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08/01/2008 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 1


1. cour d'appel de Rennes

08/01/2008

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 05/07439

S.A. SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE

C/

S.A.R.L. COMPAGNIE SHELL DE GUINEE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsi

eur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatr...

1. cour d'appel de Rennes

08/01/2008

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 05/07439

S.A. SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE

C/

S.A.R.L. COMPAGNIE SHELL DE GUINEE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 08 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S.A. SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE, prise en l personne de son liquidateur Monsieur Roland Y...

Port de Pêche

... Le Cam

56322 LORIENT CEDEX

représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat

INTIMÉE :

S.A.R.L. COMPAGNIE SHELL DE GUINEE

Elisant domicile chez Maître HERPIN, Avocat

1 rue de Prony

75017 PARIS

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me David HERPIN, avocat

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée COMPAGNIE SHELL DE GUINEE (la société SHELL DE GUINEE) a livré à trois reprises du gasoil pêche et de l'huile moteur pour le réappareillage du chalutier congélateur ' SALAA' en novembre 1996 et février 1997.

Des factures ont été émises.

La société SHELL DE GUINEE s'est adressée à la société d'armement à la pêche JEGO QUERE et COMPAGNIE (la société JEGO QUERE )qui a refusé d'honorer le paiement des factures.

La société SHELL DE GUINEE a assigné la société d'armement à la pêche JEGO QUERE et Compagnie( 'la société JEGO QUERE') en paiement des sommes dues.

Par arrêt du 12 novembre 2003, la cour d'appel de RENNES a débouté la société SHELL DE GUINEE de ses demandes formées contre la société JEGO QUERE. La cour relevait dans les motifs de la décision que 'la responsabilité contractuelle' était 'exclusivement invoquée par l'intimée', que l'action de la Société COMPAGNIE SHELL DE GUINEE engagée était prescrite au regard du code des activités économiques de la République de GUINEE.

La société SHELL DE GUINEE a alors assigné à nouveau la société JEGO QUERE sur le fondement délictuel.

Selon jugement du 28 octobre 2005, le tribunal de commerce de LORIENT a :

débouté la société anonyme d'armement à la pêche JEGO QUERE ( la société JEGO QUERE) de ses demandes,

condamné la société JEGO QUERE à payer à la société à responsabilité limitée COMPAGNIE SHELL DE GUINEE ( la société SHELL DE GUINEE) la somme de 117146,344 FG ( Francs Guinéens) soit 95433,85 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1998,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

condamné la société JEGO QUERE à payer à la société SHELL DE GUINEE la somme de 5000 Euros au titre des frais irrépétibles,

condamné la société JEGO QUERE aux dépens.

La société JEGO QUERE a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 18 juillet 2007, le conseiller de la mise en état , saisi d'un incident par la société SHELL DE GUINEE qui demandait que la déclaration d'appel de la société JEGO QUERE soit déclarée nulle et que l'appel de la société JEGO QUERE soit déclaré irrecevable, a débouté la société SHELL DE GUINEE de l'incident.

La société JEGO QUERE demande à la cour de :

réformer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de LORIENT le 2 octobre 2005,

déclarer irrecevable les demandes de la COMPAGNIE SHELL DE GUINEE comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée et au principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,

constater que les principes de la responsabilités délictuelle ne sont pas réunies,

débouter la société SHELL DE GUINEE,

condamner la société SHELL DE GUINEE à lui payer la somme de 10000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamner la société SHELL DE GUINEE à lui payer la somme de 10000 Euros à titre de dommages-intérêts,

condamner la société SHELL DE GUINEE aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

La société JEGO QUERE expose :

que l'irrecevabilité de l'appel ne peut plus être examinée, dès lors que la décision du conseiller de la mise en état n'a été déférée,

que la demande de la société SHELL DE GUINEE se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de RENNES par arrêt du 4 février 2003, dans une affaire opposant les mêmes parties pour les mêmes faits, qu'elle se heurte également au principe du non cumul des responsabilités, qu'ayant agi en responsabilité contractuelle et ayant été déclarée irrecevable en son action en raison de la prescription, la société SHELL DE GUINE ne peut faire la même demande en se fondant sur la responsabilité délictuelle,

que la faute de la société JEGO QUERE , le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ne sont pas rapportés, que la société JEGO QUERE n'a pas passé les commandes, que celles-ci émanent du gérant, Monsieur B..., des sociétés SOPEMAGUI et SOPEFRAGUI, et du chef mécanicien du navire 'SALAA', que la société JEGO QUERE qui détient 10 % du capital de la société SOPEMAGUI n'est pas tenue d' exécuter les contrats conclus par cette société, que la société JEGO QUERE ne gérait pas les affaires de cette société comme les siennes propres, entretenant l'illusion vis à vis des tiers qu'elle est le débiteur réel, que la société JEGO QUERE n'a pas reconnu la dette, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le fait que les factures n'ont pas été honorées et la prétendue apparence d'unité économique, que les dettes éteintes ne peuvent constituer un préjudice, que le préjudice est né de la négligence de la société SHELL DE GUINEE.

La société SHELL DE GUINEE demande à la cour de :

dire l'appel de la société JEGO QUERE irrecevable,

subsidiairement, débouter la société JEGO QUERE de ses demandes,

confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de la société JEGO QUERE à lui payer les sommes de 117146,344 Francs Guinéens, ( 95433,85 Euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1998 et de 5000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

statuant à nouveau,

condamner la société JEGO QUERE à lui payer la somme de 20000 Euros à titre de dommages-intérêts,

condamner la société JEGO QUERE à lui payer la somme de 10000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

condamner la société JEGO QUERE aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle expose :

que l'appel de la société JEGO QUERE est irrecevable au motif que la dénomination de cette société appelante est différente de la dénomination de première instance, qu'elle n'a ainsi ni qualité, ni pouvoir ni capacité pour interjeter appel, qu'elle n'agit pas par son liquidateur , dont la nomination n'est pas justifiée,

que de même, la déclaration d'appel est affectée de vices de forme, puisque l'adresse exacte de la société est dissimulée, comportant un domicile inexact,

que, durant la période considérée, il y avait une apparence d'autonomie de la société SOPEMAGUI qu'en réalité elle contrôlait et gérait de fait, traitant les affaires de la société SOPEMAGUI comme les siennes propres, et donnant une intention apparente de lui maintenir son soutien financier et par ailleurs, elle s'est comportée vis-à~vis de la Société COMPAGNIE SHELL DE GUINEE comme le débiteur apparent des livraisons de carburant effectuées, qu'elle a commis une faute dont elle doit répondre,

que le lien de causalité résulte de ce que la société SHELL DE GUINEE a accepté d'approvisionner le navire en carburant parce que la société JEGO QUERE s'engageait à payer les factures, et parce que cette dernière n'a plus honoré ses engagements,

qu'il n' y a pas d'autorité de la chose jugée, la cause de la demande étant différente, que le non-cumul ne s'applique que lorsque les deux demandes sont formées en même temps, qu'au surplus, la décision de la cour d'appel de RENNES ne lui a jamais été notifiée et qu'enfin, la sécurité juridique doit être assurée.

En début d'audience, la société JEGO QUERE a déposé des conclusions de procédure qu'elle a ensuite retirées.

La cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures des 8 et 12 novembre 2007.

SUR CE :

I RECEVABILITE DE L'APPEL :

Si l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas été déférée à la cour, et en l'espèce, ne mettant pas fin à l'instance, elle ne pouvait l'être, il n'est pas interdit que les parties demandent ultérieurement à la cour de se prononcer sur les points sur lesquels que le conseiller de la mise en état s'est prononcé.

sur la dénomination de la société appelante :

La société COMPAGNIE SHELL DE GUINEE estime que la dénomination inexacte de la société JEGO QUERE lui ôte toute qualité, tout pouvoir et toute capacité pour interjeter appel du jugement auquel elle n'est pas partie.

La circonstance que la société appelante soit désignée sous une dénomination qui n'est pas exactement la sienne soit 'SOCIÉTÉ D'ARMEMENT À LA PÊCHE JEGO QUERE' au lieu de 'SOCIÉTÉ D'ARMEMENT À LA PÊCHE JEGIO QUERE ET CIE' ne prive pas la société appelante de la capacité d'ester en justice, laquelle est attachée à la personne quelle que soit la désignation retenue. La déclaration d'appel ne peut ainsi être réputée faite par une personne 'inexistante'.

Sur le pouvoir de Monsieur Y..., liquidateur amiable, pour représenter la société JEGO QUERE :

La société JEGO QUERE verse aux débats la feuille de présence à l'assemblée générale mixte du 25 mai 2005 qui a désigné le liquidateur amiable, Monsieur Y..., ainsi que les deux pouvoirs de représentation pour cette assemblée générale mixte. Le pouvoir de représentation est donné pour l'assemblée qui doit être tenue le 25 mai 2005, pour un ordre du jour précisé, notamment pour l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ( qui ne saurait avoir lieu avant cette date). Ainsi, contrairement aux allégations de la société SHELL DE GUINEE, la date portée sur ces pouvoirs est manifestement attachée d'une erreur de plume, devant être rétablie au 19 mai 2005.

La désignation de Monsieur Y..., qui a eu lieu lors de l'assemblée générale mixte ( dixième résolution ) n'est entachée d'aucune irrégularité.

sur le siège social de la société JEGO QUERE :

Il est soutenu que la dissimulation de l'adresse exacte du siège social a causé un grief au motif que la société SHELL DE GUINEE n'a pu exécuter la décision de première instance qu'en 2007.

Il apparaît cependant que la société SHELL DE GUINEE ne justifie aucunement avoir tenté, avant l'année 2007, de faire exécuter la décision de première instance, et enfin, il est constant que la société SHELL DE GUINEE a signifiée la décision le 7 mars 2007 à la société JEGO QUERE à la personne de son liquidateur amiable domicilié à TOURS, qu'elle lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente le même jour, alors qu'elle soutient qu'elle n'a eu connaissance de son adresse tourangelle que le 19 avril 2007.

Le moyen retenu par la société SHELL DE GUINEE qui n'a manifestement pas subi un grief de ce fait, ne peut être accueilli.

II AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE :

L'arrêt de la cour de RENNES du 4 février 2003 a, dans le dispositif, en ce qui concerne l'action de la société SHELL DE GUINEE, déclaré celle-ci irrecevable, comme prescrite.

Saisie par la société SHELL DE GUINEE, qui invoquait expressément la responsabilité contractuelle de la société JEGO QUERE, d'une demande tendant à voir condamner la société JEGO QUERE au paiement d'une somme de 117146344 Francs Guinéens ou 626005 FF ( soit 95433,85 Euros), la cour a, pour déclarer prescrite l'action de la société SHELL DE GUINEE, implicitement et nécessairement statué au regard de la mise en jeu de responsabilité contractuelle de la société JEGO QUERE, ayant sa source dans un contrat de vente exécuté en GUINEE, qui était soumis comme tel à la loi guinéenne laquelle prévoyait, en matière de vente, une prescription commençant à courir le jour où devait être accomplie la dernière obligation. La cour s'est donc prononcée implicitement mais nécessairement en retenant le fondement contractuel.

Dans la procédure actuellement pendante devant la cour, la société SHELL DE GUINEE invoque la responsabilité délictuelle de la société JEGO QUERE qui s'était ' engagée à payer les livraisons effectuées' mais n'honore pas son engagement, pour demander la condamnation de celle-ci à réparer le préjudice qu'elle subit, causé par l'absence de paiement des approvisionnements en carburant et produits associés effectués au profit du navire SALAA de novembre 1996 à février 1997.

Il convient d'observer :

que, pour rejeter comme prescrite l'action de la société SHELL GUINEE, la cour de RENNES a nécessairement quand bien même de façon implicite, statué sur l'existence du contrat, étant en effet remarqué que le dispositif, pour être compris, doit être éclairé par les motifs de cette décision,

que, peu importe l'impossible cumul des deux responsabilités qui ne peut être en l'espèce retenu, dès lors que la société SHELL DE GUINEE pouvait tout à fait invoquer dans la première procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 4 février 2003 principalement la responsabilité contractuelle et subsidiairement la responsabilité délictuelle de la société JEGO QUERE,

que peu importe encore, le fait que l'arrêt du 4 février 2003 n'aurait pas été signifié à la société SHELL DE GUINEE alors que l'autorité de la chose jugée d'une décision n'est pas subordonnée à sa notification, mais à son prononcé,

qu'enfin, la sécurité juridique qui doit être recherchée, est assurée par une concentration des moyens dès la première instance, et par l' absence de remise en cause par des moyens juridiques nouveaux d'une décision ayant autorité de la chose jugée.

Ainsi, il appartenait à la société SHELL DE GUINEE de présenter dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 4 février 2003, tous les moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande en paiement contre la société JEGO QUERE. Elle ne l'a pas fait. Elle n'est plus recevable à agir pour les mêmes fins sur un autre fondement juridique, contre la société JEGO QUERE. La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être accueillie.

Le jugement du tribunal de commerce de LORIENT sera réformé.

III SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE :

La succombance de la société SHELL DE GUINEE ne caractérise pas un abus du droit d'agir. La société JEGO QUERE sera déboutée de sa demande.

La demande de la société SHELL DE GUINEE est sans objet.

IV SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS :

La société SHELL DE GUINEE versera en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile une somme de 2000 Euros à la société JEGO QUERE et supportera les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande de la société SHELL DE GUINEE est sans objet.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

La cour ,

Déclare l'appel recevable,

Réformant le jugement déféré,

Déclare la demande de la société SHELL DE GUINEE tendant à la condamnation de la société JEGO QUERE à lui payer la somme de 95433, 85 Euros irrecevable,

Déboute la société JEGO QUERE de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la société SELL DE GUINEE à payer à la société JEGO QUERE la somme de 2000 Euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société SHELL DE GUINEE aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Capacité - Défaut - Applications diverses - /JDF

SOMMAIRE La circonstance que la société appelante soit désignée sous une dénomination qui n'est pas exactement la sienne ne prive pas celle-ci de la capacité d'ester en justice, laquelle est attachée à la personne quelle que soit la désignation retenue. La déclaration d'appel ne peut ainsi être réputée faite par une personne « inexistante ». SOMMAIRE La société appelante s'étant vue une première fois déboutée de son action fondée sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société intimée cocontractante, et ce sur le fondement de la prescription, cette première se voit dès lors justement opposée l'autorité de la chose jugée contre sa nouvelle action fondée cette fois sur la responsabilité délictuelle de la société intimée, dès lors tout d'abord que, pour rejeter une première fois l'action de l'appelant, la cour a nécessairement quand bien même de façon implicite, statué sur l'existence du contrat, étant en effet remarqué que le dispositif, pour être compris, doit être éclairé par les motifs de la décision. Ensuite, peu importe l'impossible cumul des deux responsabilités ne pouvant être retenu en l'espèce, dès lors que la société appelante pouvait tout à fait invoquer dans la première procédure principalement la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle de la société intimée. Enfin, peu importe le fait que la première décision n'ait pas été signifiée à l'appelant débouté, alors que l'autorité de la chose jugée d'une décision n'est pas subordonnée à sa notification mais à son prononcé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lorient, 28 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-01-08;1 ?
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