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11/01/2008 | FRANCE | N°06/08083

France | France, Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 2008, 06/08083


Première Chambre B




ARRÊT No


R. G : 06 / 08083












CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE


C /


M. Jacques Yves X...



Mme Danielle Y...épouse Z...



M. Alain Z...



Mme Françoise Marie Louis Marcelle B...épouse X...















Réouverture des débats / Renvoi à l'audience du 7 mars 2008














Copie exécutoire délivrée >le :


à :








POURVOI No U0816885 du 07 / 07 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi 21 / 2008 B2) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieu...

Première Chambre B

ARRÊT No

R. G : 06 / 08083

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE

C /

M. Jacques Yves X...

Mme Danielle Y...épouse Z...

M. Alain Z...

Mme Françoise Marie Louis Marcelle B...épouse X...

Réouverture des débats / Renvoi à l'audience du 7 mars 2008

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

POURVOI No U0816885 du 07 / 07 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi 21 / 2008 B2) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2007, Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD entendu en son rapport,

ARRÊT :

Contradictoire et avant dire droit, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE
7 route du Loc'h, B. P. 401
29555 QUIMPER CEDEX 9

représentée par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assistée de Me LE CLEAC'H, avocat

INTIMÉS :

Monsieur Jacques Yves X...

...

29720 PLONEOUR LANVERN

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de la Société COROLLER-BEQUET, avocats

Madame Danielle Y...épouse Z...

...

29910 TREGUNC

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de la Société COROLLER-BEQUET, avocats

Monsieur Alain Z...

...

29910 TREGUNC

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de la Société COROLLER-BEQUET, avocats

Madame Françoise Marie Louis Marcelle B...épouse X...

...

29720 PLONEOUR LANVERN

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de la Société COROLLER-BEQUET, avocats

Par jugement du 24 novembre 2006 le tribunal de commerce de QUIMPER a déclaré recevable la déclaration de créance du Crédit agricole au passif de la société CG Entreprise Assistance, a déchargé en application de l'article 2037 du code civil les époux Z...et les époux X...du paiement des sommes restant dues au titre d'un prêt de 381 122, 54 €, a déclaré que la communauté de biens des époux Z...et celle des époux X...étaient engagées par leurs actes de cautionnement et d'aval d'un billet à ordre, a condamné " conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre " les époux Z...à payer au Crédit agricole du FINISTÈRE au titre du billet financier la somme de 64918, 04 € avec les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2004, a condamné " conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre " les époux X...à payer au Crédit agricole du FINISTÈRE au titre d'un second billet à ordre la somme de 64918, 04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2004, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et a condamné les époux Z...et les époux X...aux dépens ;

Le Crédit agricole du FINISTÈRE a interjeté appel de ce jugement et, par écritures du 2 mars 2007 exposant ses moyens et arguments, a conclu à sa confirmation, excepté en ce qui concerne sa décision sur le prêt de 381 122, 54 €, et à la condamnation " conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre " d'une part des époux Z..., d'autre part des époux X...à lui payer au titre de ce prêt une somme pour chaque couple de 94 227, 79 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 décembre 2004 ; subsidiairement, pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts conventionnels serait prononcée le Crédit agricole a conclu à ce que ses débiteurs soient condamnés au paiement des intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure du 9 octobre 2003 ; l'appelant a enfin conclu à la condamnation des époux Z...et des époux X...à lui payer la somme de 3588 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par écritures du 12 juin 2007 dans lesquelles ils ont fait valoir leurs moyens et arguments les époux Z...et les époux X...ont conclu à la réformation partielle du jugement du 24 novembre 2006, à la nullité de la déclaration de créance du Crédit agricole et à l'irrecevabilité en conséquence de ses prétentions ; subsidiairement les consorts F...ont conclu au rejet de la demande de paiement des billets à ordre faute de preuve d'un escompte au profit de la société CG Entreprise Assistance, à leur décharge des sommes dues à titre de cautions du prêt de 381 122, 54 € en application des dispositions de l'article 2314 du code civil, à la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L313. 22 du code monétaire et financier, au non-engagement des communautés de biens en application des dispositions de l'article 1415 du code civil, enfin à la condamnation du Crédit agricole aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que les époux X...ont avalisé un billet à ordre no49753, d'un montant de 412 500 F, soit 62 885, 22 €, souscrit le 12 septembre 2001, à échéance du 12 mars 2002, par la société CG Entreprises Assistance au bénéfice du Crédit agricole du FINISTÈRE ; que pour leur part les époux Z...ont avalisé un second billet à ordre no49 754 en tous points identiques au précédent ;

Considérant que la société CG Entreprises Assistance n'a pas honoré ces billets à ordre à leur échéance et a été placée en redressement judiciaire le 26 juillet 2002 puis en liquidation judiciaire le 25 juillet 2003 ;

Considérant que le Crédit agricole du FINISTÈRE a mis en demeure les donneurs d'aval de lui régler les sommes respectivement dues par eux, soit 62 885, 22 € pour chaque couple, par lettres du 9 septembre 2003 ;

Considérant que pour s'opposer à la demande de la banque du chef des avals les époux Z...et les époux X...lui opposent en premier lieu à tort tant l'irrecevabilité de sa demande, au motif que sa déclaration de créance au passif de la société CG Entreprises Assistance aurait été irrégulière pour avoir été faite par une personne dépourvue de pouvoirs réguliers, que l'absence de justification de l'escompte de ces billets à ordre dont ils déduisent que le Crédit agricole ne justifie pas de l'existence d'une créance contre la société CG Entreprises Assistance ;

Considérant, en effet, que le Crédit agricole justifie de l'admission de sa créance de ce chef par ordonnance du juge commissaire en date du 25 juin 2004, laquelle a autorité de chose jugée vis-à-vis des cautions solidaires, auxquelles sont à cet égard assimilés les donneurs d'aval, qui ne peuvent ni contester l'existence de la créance dans son principe ni en faire modifier le montant ; qu'ainsi la banque est recevable en sa demande ;

Considérant, en second lieu, que les époux Z...et les époux X...sont mal fondés à conclure à la déchéance du droit du Crédit agricole au paiement des intérêts en application des dispositions de l'article L 313. 22 du code monétaire et financier dès lors que ce texte ne vise que la déchéance des intérêts contractuels, inexistants en l'espèce, et non les intérêts au taux légal qui restent dus à compter de la mise en demeure ;

Considérant que chaque avaliste garantissant, comme son époux, la totalité du montant du billet à ordre sur lequel il a apposé son aval le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a condamné " conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre " tant les époux Z...que les époux X...à payer la somme de 64 918, 04 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2004, date d'un arrêté de compte en principal et intérêts ; que pour éviter toute erreur tant sur l'obligation des parties que sur l'assiette de calcul des intérêts, Alain Z...et Danielle Y..., son épouse, seront condamnés solidairement à payer au Crédit agricole du FINISTÈRE la somme de 62 885, 22 € avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 septembre 2003 au titre du billet à ordre no49754, et Jacques X...et Françoise B..., son épouse, seront condamnés solidairement à payer au Crédit agricole du FINISTÈRE une somme identique au titre du billet à ordre no49753 ;

Considérant, enfin, que c'est à tort que les époux Z...et les époux X...concluent au non-engagement de leurs communautés respectives de biens, en application des dispositions de l'article 1415 du code civil, au motif que l'engagement de chacun des époux n'avait pas reçu le consentement exprès de l'autre ;

Considérant, en effet, que les deux engagements d'aval de chacun des époux Z...d'une part et de chacun des époux X...d'autre part ont été apposés sur le même billet à ordre ; qu'ils n'ont pas été souscrits séparément et unilatéralement par chacun d'eux, dans l'ignorance de celui de leur conjoint ; que dès lors les dispositions de l'article 1415 du code civil relatives à l'engagement des seuls propres de l'époux qui contracte un cautionnement sans le consentement exprès de l'autre, ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'ainsi le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il résulte également des pièces communiquées que la société CG Entreprises Assistance a souscrit le 22 décembre 1999 auprès du Crédit agricole du FINISTÈRE un prêt de 2 500 000 francs, soit 381 122, 54 €, au taux de 4, 70 %, remboursable en 78 mensualités et réalisé le 24 décembre 1999 ; que des clauses manuscrites, des conditions particulières du contrat et de la formulation de ses demandes en paiement par le Crédit agricole il se déduit que les époux Z...d'une part et les époux X...d'autre part ont consenti leurs cautionnements, solidaires pour chaque couple, à hauteur en principal de 25 % du montant du crédit, soit 625 000 F, ou 95 280, 64 €, plus les intérêts au taux de 4, 70 %, les intérêts de retard au taux du contrat (6, 70 %), les frais et les accessoires ;

Considérant qu'à la suite du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société CG Entreprises Assistance le Crédit agricole du FINISTÈRE a déclaré sa créance du chef de ce prêt et a mis les cautions en demeure de lui régler les sommes dues par elles par lettres du 9 septembre 2003 ;

Considérant que sa créance ayant été admise au passif cette admission bénéficie de l'autorité de chose jugée en sorte que, comme il a été précédemment jugé, les époux Z...et les époux X...sont mal fondés en leur exception d'irrecevabilité ;

Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce de QUIMPER, dont la décision sera réformée de ce chef, les cautions sont mal fondées à opposer au créancier les dispositions de l'article 2037, devenu l'article 2314 du code civil, et à se prétendre déchargées de leurs engagements au motif que le gage sur instruments financiers dûment prévu par le prêt aurait été nul en application des dispositions de l'article L225-216 du code de commerce selon lesquelles une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers ;

Considérant, en effet, que ce texte ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'emprunteuse, la société CG Entreprises Assistance, a donné en gage au Crédit agricole du FINISTÈRE les actions de la société ARCHANT qu'elle avait acquises et financées grâce au prêt contracté, dont c'était expressément l'objet, en sorte que cette sûreté n'a pas été accordée par elle pour l'achat par un tiers de ses propres actions ;

Considérant, s'agissant de l'engagement des communautés de biens des époux Z...et des époux X..., que les dispositions restrictives précédemment citées de l'article 1415 du code civil ne s'appliquent pas aux cautionnements souscrits respectivement par eux dès lors que l'engagement de chaque époux a été porté sur le même acte que son conjoint et que chacun d'eux avait au surplus paraphé les différentes pages du contrat de prêt, dont celle des conditions particulières mentionnant le cautionnement de l'autre, en sorte que chacun d'eux en avait pleine connaissance lors de la signature de son propre engagement ;

Considérant sur le montant de la créance du Crédit agricole, qu'il la fixe à la somme de 315 422, 10 € restant due en capital au titre du prêt ; qu'il réclame en conséquence à chacun des deux couples la somme en principal de 315 422, 10 € X 25 % = 78 855, 52 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 6, 70 % ;

Mais considérant que les cautions opposent à juste titre au créancier la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l'article L313. 22 du code monétaire et financier dès lors que le Crédit agricole ne justifie pas leur avoir jamais fourni l'information annuelle prévue par ce texte ;

Considérant qu'en application de ce dernier non seulement le Crédit agricole est déchu du droit à percevoir des intérêts au taux contractuel mais en outre les paiement effectués par le débiteur principal depuis le 1er avril 2000, date à laquelle le créancier aurait dû donner aux cautions la première information, sont réputés, dans les rapports entre ces dernières et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en conséquence les intérêts inclus dans les mensualités que la société CG Entreprises Assistance a réglées depuis le 1er avril 2000 doivent être déduits du capital précité de 315 422, 10 € restant dû, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2003 ;

Considérant que les débats seront réouverts sur ce seul point, le Crédit agricole du FINISTÈRE étant invité à justifier du montant des intérêts inclus dans les mensualités réglées par la société CG Entreprises Assistance depuis le 1er avril 2000 ;

Considérant qu'il sera sursis à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

- Confirme le jugement du tribunal de commerce de QUIMPER du 24 novembre 2006 en ce qu'il a déclaré que la communauté des biens des époux Z...et celle des époux X...étaient engagées pour leurs cautionnements et par les avals des billets à ordre ;

- Le réforme pour le surplus,

- Déclare le Crédit agricole recevable en ses demandes ;

- Condamne solidairement Alain Z...et son épouse Danielle Y...à payer au Crédit agricole du FINISTÈRE la somme de 62 885, 22 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2003 au titre du billet à ordre no49754 ;

- Condamne solidairement Jacques X...et son épouse Françoise B...à payer au Crédit agricole du FINISTÈRE la somme de 62 885, 22 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2003 au titre du billet à ordre no49753 ;

- Déboute les époux Z...et les époux X...de leur exception de subrogation fondée sur l'article 2314 du code civil ;

- Déclare le Crédit agricole du FINISTÈRE déchu du droit aux intérêts contractuels à compter du 1er avril 2000 dans ses relations avec les époux Z...et les époux X...concernant les cautionnements du prêt du 22 décembre 1999 ;

- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2008 à 9 heures 15 et fait injonction au Crédit agricole du FINISTÈRE de justifier au plus tard à cette date du montant des intérêts inclus dans les mensualités du prêt du 22 décembre 1999 réglées par la société CG Entreprises Assistance à compter du 1er avril 2000 ;

- Sursoit à statuer sur les autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/08083
Date de la décision : 11/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-11;06.08083 ?
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