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09/01/2008 | FRANCE | N°06/03982

France | France, Cour d'appel de Rennes, 09 janvier 2008, 06/03982


Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 03 / 08

R. G : 06 / 03982



Mme Annie X... épouse Y...


C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE



Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

pourvoi No A0812498
du 6/03/2008 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2008



COMP

OSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEAR...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 03 / 08

R. G : 06 / 03982

Mme Annie X... épouse Y...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

pourvoi No A0812498
du 6/03/2008 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Octobre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 09 Janvier 2008, date indiquée le 19 / 12 / 2007

****

APPELANTE :

Madame Annie X... épouse Y...

...

22110 PLOUGUERNEVEL
représentée par la SELARL LARZUL BUFFET ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
106, Bd Hoche
22024 SAINT BRIEUC CEDEX
représentée par Mme BRIAND (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE
Centre Hospitalier
22110 PLOUGUERNEVEL
représentée par la SELARL M & A MEZIANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

...

" les 3 soleils "-Cs 84224
35042 RENNES
non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame Annie X... épouse Y... a régulièrement relevé appel d'un jugement prononcé le 18 mai 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes d'Armor et notifié le 19 mai 2006.

Le 23 Janvier 2005, son mari Monsieur Louis Y..., salarié de l'Association Hospitalière de Bretagne depuis le 1er avril 1974 en qualité d'agent des services logistiques, a été victime d'un malaise et est décédé alors qu'il se trouvait à la cantine de son lieu de travail.

Le 17 mars 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor a informé Madame Y... que l'accident de son époux ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, dans la mesure où après avis du Docteur A..., médecin conseil, les lésions ne sont pas imputables aux conditions de travail.

Suite à la contestation de cette décision par Madame Y... et à sa demande de mise en oeuvre de procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Docteur B... a été désigné en qualité d'expert pour déterminer si la lésion ayant révélé le malaise de Monsieur Y... avait pu être provoquée par les conditions de travail de ce dernier.

Après rejet de son recours devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse, Madame Y... saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vannes, qui, a retenu que les conclusions du Docteur B... écartaient tout lien de causalité entre le malaise de Monsieur Y... et ses conditions de travail et a débouté la requérante de ses demandes.

C'est cette dernière décision qui fait l'objet d'un appel devant la Cour.

Madame Y..., par conclusions, soutient, en premier lieu, que les éléments constitutifs d'un accident du travail tels que les caractères de la lésion, le lien de subordination et les conditions de temps et de lieu de l'accident sont réunis.

Elle critique, cependant, les conclusions du rapport d'expertise, qui, selon elle, en l'absence d'autopsie et d'antécédents médicaux, ne se prononcent pas clairement sur le fait que le malaise de son mari est lié à une rupture d'anévrisme.

" Le malaise peut être lié à une rupture d'anévrisme intracrânien. L'hypothèse d'une rupture vasculaire brutale et cataclysmique peut être soutenue en l'absence de toute preuve contraire ".

Dès lors, elle reproche à l'organisme de sécurité sociale de ne pas avoir rapporté la preuve que le décès de son mari a une cause totalement étrangère au travail.

Elle estime que les conditions de travail particulièrement difficiles de Monsieur Y... sont établies et doivent en considération en l'absence de certitude médicale sur les causes de la lésion à l'origine du décès de son mari.

Elle demande en conséquence à la Cour de :
" Infirmant le jugement dont appel,
-Qualifier d'accident du travail le décès de son mari, Monsieur Y....
-Allouer à Madame Y... les sommes suivantes :
* 7 536,47 euros au titre de la rente viagère des ayants droit.
* 2 084,47 euros au titre des frais funéraires et de transport du corps.
-Dire et juger que la caisse versera les dites sommes à madame Y..., en application des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 434-9 du Code de la Sécurité Sociale.
-Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor à payer à Madame Y... une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'Association Hospitalière de Bretagne, employeur de Monsieur Y..., pour sa part, indique que les conclusions de l'expert sont claires. Selon l'association, l'expert ne se contente pas d'émettre une simple hypothèse sur l'origine de ce malaise.

" Cette lésion ne peut pas être provoquée par les conditions de travail de l'assuré le 23. 01. 05 et ce d'autant que l'enquête ne relève aucun événement particulier dans la matinée.
La rupture d'une malformation vasculaire relève d'une manifestation spontanée d'un état préexistant non influencé par les conditions de travail ".

L'Association Hospitalière de Bretagne demande à la Cour de :
-Débouter Madame Y... de toutes ses demandes.
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Brieuc.

Enfin la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutient que les conclusions de l'expert sont sans aucune ambiguïté concernant l'absence d'incidence entre les conditions de travail de Monsieur Y... et la malaise dont il a été victime.

Dès lors, l'organisme social considère qu'il rapporte bien la preuve, par le biais de l'expertise médicale, d'une cause de l'accident totalement étrangère au travail.

La Caisse demande à la Cour la confirmation du jugement déféré.

MOTIVATION DE L'ARRET

Il n'est pas contesté que la lésion mortelle dont a été victime Monsieur Y... est survenue sur le lieu et pendant le temps de travail.

Si ces conditions sont réunies, en matière d'accident du travail, la victime ou ses ayants droit bénéficient d'une présomption d'imputabilité au travail qui ne peut être écartée que s'il est démontré par la Caisse que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.

En l'absence d'antécédents connus d'anévrisme cérébral et
d'examens médicaux post mortem de la victime, l'expert émet dans son rapport une simple hypothèse sur le fait que ce malaise est lié à une rupture d'anévrisme.

En effet, il déclare dans ses conclusions : " Le malaise peut
être lié à une rupture d'anévrisme intracrânien ".

Il écrit dans son rapport que " L'hypothèse d'une rupture
vasculaire brutale et cataclysmique peut être soutenue en l'absence de toute preuve contraire ".

Le rapport d'expertise qui s'impose aux parties laisse apparaître un doute sur le fait que Monsieur Y... est décédé d'une rupture d'anévrisme.

De surcroît, Monsieur Y... exerçait son activité depuis 31 ans dans le service " toxico alcoologie " de l'association hospitalière, service réputé pour générer des situations de stress importantes, compte tenu des pathologies qui y sont traitées.

En effet, lors de l'enquête administrative, le témoignage de plusieurs membres du personnel de l'association hospitalière atteste des difficultés des conditions de travail de Monsieur Y....

Le directeur des ressources humaines, Monsieur C..., déclare : " Ce service est considéré comme difficile ".

Lors de son témoignage Monsieur D... le surveillant chef, cadre infirmier, affirme : " C'est un service difficile, avec de la violence, des injures, des insultes... le personnel est en permanence sur le qui vive ".

Monsieur E..., chef de service, confirme : " Le service est réputé dur, stressant, exigeant du personnel une vigilance constante compte tenu des phases de délires des patients, de l'état des malades difficiles où il faut être sur le qui vive en permanence ".

Enfin, un infirmier, Monsieur F..., se rappelle avoir mangé la veille de l'accident avec Monsieur Y... et l'avoir trouvé un peu stressé sans en connaître les causes.

Ces témoignages sont corroborés par le fait que Monsieur Y... avait signalé quelques semaines avant son décès avoir reçu deux coups au visage par un patient sous traitement.

Ainsi, le seul rapport médical de l'expert, qui émet une simple hypothèse sur l'origine de la lésion ne permet pas à la Caisse de démontrer que la cause de l'accident ait eu une origine entièrement étrangère au travail d'autant plus que les conditions de travail particulièrement difficiles dans lesquelles Monsieur Y... intervenait sont avérées.

Aucune preuve n'est ainsi apportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qu'une cause totalement étrangère au travail soit à l'origine du malaise mortel de Monsieur Y....

Du fait de cette absence de preuve, Madame Y... doit bénéficié d'une présomption d'imputabilité au travail de l'accident mortel de son mari et se trouve fondée à se prévaloir de la législation sur les accidents du travail à son profit.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et il doit être fait droit aux demandes de Madame Y... par application des articles L 434-7, L 434-8, L 434-9, L 435-1 et L 435-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Compte tenu de l'antériorité du mariage qui unissait Madame et monsieur Y... avant l'accident la somme de 7 536,47 euros au titre de la rente viagère correspondant à 40 % du salaire annuel de Monsieur Y... est justifiée.

La prise en charge des frais funéraires et des frais de transport du corps à hauteur de 2 084 euros est également justifiée au vu des factures établies par les Pompes Funèbres et la régie de recette directe du crématorium.

Il sera donc fait droit à ces demandes par la Cour.

L'équité et les circonstances de la cause justifient enfin qu'il soit fait droit partiellement à la demande des frais irrépétibles de Madame Y....

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

-Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-Déclare l'appel de Madame Annie X... épouse Y... recevable en la forme.

Au fond

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

-Dit que Madame Y... est fondée à se prévaloir de la législation sur les accidents du travail ensuite du décès de son mari survenu le 23 Janvier 2005.

-Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor à verser une pension de 7 536,47 euros sous la forme d'une rente viagère à Madame Y... au titre des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 434-9 du Code de la Sécurité Sociale.

-Condamne la Caisse d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor à rembourser à Madame Y... par application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du Code de la Sécurité Sociale la somme de 2 084 euros au titre des frais funéraires et de transport du corps de son défunt époux.

-Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor à payer une somme de 1 000 euros à Madame Y... en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03982
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;06.03982 ?
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