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10/01/2008 | FRANCE | N°06/04246

France | France, Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2008, 06/04246


Première Chambre B




ARRÊT No


R. G : 06 / 04246












S. A. ATELIERS NORMAND
S. A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE AZUR ASSURANCES IARD


C /


M. Robert A...

M. Alain Y...

Société S. A. M. M. A. R.
Société SCAM
















Réformation partielle














Copie exécutoire délivrée
le :


à :






POURVOI X0813553 du 07 / 04 /

2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no31 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Monique BOIVIN, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Mons...

Première Chambre B

ARRÊT No

R. G : 06 / 04246

S. A. ATELIERS NORMAND
S. A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE AZUR ASSURANCES IARD

C /

M. Robert A...

M. Alain Y...

Société S. A. M. M. A. R.
Société SCAM

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

POURVOI X0813553 du 07 / 04 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no31 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean- Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia A..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Janvier 2008.

****
APPELANTES :

S. A. ATELIERS NORMAND
100 rue Maurice Le Léon
56100 LORIENT

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de la SCP BERGERON KERSPERN, avocats

Société MMA IARD, S. A., venant aux droits et obligations d'AZUR ASSURANCES IARD
10 Boulevard Alexandre OYON
72000 LE MANS

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de la SCP BERGERON KERSPERN, avocats

INTIMÉS :

Monsieur Robert A...

...

56670 RIANTEC

représenté par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assisté de Me ROBIN, avocat

Monsieur Alain Y...,

...

56270 PLOEMEUR
pris en qualité de tuteur de Monsieur Roger A... demeurant ...

représenté par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assisté de Me ROBIN, avocat

Société S. A. M. M. A. R.- SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES MARITIMES
25 rue F. Guhur
B. P. 405
56404 AURAY CEDEX

représentée par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assistée de Me ROBIN, avocat

Société SCAM (SOCIETE CONCARNOISE D'ATELIERS MECANIQUES)
ZI DU MOROS
29900 CONCARNEAU

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me VOISARD, avocat

EXPOSE DES FAITS- PROCEDURE- OBJET DU RECOURS

Robert A... et Roger A... sont copropriétaires d'un chalutier destiné à la pêche au large nommé " LE BÉLIER " ;

Robert A... est le gérant de l'armement A... ;

Roger A..., son frère, fait l'objet d'une mesure de protection des incapables majeurs et est représenté par son tuteur Alain Y... ;

" LE BÉLIER " a été construit au cours des années 2000-2001 par le chantier naval GLEHEN du Guilvinnec ;

La motorisation du navire a été confiée à la SA ATELIERS NORMAND ;

Le navire a été mis en service le 25 octobre 2001 ;

A compter du 27 décembre 2001 des désordres sont apparus au niveau de l'hélice de telle sorte que par une ordonnance en date du 16 avril 2002 le Président du Tribunal de Commerce de Lorient a mis en place une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur E...;

L'expert a déposé son rapport le 28 août 2004 ;

Sur le fondement de ce rapport Robert
F...
, Alain Y..., es- qualité de tuteur de Roger A... et la Société ASSURANCES MUTUELLES MARITIMES (S. A. M. M. A. R) ont fait assigner la SA ATELIERS NORMAND et son assureur la COMPAGNIE AZUR ASSURANCES devant le Tribunal de Commerce de Lorient qui, par jugement en date du 19 mai 2006 a :

homologué le rapport d'expertise,

condamné conjointement et solidairement la SA ATELIERS
NORMAND avec son assureur la COMPAGNIE AZUR ASSURANCES dans les limites de sa garantie à payer à la SAMMAR la somme de 20 540, 21 € avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement,

condamné conjointement et solidairement la SA ATELIERS NORMAND et son assureur la COMPAGNIE AZUR ASSURANCES dans les limites de sa garantie à payer à Robert A... et à Alain Y..., es- qualité de tuteur de Roger A..., la somme de 179 277, 49 euros au titre du préjudice d'exploitation et 43 481, 61 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement ;

débouté la SA ATELIERS NORMANDS de sa demande reconventionnelle ;

ordonné l'exécution provisoire quant au principal ;

condamné la SA ATELIERS NORMAND à payer aux parties
demanderesses la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamné la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES (SCAM) à garantir la SA ATELIERS NORMAND des condamnations énoncées à hauteur de 41 050, 55 euros outre la moitié de l'article 700 et la moitié des dépens ;

La SA ATELIERS NORMAND et la Société MMA IARD venant aux droits de la COMPAGNIE AZUR ASSURANCES ont interjeté appel de cette décision ;

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 7 mai 2007 elles demandent à la Cour :

d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur E...avec
réserve ;

de dire la responsabilité de la Société CONCARNOISE
D'ATELIERS MÉCANIQUES pleine et entière dans la défectuosité du calage à la résine ;

de constater que l'expert a retenu deux périodes d'avaries
soit :

- celle s'étendant de février 2002 à juin 2002 : désordres liés à la défectuosité du calage à la résine résultant d'une mauvaise intervention de la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES ;

- celle s'étendant de juin 2002 à novembre 2003 : défaut de centrage de la tuyère imputable aux ATELIERS NORMAND ;

- de constater que le rapport d'expertise retient pour ces deux
périodes des préjudices financiers distincts ;

de dire que la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES sera tenue de garantir les ATELIERS NORMAND et AZUR ASSURANCES de l'intégralité des désordres liés à la première période résultant d'une défectuosité du calage à la résine et ceux de la deuxième période résultant du mauvais centrage de la tuyère ;

de condamner Robert
F...
et Alain Y..., es qualité de
tuteur de Roger A... à régler aux ATELIERS NORMAND la somme en principal de 45 100, 35 euros en règlement des prestations effectuées sur le navire " LE BÉLIER " ou à se retourner directement vers la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES pour en avoir paiement ;

Subsidiairement

de dire que la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES devra être condamnée à garantir intégralement les ATELIERS NORMAND et AZUR ASSURANCES de toutes ses condamnations ;

A titre infiniment subsidiaire

de constater que la COMPAGNIE AZUR ASSURANCES n'interviendra que dans les limites de sa garantie ;

de condamner Robert
F...
, Alain Y..., es- qualité de tuteur de Roger A... et la Société ASSURANCES MUTUELLES MARITIMES à verser aux appelants la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Robert
F...
, Alain Y..., es- qualité de tuteur de Roger A... et la Société ASSURANCES MUTUELLES MARITIMES concluent à la confirmation de la décision critiquée et à la condamnation de l'appelante et de sa compagnie d'assurances à leur payer 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Aux termes de ses conclusions en date du 2 mai 2007 la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES demande la réformation de la décision critiquée en ce qu'elle a condamné la SCAM à garantir les ATELIERS NORMAND d'une partie des préjudices matériels revendiqués par l'armement A... et son assureur et mis à la charge de la SCAM une partie des dépens ;

Elle estime que l'ensemble des frais matériels et immatériels antérieurs au 19 avril 2003 lui sont inopposables ;

Elle demande enfin la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;

MOTIFS DE LA COUR

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que la SA ATELIERS NORMAND, qui était chargée de la motorisation du navire " LE BÉLIER ", a sous- traité le contrôle du lignage de l'ensemble propulsif et le coulage de la résine destiné au calage du groupe moto réducteur, du tube d'étambot et de l'arbre porte hélice à la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES ;

Considérant qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont en définitive pas contestées par les parties, que la mise en place du tube d'étambot a bien été réalisée par la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES ;

Considérant que dès la première mise en service l'équipage a constaté une perte d'huile contenue dans le tube d'étambot ; que la première avarie surviendra le 27 décembre 2001 ;

Que le bateau sera remis à l'eau, après remise en état, le 20 février2002 ;

Que plusieurs avaries vont survenir, caractérisées par des entrées d'eau dans le tube d'étambot ;

Considérant que l'expert distingue trois périodes :

* antérieurement à l'avarie du 27 décembre 2001 : dès la première marée effectuée par le navire effectuée par le navire à compter du 26 octobre 2001, l'équipage avait constaté une perte d'huile contenue dans le tube d'étambot et résultant d'un défaut de centrage de la tuyère ;

* de juin 2002 à décembre 2003, une persistance des entrées d'eau dans le tube d'étambot résultant d'un défaut de centrage de la tuyère ;

* de février 2002 à juin 2002, postérieurement à la remise en état qui a suivi l'avarie du 27 décembre 2001, un défaut d'étanchéité affectant le calage arrière du tube d'étambot ;

Considérant que l'expert note que si les désordres des deux premières périodes ci- dessus sont imputables à la SA ATELIERS NORMAND en sa qualité de responsable de la propulsion du navire, le défaut d'étanchéité relevé entre février et juin 2002 a pour cause un défaut affectant la réalisation du calage à la résine du tube d'étambot, ce calage ayant été sous- traité par la SA ATELIERS NORMAND à la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES ;

Qu'il n'en demeure pas moins que la cause principale des désordres provient essentiellement d'un défaut de centrage de la tuyère d'étambot qui était de la responsabilité de la SA ATELIERS NORMAND ; que l'expert note en fin de son rapport que le désordre ayant affecté le tube d'étambot relève d'un défaut de montage et non d'un défaut de conception ;

Que la SA ATELIERS NORMAND sera donc tenue d'indemniser l'armement A... tant pour les préjudices matériels que pour le préjudice d'exploitation qui sont la conséquence des avaries ;

Considérant sur la réparation du préjudice que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu les sommes arrêtées par l'expert à savoir :

-41 050, 55 euros pour le préjudice matériel,
-189 948, 92 euros pour le préjudice d'exploitation,

Que par ailleurs la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES sera tenue de garantir la SA ATELIERS NORMAND pour les désordres dont elle s'avère responsable à savoir le défaut de calage résine du tube arrière d'étambot pour la somme de 41 050, 55 euros ;

Qu'il n'apparaît pas justifié toutefois de faire supporter à cette société une partie des dépens et des frais irrépétibles dans la mesure où sa responsabilité apparaît limitée à la pose de la résine, l'essentiel des désordres provenant du défaut de centrage de la tuyère d'étambot qui est de la responsabilité de la SA ATELIERS NORMAND ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SA ATELIERS NORMAND et la Société MMA IARD à payer à Robert
F...
, Alain Y..., es- qualité de tuteur de Roger A... et à la la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que succombant en son recours la SA ATELIERS NORMAND supportera les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réformant partiellement la décision critiquée,

Condamne la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES à garantir la SA ATELIERS NORMAND des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 41 050, 55 euros, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles,

Confirme pour le surplus la décision déférée,

Condamne la SA ATELIERS NORMAND et la société MMA IARD à payer à Robert
F...
, Alain Y..., ès- qualités de tuteur de Roger A... et à la Société CONCARNOISE D'ATELIERS MÉCANIQUES la somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SA ATELIERS NORMAND aux dépens de première instance et d'appel, ceux- ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et qui comprendront les frais d'expertise.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04246
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lorient


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-10;06.04246 ?
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