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09/01/2008 | FRANCE | N°06/04207

France | France, Cour d'appel de Rennes, 09 janvier 2008, 06/04207


Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 04 / 08

R. G : 06 / 04207



M. Yves X...


C /

CAISSE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS DE BRETAGNE (AVA) DEVENUE RSI



Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

pourvoi V 0812585
du 10 / 03 / 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2008



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIB

ÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :
...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 04 / 08

R. G : 06 / 04207

M. Yves X...

C /

CAISSE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS DE BRETAGNE (AVA) DEVENUE RSI

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

pourvoi V 0812585
du 10 / 03 / 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Octobre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 09 Janvier 2008, date indiquée le 19 / 12 / 2007

****

APPELANT :

Monsieur Yves X...

...

22220 PLOUGUIEL
représenté par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS DE BRETAGNE (AVA) DEVENUE RSI

...

CS 64320
35043 RENNES CEDEX
représentée par Melle Alexandra LEPART (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

...

" les 3 soleils "-Cs 84224
35042 RENNES
non représentée

EXPOSE DU LITIGE

M. Yves X... a obtenu à effet du 1er Juillet 2001 une pension de vieillesse au titre de l'exercice d'une activité artisanale ; Monsieur X... a ensuite repris une activité salariée à compter du 18 janvier 2005 ; La Caisse d'Assurances Vieillesse des Artisans de Bretagne dite AVA devenu RSI a suspendu le service de sa retraite à compter du 1er février 2005 ;

Par décision du 4 mai 2005, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours introduit par Monsieur X... et confirmé la suspension de sa pension de retraite.

Le 19 juillet 2005, Monsieur Yves X... a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Brieuc et sollicité le maintien de sa pension malgré la reprise d'une activité salariée ; A l'appui de son recours, Monsieur X... a soutenu que, depuis le 1er Janvier 2004, il pouvait cumuler le bénéfice d'une retraite avec une reprise d'activité professionnelle sur la base de la loi du 21 août 2003, dans la mesure où les nouvelles dispositions législatives ne visent pas la date de la liquidation de la pension, mais concernent la date de son versement ;

Monsieur X... a, ainsi, demandé au TASS :

-le versement de la pension retraite depuis la date de sa suspension, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.

-la condamnation de l'AVA devenue RSI au paiement des sommes suivantes :
* une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-l'exécution provisoire du jugement.

La Caisse d'Assurances Vieillesse des Artisans de Bretagne dite AVA devenue RSI, a conclu pour sa part, au rejet des prétentions du demandeur, compte tenu de la date à laquelle Monsieur X... a pris sa retraite, soit le 1er juillet 2001, il devait obligatoirement cesser définitivement toute activité professionnelle et toute reprise devait entraîner la suspension de sa pension ; l'AVA sur les nouvelles dispositions a admis qu'un cumul retraite-emploi était désormais possible, mais que celle-ci ne s'applique que pour les pensions qui ont pris effet postérieurement au 31 décembre 2003 ; Or, Monsieur X..., qui a fait liquider sa retraite avant cette date, resterait soumis aux dispositions antérieures, à savoir la non possibilité de cumul, sauf suspension de la retraite, ce qui a été son cas.

Par jugement du 8 Juin 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Brieuc a débouté Monsieur X... de ses demandes, fins et conclusions.

De cette décision notifiée le 12 Juin 2006 Monsieur X... a relevé appel le 19 Juin 2006.

Par conclusions devant la Cour, il fait valoir que les nouvelles dispositions de la loi du 21 août 2003 sur les retraites, seules applicables à son cas, lui permettaient de reprendre une activité professionnelle en cumulant la rémunération de celle-ci avec la pension qu'il perçoit d'AVA ceci à compter de janvier 2005, date de sa reprise d'activité.

Considérant que l'AVA, en lui suspendant en 2005 sa retraite sur la base d'un texte abrogé en 2003, n ‘ a pas donné de base légale à sa décision,
il sollicite de la Cour l'infirmation de la décision déférée, le versement de sa retraite à compter du 10 janvier 2005, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance impayée, jusqu'à parfait paiement, une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.

L'AVA, devenue RSI, sollicite, au contraire, la confirmation du jugement entrepris, reprenant pour cela son argumentation de 1ère instance que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a retenue.
Elle sollicite le rejet des demandes de Monsieur X... et sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION DE L'ARRET

Les textes applicables au présent litige sont les suivants :

Article L 634-6 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose " le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminées dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la Caisse compétente et le service de la pension est suspendu. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1 " ; NOTA : loi 2003-775 du 21 août 2003, art. 15 III ; les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er Janvier 2004 ;

L'article 2 du décret no 2004-791 du 29 juillet 2004 portant application de l'article L 634. 6 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003 " ;

Ces textes signifient clairement que, sous réserve d'un plafond de revenus, les artisans ou commerçants retraités peuvent désormais cumuler leur pension de retraite de l'AVA, avec la rémunération d'une activité professionnelle nouvelle.

Les textes disposent toutefois tout aussi clairement que ce cumul n'est possible que pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, donc à partir du 1er janvier 2004.

Comme l'a exactement précisé, le Premier Juge " prendre effet pour pension ", cela veut dire date à partir de laquelle l'assuré y a droit, donc date où elle est liquidée.

Or, la pension de vieillesse de M. X... (ce qui n'est pas discuté) a été liquidée et perçue par celui-ci dès le 1er Juillet 2001.

Dès lors, à la date du 1er février 2005, lorsqu'il a repris une activité professionnelle nouvelle, M. X... ne pouvait cumuler la rémunération de celle-ci avec sa pension de vieillesse, ce qui justifiait la suspension du versement de cette dernière par l'AVA.

C'est donc à bon droit que le Premier Juge, dont la décision sera en tous points confirmée, l'a débouté de ses demandes.

Il n'est pas inéquitable enfin, de faire droit partiellement à la demande reconventionnelle de frais irrépétibles de RSI et de lui allouer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

-Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-Déclare l'appel de Monsieur Yves X... recevable en la forme, mais le dit mal fondé.

En conséquence

-Le déboute de ses demandes.

-Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y additant

-Condamne Monsieur Yves X... à payer une somme de
500 euros à l'AVA devenue RSI en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04207
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;06.04207 ?
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