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09/01/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 09 janvier 2008,


Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/06850

S.C.E.A. LES VERGERS DE LA MOTTE

C/

S.A. CIDRERIE DU CALVADOS LA FERMIERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Mme X... NIVELLE, Conseiller,
r>Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2007

devant Madame Ma...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/06850

S.C.E.A. LES VERGERS DE LA MOTTE

C/

S.A. CIDRERIE DU CALVADOS LA FERMIERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Mme X... NIVELLE, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2007

devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 09 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S.C.E.A. LES VERGERS DE LA MOTTE

La Motte

35320 SAULNIERES

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Henri Z..., avocat

INTIMÉE :

S.A. CIDRERIE DU CALVADOS LA FERMIERE

1 bis Villa Thoreton

75015 PARIS

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me Xavier A..., avocat

**************

M. B... puis la SCEA Les vergers de la Motte, arboriculteurs, et la Cidrerie du Calvados la Fermière (CCLF) ont signé des contrats d'une durée de dix huit ans intitulés vergers pommes à cidre les 10 août 1987, 20 mai 1988 et 1er mars 1990 aux termes desquels les premiers s'engageaient à planter des vergers de pommes à cidre et à livrer la totalité de la récolte à la CCLF qui s'engageait en contrepartie à acquérir la totalité des pommes récoltées selon un prix calculé sur la base du prix minimum interprofessionnel garanti (ANIEC) majoré de 25% et, à défaut d'accord interprofessionnel, sur la moyenne du prix de base des 5 années précédentes majoré de 25%.

C'est ce dernier prix qu'a réglé CCLF à compter de 1995, année où l'ANIEC a été dissoute.

A la suite d'un litige entre CCLF et divers producteurs en vue de fixer le prix du contrat, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 26 septembre 2003, annulé le contrat vergers pommes à cidre passé entre la CCLF et un producteur, la clause relative à la fixation du prix d'achat étant illicite.

C'est dans ces conditions que des négociations ont été menées entre la Cidrerie et les producteurs pour réviser les anciens contrats. La SCEA Les vergers de la Motte a refusé le plan proposé en mai et juin 2004 et CCLF a donc continué à verser le prix antérieur tout en avisant le producteur qu'elle ne renouvellerait pas les contrats à l'issue de la période de dix huit ans.

Estimant qu'elle n'est pas liée à CCLF par des contrats de production mais par des contrats d'intégration, la SCEA Les vergers de la Motte a demandé la nullité des contrats et le paiement de diverses sommes au titre des frais de plantation et de dommages-intérêts.

Par jugement du 26 septembre 2006 le tribunal de grande instance de Rennes a notamment débouté la SCEA Les vergers de la Motte de sa demande de requalification des contrats, constaté la nullité desdits contrats, constaté le solde de tous comptes entre les parties par l'effet de la compensation et débouté la demanderesse de sa demande au titre de la responsabilité délictuelle de CCLF.

La SCEA Les vergers de la Motte a fait appel de cette décision. CCLF a conclu à la confirmation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 2 novembre 2007 pour l'appelante et le 25 octobre 2007 pour l'intimée.

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article 326-1 du code rural sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligations réciproques de fournitures de produits ou de services ;

Considérant que le prix n'a pas été fixé unilatéralement par CCLF puisqu'il dépendait du prix minimum recommandé par l'organisme interprofessionnel ou du prix moyen des cinq dernières années augmenté de 25%, prix qui n'était pas désavantageux pour le producteur puisqu'à la suite de surproduction CCLF a proposé un plan prévoyant de nouveaux contrats moins rentables que la SCEA Les vergers de la Motte n'a pas accepté ; que CCLF a alors continué à acheter sa production au prix antérieur ;

Considérant qu'il n'est pas exact de dire que CCLF contrôle toute la chaîne de production des pommes à cidre puisque le conseil de la concurrence, par décision du 16 mai 2007, a constaté qu'il existe d'autres débouchés en France et à l'export et en a conclu qu'"il ne peut être affirmé que la SCEA est en situation de dépendance économique vis-à-vis d'Agrial" (CCLF) ;

Considérant que la SCEA Les vergers de la Motte n'apporte aucun élément permettant d'établir que la culture faisait l'objet d'un suivi technique autre que ponctuel de CCLF ; que le retard à l'enlèvement de la récolte en 1994 constitue une faute contractuelle mais n'est pas le signe d'un contrat d'intégration ;

Et considérant que la clause prévoyant la possibilité de rupture anticipée du contrat moyennant un arrachage du verger pourrait être considérée comme un signe de dépendance économique ; qu'il y a lieu cependant de constater qu'elle est léonine et que CCLF n'aurait eu aucun moyen de la faire appliquer, étant observé qu'il n'est pas prétendu que la Cidrerie ait jamais demandé à un producteur l'arrachage de son verger ;

PAR CES MOTIFS

Et ceux adoptés du premier juge,

Statuant contradictoirement en audience publique,

Confirme le jugement.

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la SCEA Les vergers de la Motte à payer à la SA Cidrerie du Calvados la Fermière (CCLF) la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel.

Condamne la SCEA Les vergers de la Motte aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 09/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 26 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-01-09; ?
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