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11/01/2008 | FRANCE | N°06/06751

France | France, Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 2008, 06/06751


Première Chambre B





ARRÊT No 15



R.G : 06/06751













S.A. CRÉDIT LYONNAIS



C/



M. Jean-Henri X...




Mme Nelly Y... divorcée X...


















Infirme la décision déférée













Copie exécutoire délivrée

le :



à :



POURVOI No D 0813536

DU 04.04.08

(nos réf. pourv. 9/08)



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JANVIER 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,

Mme Z... NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Noëlle A..., lors des débat...

Première Chambre B

ARRÊT No 15

R.G : 06/06751

S.A. CRÉDIT LYONNAIS

C/

M. Jean-Henri X...

Mme Nelly Y... divorcée X...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI No D 0813536

DU 04.04.08

(nos réf. pourv. 9/08)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,

Mme Z... NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle A..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2007, Monsieur Jean-Pierre GIMONET entendu en son rapport,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. CRÉDIT LYONNAIS

...

69000 LYON

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me B..., avocat

INTIMÉS :

Monsieur Jean-Henri X...

Chez Madame C...

...

44970 SAINTE LUCE SUR LOIRE

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me D..., avocat

Madame Nelly Y... divorcée X...

...

Appt no 4

44610 INDRE

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de Me D..., avocat

Par jugement du 13 septembre 2006, le tribunal de grande instance de NANTES a :

- dit que la responsabilité pour faute du Crédit Lyonnais était engagée à l'égard de Monsieur et Madame X...,

- condamné le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur et Madame X... :

* la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté Monsieur et Madame X... de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné le Crédit Lyonnais aux dépens ;

Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 13 février 2007 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de juger qu'il n'a pas failli à son obligation de conseil lors de l'octroi du prêt,

- de débouter Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes,

-de condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Monsieur X... et Madame Y..., divorcée X..., par conclusions du 11 mai 2007 contenant leurs moyens et prétentions, ont demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant que Monsieur X... ET Madame Y... recherchent la responsabilité du Crédit Lyonnais pour manquement à son devoir de conseil, de prudence et de discernement lors de l'octroi du prêt qu'il leur a consenti le 23 octobre 2001;

Qu'ils exposent que Monsieur X... a été embauché le 1er septembre 2000 par la société GTIM en qualité de technico-commercial, pour un salaire mensuel de 15.000 francs (soit 2.286, 74 €) et qu'en janvier 2001, la société GTIM a passé commande de machines en Chine pour un montant d'environ un million de francs ;

Que la société ayant eu besoin de trésorerie, son représentant légal, Monsieur E..., a proposé à Monsieur X... de l'associer au groupe SERAPH dont dépendait la société GTIM en lui cédant 5 % de ses parts ;

Que Monsieur X... et son épouse ont alors emprunté le 23 octobre 2001auprès du Crédit Lyonnais la somme de 76.224,51 euros remboursable en 60 mensualités de 1.510,41 euros ;

Qu'auparavant, le 31 août 2001, la rémunération de Monsieur X... avait été portée à 3.811,23 euros ;

Que ce prêt avait pour objet un crédit de trésorerie, selon les énonciations de l'acte ;

Que le montant du prêt a été viré sur le compte des époux X... avant de faire l'objet le même jour d'un virement au bénéfice de Monsieur E... sur le compte possédé par ce dernier au Crédit Lyonnais ;

Que les sociétés du groupe SERAPH ont fait l'objet de procédures collectives en octobre 2002, Monsieur X... étant alors licencié ;

Que les époux X... soutiennent n'avoir pu régler le montant du prêt, garanti par la prise d'une hypothèque au profit de la banque, qu'en vendant leur maison ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que le Crédit Lyonnais

aurait agi de connivence avec Monsieur E... pour surprendre le consentement de Monsieur X... et de son épouse lors de l'emprunt en cause ;

Qu'il ne saurait être en outre valablement exigé de la banque qu'elle organise une enquête sur la situation financière de la société SERAPH dont les parts étaient cédées à Monsieur X... ;

Que, par ailleurs, Monsieur X... n'a jamais soutenu avoir demandé au CREDIT LYONNAIS quelque conseil ou renseignement que ce soit sur la pérennité de la société SERAPH ;

Qu'il n'est en toute hypothèse pas établi que la situation de cette société, même si elle pouvait connaître des difficultés, aurait été irrémédiablement compromise au moment de l'acte de prêt et que la banque en aurait eu connaissance ;

Considérant qu'on ne saurait valablement reprocher au CRÉDIT LYONNAIS d'avoir garanti le prêt accordé aux époux X... par la prise d'une hypothèque sur leur maison ;

Considérant que, certes, la banque était débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis qu'étaient Monsieur et Madame X..., même si Monsieur X... était associé fondateur de la SARL EWM pour avoir investi 2.000 euros dans le capital de cette société en voie d'établissement, pour le compte de laquelle la société GTIM l'avait embauché pour superviser les commerciaux de l'entreprise ;

Que toutefois il reste que l'octroi du crédit était adapté aux revenus de Monsieur X... -qui avaient été augmentés pour être portés à 3.811euros au 1er septembre 2001, augmentation dont il n'a jamais été soutenu qu'elle n'aurait pas été effective- conjugués avec les revenus de Madame X... (1.226 euros mensuels) ;

Qu'il est constant que le licenciement économique de Monsieur X... et le divorce des époux X... est à l'origine de leurs difficultés, leur revendication à l'égard de la banque étant d'ailleurs intervenue après que Monsieur E... n'eut pas réembauché Monsieur X... comme il le lui avait promis ;

Que la vente d'une maison est fréquemment la conséquence patrimoniale de la séparation d'un couple ;

Considérant que la banque n'a donc pas manqué à son obligation de conseil, de prudence ou de mise en garde à l'égard des époux X... ;

Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur X... et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement ;

Déboute Monsieur X... et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... et Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel , ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/06751
Date de la décision : 11/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-11;06.06751 ?
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