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10/01/2008 | FRANCE | N°06/08018

France | France, Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2008, 06/08018


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No02

R. G : 06 / 08018

POURVOI No14 / 2008 du 10 / 03 / 2008 Réf Y 0841108



M. Jean-Christophe X...


C /

Mme Françoise Y...




Infirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président, entendue en son rapport,
Madame Marie-Hélène L'HENORET

, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 ...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No02

R. G : 06 / 08018

POURVOI No14 / 2008 du 10 / 03 / 2008 Réf Y 0841108

M. Jean-Christophe X...

C /

Mme Françoise Y...

Infirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président, entendue en son rapport,
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur Jean-Christophe X...

AGF ASSURANCES

...

29950 CLOHARS FOUESNANT

représenté par Me Sandrine DANIEL, Avocat au Barreau de QUIMPER

INTIMEE et appelante à titre incident :

Madame Françoise Y...

...

29100 DOUARNENEZ

comparante en personne, assistée de Me Fanny SENANGE substituant à l'audience Me Dominique LE GUILLOU RODRIGUES, Avocats au Barreau de QUIMPER

Madame Y... était engagée le 1er janvier 1973 par le titulaire de l'agence de la Compagnie d'assurances AGF de DOUARNENEZ en qualité de secrétaire.

A partir de juin 2000 Monsieur X... s'est vu confier la gestion de cette agence, et de celle de QUIMPER.

Madame Y... travaillait seule à l'agence de DOUARNENEZ en qualité de collaboratrice d'agence, disposant d'une certaine autonomie dans l'exécution de ses tâches, Monsieur X... effectuant périodiquement des passages.

A partir du 1er décembre 2004 dans le cadre de la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective Madame Y... a été classée " collaboratrice d'agence généraliste " classe IV salaire mensuel de base 1 758,21 €.

A la suite d'un audit annuel de la compagnie AGF Assurances en juin 2005 dans les agences de QUIMPER et DOUARNENEZ décrivant des anomalies dans les dossiers tenus par Madame Y..., Monsieur X... l'a convoquée le 19 juillet 2005 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

Après entretien du 27 juillet elle a été licenciée le 1er août 2005 pour faute grave.

Madame Y... a saisi le 15 septembre 2005 le conseil de prud'hommes de QUIMPER qui par jugement du 15 novembre 2006 a dit le licenciement de Madame Y... sans cause réelle ni sérieuse, requalifié l'emploi occupé par Madame Y... au niveau V de la convention collective, condamné Monsieur X... à payer :

-3 175,18 € au titre de rappel de salaires et 317,52 € à titre de congés payés afférents.
-459,97 € à titre de rappel de prime de vacances mai 2003 à décembre 2003.
-671,68 € à titre de rappel de congés payés.
-2 286,60 € à titre de rappel de prime de ménage sur 5 ans.
-975,59 € à titre de salaires pendant la mise à pied et 97,56 € à titre de congés payés afférents.
-5 853,51 € à titre d'indemnité de préavis.
-585,35 € à titre de congés payés afférents lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
-13 658,19 € à titre d'indemnité de licenciement.
-50 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L122. 14. 4 du code du travail.
-5 00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... a interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur X... dans ses écritures développées à la barre, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample développement des moyens, sollicite la réformation du jugement, le débouté des demandes de Madame Y..., subsidiairement que soit retenue une cause réelle et sérieuse ; il sollicite une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que :

-Madame Y..., après entretien du 1er décembre 2004, a reçu en mains propres sa nouvelle classification, niveau IV de la convention collective, classement maximum attaché au poste de collaboratrice d'agence généraliste.

-le niveau V revendiqué par Madame Y... s'applique à " l'attaché d'agence ", qui encadre du personnel, représente l'agence, développe le commercial, une expertise technique des différents métiers de l'assurance.

-Madame Y... a perçu en juin 2003 la prime de vacances, qui a été supprimée par la nouvelle convention collective, ainsi que le 13 ième mois ; en compensation son salaire de base a été augmenté du douzième des primes supprimées ce qui lui a assuré un salaire équivalent.

-si les contrôles diligentés par la Compagnie n'ont pas pour objet de sanctionner un salarié, les fautes qui sont révélées peuvent être sanctionnées par l'employeur.

-Madame Y... se devait notamment d'être irréprochable dans son dossier personnel ; or elle a omis de saisir un sinistre ce qui a permis à son mari de bénéficier d'une réduction technique supérieure à celle dont il pouvait bénéficier, et en outre, une fois la faute mise en évidence par le contrôle, elle s'est livrée à une série de manipulations dans les contrats, ce qui lui permettait de bénéficier d'avantages auxquels elle ne pouvait prétendre.

-dans trois autres contrats la compagnie a relevé plusieurs mauvaises applications des règles d'assurances, notamment en ne tenant pas compte de l'existence de sinistres antérieurs ou en acceptant hors pouvoirs des contrats sans l'avis de la direction régionale.

-la grande ancienneté de Madame Y... est une circonstance aggravante, elle a abusé à profit personnel de la confiance de son employeur sans se couvrir des conséquences certaines en cas de survenance d'un sinistre.

-les allégations de Madame Y... sur l'achat d'un ordinateur portable sont fausses ; Madame Y... et ses deux collègues ont bénéficié du stage internet.

-elle était également affiliée au régime de prévoyance

-la décision de fermeture de l'agence ne lui appartenait pas, mais relevait de la Compagnie.

-la prime de ménage est identique pour tous les salariés.

Madame Y... dans ses écritures reprises à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements conclut à la confirmation du jugement, sur appel incident à la condamnation au paiement de 108 439,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,5 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire et 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle revendique la classification niveau V en vu de ses nombreuses responsabilités qualités professionnelles, étant seule à l'agence, elle encadrait les stagiaires, elle assurait la gestion des dossiers, menait des opération commerciales (juin 2005) ;

Elle revendique le complément de prime de vacances, de conges payés soit 8 jours et la prime de ménage, étant observé que la prime qui lui a été versée était d'un montant équivalent à celle perçue par les salariés à mi-temps ; il y a donc inégalité de traitement.

Elle fait valoir que son licenciement est abusif, Monsieur X... ayant saisi le rapport d'audit pour évincer une salariée devenant trop gênante, compte tenu de ses revendications quant à un aménagement de poste, à sa classification, quant aux contrôles AGF elle fait valoir qu'il s'agit de documents internes de la compagnie AGF, établis pour remettre en conformité les anomalies constatées, non un outil de sanction.

Elle conteste avoir commis des entorses aux méthodes de tarifications, les omissions constatées n'ont eu aucune incidence pour l'agence ou la Compagnie AGF ; quant au dossier Y... le sinistre non responsable qu'elle n'a pas déclaré aurait été neutralisé par le logiciel informatique ; ultérieurement, pour remédier à l'anomalie détectée elle a basculé la Mercédès sur le contrat de la Peugeot qui a été revendue, cette rectification ayant été opérée dans un souci d'efficacité et de gain de temps sans qu'elle ait estimé nécessaire d'en informer Monsieur X... qui se désintéressait de son travail ; elle a même du payer un surcoût d'assurance de 70 € ;

Elle ajoute que le taux d'anomalies de 37 % sur les agences de QUIMPER-DOUARNENEZ était en nette amélioration par rapport à 2002 (45 %) ;

DISCUSSION :

Sur la classification de Madame Y... :

Attendu que par courrier du 1er décembre 2004, remis en mains propres, Monsieur X... a notifié à Madame Y... son nouveau classement au regard de la nouvelle convention collective : poste de collaborateur d'agence généraliste classe IV ;

Que la convention collective des agences générales d'assurances applicable au 1er janvier 2004 prévoit que ce poste peut prétendre aux niveaux allant de II à IV, que Madame Y... s'est donc vue notifier le classement maximum ; que le niveau V s'applique aux attachés d'agence, chargés de clientèle ou techniciens des métiers de support ;

Attendu que le collaborateur d'agence généraliste niveau IV, " exerce une activité diversifiée et relevant de plusieurs domaines de l'assurance et / ou mettant en oeuvre des processus et techniques professionnelles complexes, avec une connaissance générale des différents métiers de l'assurance et connaissance approfondie des techniques relevant de l'emploi, alors que l'attaché d'agence niveau V " exerce outre une activité diversifiée relevant des domaines de l'assurance, de la gestion d'entreprise ou du management en mettant oeuvre des processus techniques et des relations humaines complexes avec en outre une maîtrise des connaissances des métiers supports et ou d'un premier niveau de compétence de gestion et de management " ;

Que dans les faits Madame Y... n'assumait pas de fonction de gestion d'entreprise ni de management, la formation occasionnelle de stagiaires ne relevant pas des fonctions de management ;

Attendu que le niveau V requiert que l'attaché d'agence puisse représenter l'agence et exerce ses fonctions dans le cadre d'objectifs périodiquement fixés avec des contrôles périodiques sur les performances générales et les résultats obtenus ; qu'en l'espèce Madame Y... ne s'est jamais vu fixer d'objectifs généraux et n'était pas soumise à des contrôle périodiques sur les performances générales de l'agence, alors que conformément aux critères de niveau IV, elle disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, des moyens à mettre en oeuvre, exerçait son activité dans le cadre des règles propres au métier d'assurance et objectifs régulièrement précisés ;

Attendu que le niveau V s'exerce au premier niveau d'encadrement ; avec animation, encadrement opérationnel, formation dans le cadre du travail, forte dimension de la relation commerciale avec animation d'un porte feuille de clients ou d'un secteur commercial, alors que le niveau IV nécessite une coopération et participation à la vie de l'agence, avec élaborations de recommandations, de propositions, d'argumentation s et de solutions, une relation commerciale orientée vers la vente, fonction qu'assumait Madame Y... en relation directe avec la clientèle ;

Qu'en conséquence Madame Y... qui ne prétend d'ailleurs pas exerçait les fonctions d'attachée d'agence ne peut prétendre au niveau V ; qu'il y a lieu à réformation du jugement, et débouté de la demande de rappel de salaires ;

-Sur le licenciement :

Attendu que la preuve de la faute grave appartient à l'employeur, preuve qui peut se faire par tous moyens à conditions qu'ils soient licites ; que les contrôles effectués régulièrement par la Compagnie AGF, à l'initiative de celle-ci sont parfaitement licites, et leurs conclusions ne peuvent être suspectées de partialité ;

Attendu que le contrôle du 7 juin 2005 a mis en évidence notamment plusieurs anomalies sur des dossiers distincts traités par Madame Y... ;

-Dossier A...:

Attendu que la compagnie a relevé trois anomalies : coefficient de réduction, majoration inexacte sans tenir compte de la moyenne des bonus des différents contrats, omissions de sinistres dans les 36 mois, et code de gestion (bon conducteur) non justifié et a demandé que le contrat soit ressouscrit aux conditions nouvelles avec majorations de cotisation (15 %), sinon il sera résilié automatiquement ;

Que Madame Y... contrairement à ses indications devait connaître ce sinistre responsable sur un contrat généré par l'agence (1er décembre 2003), il ne lui appartenait pas de choisir le relevé d'information le plus avantageux pour le client ; elle n'a pas respecté les règles de saisie des antécédents imposées par la Compagnie ;

-Dossier Z... :

Attendu qu'il est fait grief à Madame Y... de ne pas avoir demandé un relevé d'information en février 2005, faute de quoi le contrat sera résilié à l'échéance, et de ne pas avoir sollicité l'autorisation de la direction régionale ;

Que Madame Y... ne conteste pas ne pas avoir sollicité le document, qui devait néanmoins exister ; le véhicule ayant été acheté en juin 2004 il avait du être assuré auprès d'une autre Compagnie ;

Qu'en outre Madame Z... qui était domiciliée au centre d'action sociale de la commune, ne justifiait pas d'un domicile fixe, considérée comme SDF, un accord préalable était nécessaire ;

-Dossier B... :

Attendu que la compagnie a relevé deux infractions aux règles d'assurances ; que s'agissant d'un nouveau contrat, elle n'a pas saisi tous les sinistres (3 en l'espèce) ce qui a entraîné une réduction tarifaire, s'agissant d'un client forain, l'accord préalable de la direction régionale était nécessaire ;

Qu'il importe peu d'une part que l'un des sinistres ait été non pas responsable, la décision de " blanchir " n'appartient pas au collaborateur ; que d'autre part le client ait été connu de l'agence,

Que la Compagnie a demandé la résiliation du contrat et resouscription d'un nouveau contrat, sinon la résiliation interviendrait automatiquement à l'échéance ;

-Dossier Y... :

Attendu que M Y... était titulaire de trois contrats d'assurance automobile :

-volkswagen Bora,
-Peugeot 106,
-Mercédès

Que le 22 janvier 2005 Madame Y... a établi un contrat d'assurance pour le véhicule Mercédès classe C sans tenir compte d'un précédent sinistre le 1er novembre 2004 sur le véhicule Peugeot, ce qui a entraîné une réduction technique ;

Que s'agissant d'un sinistre non responsable, il devait néanmoins faire l'objet d'une saisie, il n'appartenait pas à Madame Y... de le neutralier elle-même, les prescriptions de la compagnie sont très explicites " retenir les sinistres des 36 derniers mois " ;

Attendu que Madame Y..., informée par ses collègues du rapport de la compagnie, a résilié ce contrat le 30 juin 2005, conclu un nouveau contrat au 1er juillet avec mention du sinistre de 1er novembre 2004, mais le 4 juillet elle a résilié ce contrat au motif de " vente " ;

Qu'en fait le 5 juillet 2005 Madame Y... a vendu le véhicule Peugeot 106 assuré à son propre nom, mais le véhicule Mercédès n'a pas été vendu ce qui interdisait la résiliation du nouveau contrat conclu le 1er juillet 2005 ;

Attendu que le 5 juillet Madame Y... a établi un nouveau contrat pour le véhicule Mercédès Classe C à son propre nom, sans faire référence au sinistre de novembre 2004 ; qu'ainsi la cotisation initiale de 304,62 € passait à 226,54 € ; que s'agissant d'un véhicule de " remplacement ", non de l'ajout d'un véhicule, elle n'a pas saisi le sinistre non responsable, ce qui a entraîné la réduction de cotisation ; que Madame Y... ne peut prétendre avoir agi ainsi par souci d'efficacité ou de rapidité ;

Attendu que de telles pratiques constitutives d'inexactitudes et omissions peuvent être sanctionnées par la nullité du contrat ;

Que l'ensemble de ces anomalies, omissions, erreurs et inexactitudes volontaires, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais ne rendaient pas impossible le maintien du contrat de travail de Madame Y..., titulaire d'une grande ancienneté pendant la durée du préavis ;

-Sur les indemnisations :

Attendu que Madame Y... est bien fondée à solliciter au titre du salaire de la mise à pied conservatoire la somme de 821,51 € et les congés payés afférents ;

Attendu qu'en application de l'article 46 de la convention collective l'indemnité de préavis s'élève à la somme de 3614,64 € outre les congés payés ;

Que l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 12 805,24 € ;

Attendu que Madame Y... est bénéficiaire d'un solde de congés payés de 8 jours, qui seront indemnités par la somme de 671,68 € ;

-Sur les primes de vacances :

Attendu que selon l'article 111. 8 de l'ancienne convention collective des agences générales d'assurances le salarié ayant 12 mois de travail effectif entre le 1er mai d'une année et le 30 avril de l'année suivante a droit à une prime de vacances égale à 60 % du salaire minimum mensuel de son niveau en vigueur au 1er mai de l'année en cours ; cette prime est payable au plus tard le 30 juin ;

Attendu que Madame Y... a perçu le 30 juin 2003 la prime de vacances pour la période du 1er mai 2002 au 30 avril 2003 qu'elle est bien fondée en sa demande de prime du 1er mai 2003 à décembre 2003, la prime ayant été supprimée dans la nouvelle convention collective soit la somme de 459,97 € ;

-Prime de ménage :

Attendu que Madame Y... a perçu une prime mensuelle de ménage de 38,11 €, d'un montant équivalent aux salaires de l'agence de QUIMPER, employées à mi-temps ;

Que cette prime a été mise en place par Monsieur X... à son arrivée pour l'ensemble des salariés, sans distinction des horaires de travail ; qu'il n'est pas établi que les tâches ménagères accomplies par Madame Y... aient été plus importantes que celles effectuées par les salariés de QUIMPER ; qu'il convient de rejeter sa demande ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Madame Y..., l'ensemble de ces frais irrépétibles, qui seront indemnisés par la somme de 1 000 € ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Infirme le jugement du 15 novembre 2006,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame Y... de sa demande de reclassification ;

Dit que Madame Y... a été licenciée pour une cause réelle sérieuse ;

En conséquence,

Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... :

-la somme de 825,51 € à titre de salaires de la mise à pied, outre 82,55 € à titre de congés payés afférents ;

-la somme de 3 614,64 € à titre d'indemnité de préavis et 361,47 € à titre de congés payés afférents ;

-la somme de 12 805,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-la somme de 671,68 € à titre de rappel de congés payés ;
-la somme de 459,97 € à titre de rappel de primes de vacances les dites sommes avec intérêts légal à compter de la demande ;

Déboute Madame Y... de ses autres demandes ;

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/08018
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-10;06.08018 ?
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