Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 05/06389
S.A.S. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE
C/
S.A.S. MORBIHANNAISE DE NAVIGATION
LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN
S.A. ALLIANZ MARINE & AVIATION FRANCE
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
S.A. COVEA RISKS DEPARTEMENT MAT
Société ASSURANCES MUTUELLES DE L'ARMEMENT FRANCAIS
Société SCHOTTEL FRANCE
Confirme la décision déférée
POURVOI T0813365 du 01/04/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no 22/2008 B2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Mme X... NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2007 devant Mme X... NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 10 Janvier 2008.
****
APPELANTE :
S.A.S. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE
...
75008 PARIS
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Mes LESAGE & ORAIN, avocats
INTIMÉES :
S.A.S. MORBIHANNAISE DE NAVIGATION
Rue Gilles Gahinet
56100 LORIENT
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP HOLMAN FENWICK & WILLAN, avocats
LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN
Hôtel du Département
Rue Saint Tropez
56000 VANNES
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP HOLMAN FENWICK & WILLAN, avocats
S.A. ALLIANZ MARINE & AVIATION FRANCE Ladite société ALLIANZ MARINE & AVIATION venant aux droits de la société AGF MAT
...
75002 PARIS
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP HOLMAN FENWICK & WILLAN, avocats
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
...
75009 PARIS CEDEX 9
et encore en son établissement MARINE ET AVIATION
...
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP HOLMAN FENWICK & WILLAN, avocats
S.A. à Directoire et Conseil de COVEA RISKS DEPARTEMENT MAT ladite société venant aux droits de la Société Mutuelle du Mans Assurances
...
92616 CLICHY CEDEX
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP HOLMAN FENWICK & WILLAN, avocats
Société d'assurance mutuelle ASSURANCES MUTUELLES DE L'ARMEMENT FRANCAIS
...
75002 PARIS
représentée par son Directeur Général domicilié au siège
...
75002 PARIS
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP HOLMAN FENWICK & WILLAN, avocats
Société SCHOTTEL FRANCE
...
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Z..., avocat
EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS
Le 23 septembre 1996 le DÉPARTEMENT DU MORBIHAN a confié à la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE la réalisation d'un navire à passagers baptisé "VINDILIS" destiné à assurer la liaison entre Quiberon et Belle-Île-En-Mer ;
Dès sa mise en service le navire a connu deux avaries importantes le 16 avril 1998 et le 8 mai 1998 sur le propulseur bâbord ;
La réparation a été effectuée par l'armateur, la Société MORBIHANAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION ;
Le 8 novembre 1999 un importante avarie était constatée sur le propulseur arrière tribord alors que le navire était en mer ;
Après réparation le navire était remis à l'eau le 10 novembre 1999 mais d'autres anomalies sont apparues, le chef mécanicien ayant constaté une nouvelle entrée d'eau de mer dans le propulseur SCHOTTEL tribord le 14 novembre 1999 ;
Par acte en date du 23 novembre 1999 la Société MORBIHANAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION initiait une procédure de référé et , suivant ordonnance en date du 26 novembre 1999 le Président du Tribunal de Commerce de Lorient ordonnait une expertise confiée à Monsieur A... ;
Alors que les opérations d'expertise étaient en cours une nouvelle avarie s'est produite le 1er novembre 2000 sur le propulseur tribord ;
Par ordonnance en date du 3 novembre 2000 le Président du Tribunal de Commerce de Lorient a étendu la mission de l'expert à cet événement ;
Par ordonnance en date du 19 janvier 2001 Monsieur A... a été remplacé par Monsieur B... qui, après avoir tenu plusieurs réunions et mandaté le bureau VERITAS pour effectuer des mesures de puissance a déposé son rapport le 26 mars 2003 ;
Par assignation en date du 27 novembre 2000 la Société MORBIHANAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION, le DÉPARTEMENT DU MORBIHAN, la compagnie d'assurances AGF MAT , AXA CORPORATE SOLUTIONS , la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la Compagnie ASSURANCES MUTUELLES DE L'ARMEMENT FRANCAIS ont fait assigner la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE devant le Tribunal de Commerce de Lorient ;
Par acte du 15 décembre 2000 la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE a appelé à la cause la Société SCHOTTEL ;
Les sociétés demanderesses ont fait délivrer une nouvelle assignation le 9 février 2001 à la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE qui a à nouveau appelé en garantie la société SCHOTTEL;
Après avoir ordonné la jonction des procédures, le Tribunal de Commerce de Lorient , par jugement en date du 16 septembre 2005 a :
Homologué le rapport d'expertise,
Dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise de Monsieur B..., ni à ordonner une nouvelle expertise,
Reçu les Sociétés demanderesses en leurs demandes et les a dites fondées,
Condamné la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à payer à AGF MAT, AXA CORPORATE SOLUTIONS, MUTUELLE DU MANS, ASSURANCES MUTUELLES DE L'ARMEMENT la somme de 243.418,53 euros,
Condamné la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à payer à la STE MORBIHANNAISE DE NAVIGATION au titre de la franchise et du préjudice complémentaire la somme de 38.112,25 euros, au titre des avaries de 1999,
Au titre de l'avarie du 1 er Novembre 2000 :
Condamné la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à payer aux AGF MAT, AXA CORPORATE SOLUTIONS, MUTUELLE DU MANS, ASSURANCES MUTUELLES DE L'ARMEMENT la somme de 25.287,62 euros,
Au titre de la franchise :
Condamné la STE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à payer à la STE MORBIHANNAISE DE NA VIGATION la somme de 41.514,28 euros,
Au titre du préjudice d'exploitation et d'immobilisation :
Condamné la STE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à payer à la Société MORBIHANNAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION la somme de 65 754,78 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec bénéfice de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
Condamné la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à payer à la Société MORBIHANAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Reçu la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE en son appel en garantie à l'encontre de la Société SCHOTTEL,
Condamné la Société SCHOTTEL à garantir la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à hauteur de 1 646,75 euros,
Débouté la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE du surplus de sa demande,
Condamné la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à payer à la Société SCHOTTEL la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamné la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise et ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
La SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 29 septembre 2005;
Elle demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 27 janvier 2006, de :
* Constater la nullité du rapport d'expertise de Monsieur B... ;
* Dire n'y avoir lieu à homologation de ce rapport ;
* Débouter la Société MORBIHANAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION ainsi que l'ensemble des sociétés demanderesses de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement de tarder à statuer en ordonnant une nouvelle expertise ;
Plus subsidiairement de constater que la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE n'avait aucune obligation contractuelle de procéder au bridage des moteurs ;
De constater que la Société MORBIHANNAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION, le DÉPARTEMENT DU MORBIHAN et la société SECOMAT avaient connaissance de cette absence de bridage lors de la recette du navire intervenue sans réserve ;
De constater que la Société MORBIHANAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION n'a pas respecté le cahier d'entretien des moteurs tel que préconisé par la société WARTSILA ;
De débouter la Société MORBIHANAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION ainsi que l'ensemble des sociétés demanderesses de toutes leurs demandes fins et conclusions;
De condamner la Société MORBIHANAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION et ses assureurs à verser à la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Intimés,
La Société MORBIHANAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION,
Le DÉPARTEMENT DU MORBIHAN,
AXA CORPORATE SOLUTIONS,
ALLIANZ MARINE & AVIATION FRANCE ,venant aux droits de la Société AGF MAT,
La SA COVEA RISKS DÉPARTEMENT MAT, venant aux droits de la Société MUTUELLES du MANS ASSURANCES,
La Société d'Assurances Mutuelles ASSURANCES MUTUELLES DE L'ARMEMENT FRANCAIS,
aux termes de leurs conclusions en date du 6 septembre 2006, demandent à la Cour de confirmer la décision critiquée ;
Y ajoutant de condamner la société appelante à leur payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Aux termes de ses conclusions en date du 28 avril 2006, la Société SCHOTTEL FRANCE demande à la Cour de confirmer en tous points la décision rendue et statuant à nouveau ( sic ) :
- de dire la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE responsable des avaries des propulseurs bâbord et tribord de 1999 et des conséquences financières y attachées ;
- de débouter la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE de son appel en garantie et de toutes autres demandes tendant à la mise en cause de la Société SCHOTTEL FRANCE ;
- sur l'avarie du 1er novembre 2000 ( propulseur tribord) de limiter la responsabilité de la Société SCHOTTEL FRANCE à la somme de 1646,75 euros ;
- de condamner la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE au versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;
MOTIFS DE LA COUR
Sur l'annulation du rapport d'expertise
Considérant que devant la Cour la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE fait à nouveau valoir que Monsieur B..., qui a succédé à Monsieur A..., n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
Qu'en effet il a utilisé des informations qui lui ont été données verbalement et a pris en compte une norme nouvelle par rapport à celle utilisée par le CETIM ( qui avait été interrogé par Monsieur A... en qualité de sapiteur) sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ;
Mais considérant que Monsieur B... a déposé son rapport le 26 mars 2003 ;
Que dans son compte-rendu des opérations d'expertise il note toutes les diligences accomplies et les réunions d'expertise qu'il a organisé ;
Considérant qu'il précise qu'il a consulté Monsieur CAREL qui avait été initialement nommé mais avait dû abandonner sa mission pour des raisons de santé ;
Considérant que la consultation du récit des opérations d'expertise permet de constater que la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE était toujours représentée aux réunions ; que des essais ont été effectués en sa présence ; qu'elle a toujours eu l'occasion de s'exprimer et de critiquer les données techniques dont il était fait état ;
Considérant ainsi que la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE ne peut valablement soutenir devant la Cour et plusieurs années après la fin de cette expertise qu'elle n'a pas eu la possibilité d'en discuter le déroulement et qu'elle n'a pas eu la possibilité de s'expliquer, y compris sur les éléments techniques ;
Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de prononcer l'annulation du rapport d'expertise ;
Sur le fond
Considérant que la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE critique également sur le fond les conclusions de l'expert, lui reprochant en particulier d'avoir dénaturé les propos du CETIM et d'avoir utilisé des données techniques qui n'ont pas été vérifiées ;
Qu'elle reproche également à l'expert de n'avoir pas suffisamment tenu compte des avaries survenues pendant l'année de garantie ;
Considérant que pour contrer le rapport de Monsieur B... la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE verse au dossier une analyse de ce rapport établie à sa demande par Monsieur D... ;
Que cependant elle reconnaît elle même que celui-ci a travaillé à partir du rapport CETIM et des éléments que la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE lui a soumis ; qu'un tel document, qui ne constitue qu'un débat théorique sur la résistance des engrenages, ne peut être utilement opposé à une expertise qui s'est étalée sur plusieurs années et qui a donné lieu , comme il a été dit , à de nombreuses réunions auxquelles toutes les parties étaient présentes ou représentées ;
Considérant que les avaries survenues les 16 avril et 8 mai 1998 ne sont en fait pas aux débats ;
Qu'il s'agissait dans les deux cas d'avaries qui se sont produites sur le propulseur bâbord à la suite du choc de l'hélice sur la cale d'accostage ;
Considérant que les trois avaries, objet de l'expertise et de la présente procédure, concernent le propulseur tribord qui a présenté des dysfonctionnements à trois reprises : le 8 novembre 1999, le 14 novembre 1999 et le 1er novembre 2000 ; qu'une fuite d'huile était constatée accompagnée d'entrées d'eau provoquant le débordement du vase d'expansion; que le propulseur bâbord présentait d'ailleurs les mêmes dommages ;
Considérant qu'il résulte des conclusions de Monsieur B..., qui a repris et complété les travaux de Monsieur A... après avoir pris attache avec ce dernier et consulté le rapport du CETIM que :
- les 3 avaries du propulseur bâbord survenues en avril, mai 1998 et novembre 2000 relèvent d'actions extérieures (avaries de mer),
- les avaries du propulseur bâbord en novembre 1999 et celle sur le propulseur tribord de la même époque ont pour origine le fonctionnement du propulseur en surcharge au regard des préconisations du constructeur SCHOTTEL,
- l'incident relevé sur le propulseur tribord en novembre 2000 relève d'une faiblesse du système ;
Considérant que l'expert note encore que le fonctionnement des propulseurs en surcharge au regard des préconisation SCHOTTEL résulte de l'absence de bridage des moteurs diesel au neuvage , cette anomalie relevant du chantier CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à qui revenait la mise en conformité de l'appareil propulsif au regard de ces divers composants ;
Considérant que la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation contractuelle de brider les moteurs ;
Mais considérant qu'il était dans les obligations contractuelles de la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE de livrer un navire équipé de propulseurs adaptés et bridés en conséquence ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE en sa qualité de constructeur du navire ;
Sur le montant des préjudices
Considérant que la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE ne remet pas en cause les sommes retenues par le Tribunal au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la Société MORBIHANNAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION et les compagnies d'assurances ;
Sur la garantie de la Société SCHOTTEL FRANCE
Considérant que les premiers juges ont retenu que les avaries étant la conséquence d'une mauvaise utilisation des propulseurs dont la faute incombe uniquement à la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE ;
Qu'en ce qui concerne l'avarie du 1er novembre ils ont condamné la Société SCHOTTEL FRANCE à garantir la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à hauteur de 1646,75 euros ce que la Société SCHOTTEL FRANCE , en définitive ne conteste pas ;
Considérant que cette somme correspond au remplacement du joint tournant d'alimentation d'air ;
Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer en tous points la décision déférée ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à payer à la Société MORBIHANNAISE DE NAVIGATION, le DÉPARTEMENT DU MORBIHAN, AXA CORPORATE SOLUTIONS , ALLIANZ MARINE & AVIATION FRANCE venant aux droits de la société AGF MAT, COVEA RISKS DÉPARTEMENT MAT venant aux droits de la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, la Compagnie ASSURANCES MUTUELLES DE L'ARMEMENT FRANCAIS et à la Société SCHOTTEL FRANCE la somme de 20 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que succombant en son recours la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE supportera les dépens de première instance et d'appel ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision critiquée,
Condamne la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à payer à la Société MORBIHANNAISE DE NAVIGATION, le DÉPARTEMENT DU MORBIHAN, AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ MARINE & AVIATION FRANCE venant aux droits de la société AGF MAT, COVEA RISKS DÉPARTEMENT MAT venant aux droits de la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, la Compagnie ASSURANCES MUTUELLES DE L'ARMEMENT FRANCAIS et à la Société SCHOTTEL FRANCE la somme de 20 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,