de la SCI de l'Eglise détenues par Mélissa X... doivent être inclus dans la masse prévue à l'article 922 du code civil et doivent faire l'objet d'un rapport à succession et de celle fixant à 60.000 € la valeur de la propriété de Gournay.

Statuant à nouveau,

Dit que les bénéfices sociaux attachés aux 750 parts sociales de la SCI de l'Eglise détenues par Mélissa X... ne doivent être ni inclus dans la masse prévue à l'article 922 du code civil, ni faire l'objet d'un rapport à succession.

Evalue à la somme de soixante seize mille euros (76.000,00 €) la propriété de Gournay au jour de l'ouverture de la succession.

Y ajoutant,

Constate que Muriel et Julien X... ont renoncé à leur demande tendant à voir constater que Mélissa X... se serait rendue coupable d'un recel successoral.

Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclare les dépens frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/02690
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-15;06.02690 ?
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