Septième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 06025
S. C. P. DOLLEY VINCENT ET ASSOCIES
C /
Cie d'assurances ROYAL ET SUN ALLIANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2007
devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 09 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats.
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APPELANTE :
S. C. P. DOLLEY VINCENT ET ASSOCIES es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Nautic Ocean, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 28 / 02 / 2001
5 rue Crébillon
44000 NANTES
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Mathieu BARON, avocat
INTIMÉE :
Cie d'assurances ROYAL ET SUN ALLIANCE
23 Square Edouard 7
75009 PARIS
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me LACAN, avocat
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I-CADRE DU LITIGE
A-OBJET
Action engagée par la SARL NAUTIC OCEAN, représentée par la
S. C. P. DOLLEY et Associés ès-qualités de mandataire liquidateur, contre la Société ROYAL et SUN ALLIANCE à la suite d'un incendie survenu le 30 octobre 2000 dans ses locaux ayant détruit ses archives, notamment comptables, raison pour laquelle cette dernière a jusqu'à ce jour refusé de verser une quelconque indemnité d'assurance arguant de l'impossibilité où elle serait d'évaluer un dommage qui, selon les éléments en sa possession, serait très incertain, en particulier à hauteur de l'évaluation qu'en a fait l'assurée tendant :
- d'une part, à se voir décerner acte de la mise en oeuvre d'une action au fond visant à obtenir la condamnation de la société ROYAL et SUN ALLIANCE au versement de l'indemnité due consécutivement au sinistre par incendie survenu le 30 octobre 2000.
- d'autre part, avant dire droit, à voir enjoint à la Société ROYAL et SUN ALLIANCE de verser aux débats, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard courant à compter du 16è jour de la signification de la décision, une copie certifiée conforme par leurs auteurs de l'ensemble des rapports et comptes rendus établis par le Cabinet SERI CHEVALIER PIN à la suite des visites effectuées sur le site du sinistre les 31 octobre 2000 et 5 décembre 2000.
- enfin, à se voir décerner acte de ce qu'elle réserve, en l'état, l'ensemble de ses demandes au fond.
Sur la base de ces demandes les parties discutent
-de la prescription des poursuites au regard des dispositions des articles
L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances et d'une procédure de référé expertise engagée par l'assureur suivie d'une désignation d'expert intervenue par ordonnance de référé du 13 février 2001 et de lettres recommandées de relance adressées à l'avocat de la Société ROYAL et SUN ALLIANCE le
17 Juillet 2001, à l'assureur lui-même le 26 mai 2003.
- des mérites et intérêts de la mesure dans le contexte de suspicion qui entoure la demande d'indemnisation, contexte dont le poursuivant ne réfute pas l'existence, s'en tenant à exciper de son droit à la communication des pièces détenues par l'assureur en application, notamment, de l'article 132 du Code de Procédure Civile et de l'intérêt légitime qui est le sien de voir communiquer les travaux de l'expert d'assurance alors que l'évaluation du dommage matériel n'a pu se heurter à aucun obstacle, que l'état de liquidation de l'assurée n'est pas un motif légitime autorisant l'assureur à retenir l'indemnité qui lui est due et à laquelle il n'a pas renoncé.
B-DECISION DISCUTEE
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 22 mai 2006 qui a :
- dit prescrite la demande formée par la SARL NAUTIC OCEAN contre la Société ROYAL et SUN ALLIANCE et Me DOLLEY ès-qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci.
- débouté la SARL NAUTIC OCEAN et Me DOLLEY ès-qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci de toutes leurs demandes.
- débouté la Société ROYAL et SUN ALLIANCE de sa demande de dommages-intérêts.
- condamné la Sté NAUTIC OCEAN et Me DOLLEY ès-qualités à verser à la Société ROYAL et SUN ALLIANCE la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
C-MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S. C. P. DOLLEY ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NAUTIC OCEAN a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er Septembre
2006.
L'appelant a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 29 décembre 2006, ses ultimes conclusions accompagnées du visa d'une liste évoquant 15 documents versés aux débats.
La Société ROYAL et SUN ALLIANCE a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 18 octobre 2007, ses ultimes conclusions d'intimée accompagnées du visa de 5 documents versés aux débats en première instance.
II-MOTIFS DE LA DECISION
La demande de communication de pièces, légitimement fondée en son principe sur l'article 132 du Code de Procédure Civile, n'a cependant d'intérêt qu'autant que la poursuite au fond dont elle est le premier acte, préparatoire, est recevable.
Or, ainsi que le Premier Juge l'a exactement apprécié aux termes de motifs que la Cour fait siens, l'action au fond se heurte à la prescription édictée par l'article L 114-1 du Code des assurances.
Le Premier Juge ayant fait un rapport et une analyse exhaustifs de la discussion juridique, ayant, en particulier, à bon droit considéré que les lettres du 17 Juillet 2001 et du 26 mai 2003 ne pouvaient avoir une portée interruptive de prescription au regard des dispositions de l'article L 114. 2 du Code des assurances, il sera seulement précisé que la lettre du 17 Juillet 2001 (essentielle à cet égard puisque la relance du 26 mai 2003 n'a pu avoir effet interruptif qu'autant que la prescription n'était pas acquise le 13 février 2003, deux ans après délivrance de l'ordonnance de référé) n'a pu emporter interruption de la prescription pour deux motifs :
- elle a été adressée à un avocat, " A... ", dont il n'est démontré par
aucune pièce régulièrement produite et visée dans les bordereaux récapitulatifs annexés aux conclusions des parties, qu'il a été effectivement désigné comme un mandataire spécial pour le suivi de l'expertise alors qu'il ne pouvait être avocat postulant dans le cadre de l'instance de référé, la Société ROYAL et SUN ALLIANCE étant " comparante par Me GUIVIER
avocat à NANTES Case 67 et plaidant par Me LACAN, Avocat 92 Bd FLANDRIN-75116 PARIS " (En tête de l'ordonnance de référé).
- elle a été adressée en dehors même de toute instance en cours à un avocat plaidant qui, au regard des dispositions des articles 411 et suivants du Code de Procédure Civile et, au regard, en particulier, des dispositions de l'article 417 du Code de Procédure Civile, n'était pas investi d'un mandat de représentation en justice lui donnant pouvoir au cours de l'instance... " de faire des offres... ou donner un consentement " à quelque revendication que ce soit émanant de la partie adverse.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il en ressort le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par la Société ROYAL et SUN ALLIANCE et la condamnation du poursuivant à lui payer la somme de
3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : L'intimée ne caractérise, en effet, ni l'abus du droit d'ester en justice qu'aurait commis l'appelant qui a pu se méprendre légitimement sur la portée de la lettre du 17 Juillet 2001, ni le dommage particulier qu'elle aurait subi du fait du prolongement de la procédure et, justement évaluée par le Premier Juge, l'indemnité qui lui a été consentie par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile apparaît de nature à l'indemniser équitablement des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer au cours de l'entière procédure.
En conséquence des observations qui précèdent la Société ROYAL et SUN ALLIANCE est déboutée de sa demande complémentaire fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Perdant le procès, la S. C. P. DOLLEY ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NAUTIC OCEAN est également irrecevable en sa demande d'indemnité de frais irrépétibles puisqu'elle est tenue aux dépens d'appel.
III-DECISION
La Cour,
- Confirme le jugement déféré.
- Ajoutant, déboute la S. C. P. DOLLEY, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NAUTIC OCEAN et la Société ROYAL et SUN ALLIANCE de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne la S. C. P. DOLLEY, ès-qualités aux dépens d'appel ; autorise la S. C. P. BREBION-CHAUDET à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,