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20/12/2007 | FRANCE | N°07/01436

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2007, 07/01436


DOSSIER N 07/01436

Arrêt N

du 20 Décembre 2007









COUR D'APPEL DE RENNES







3ème Chambre,

ARRET



Prononcé publiquement le 20 Décembre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Michel

Né le 06 Septembre 1959 à SAINT MALO, ILLE-ET-VILAINE (035)

Fils de X... André et de Y... Thérèse

De nationalité française, célibataire, cuisinier

Demeurant ... SUR VILAINE

Prévenu, app

elant, libre

Non comparant,

en présence de Maître TARDY JOUBERT Inès, avocat au barreau de RENNES (sans mandat), substituant Maître BERTHAULT Alain, avocat au barreau de RENNES





ET :



LE MIN...

DOSSIER N 07/01436

Arrêt N

du 20 Décembre 2007

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Michel

Né le 06 Septembre 1959 à SAINT MALO, ILLE-ET-VILAINE (035)

Fils de X... André et de Y... Thérèse

De nationalité française, célibataire, cuisinier

Demeurant ... SUR VILAINE

Prévenu, appelant, libre

Non comparant,

en présence de Maître TARDY JOUBERT Inès, avocat au barreau de RENNES (sans mandat), substituant Maître BERTHAULT Alain, avocat au barreau de RENNES

ET :

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président:Monsieur SEPTE,

Conseillers:Madame LETOURNEUR-BAFFERT,

Monsieur LOURDELLE,

Prononcé à l'audience du 20 Décembre 2007 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Mme FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Mme SIMON lors des débats et de Mme DELAUNAY lors du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable, bien qu'ayant eu connaissance de la citation, Me TARDY JOUBERT, substituant Me BERTHAULT, avocat s'est présenté pour assurer la défense du prévenu, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du code de procédure pénale.

Ont été entendus :

Mme LETOURNEUR-BAFFERT, en son rapport,

Mme l'Avocat Général en ses réquisitions,

Me TARDY JOUBERT en ses observations

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 20 Décembre 2007.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement contradictoire à signifier en date du 03 Avril 2007, pour

RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), NATINF 008544

a déclaré X... Michel coupable des faits qui lui sont reprochés,

l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement,

a constaté l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis avant le délai de 3 mois

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Michel, le 11 Avril 2007, à titre principal,

M. le Procureur de la République, le 11 Avril 2007, à titre incident, contre Monsieur X... Michel

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à Michel X...

- d'avoir à NOYAL SUR VILAINE, le 17 août 2006 à 17 h00, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre d'air, en l'espèce 0,65 milligramme par litre, et ce, en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné par jugement contradictoire rendu par le Tribunal Correctionnel de ST MALO le 27 août 2003 pour des faits identiques,

faits prévus par l'article L. 234-1 § I et V du Code de la Route et réprimés par les articles L. 234-1 § 1, L. 234-2 § I, L. 224-12, L. 234-12 § I, L. 234-13 du Code de la Route et 132-10 du Code Pénal ;

* * *

Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

MOTIFS

Le 17/08/06 à 17 heures, à NOYAL sur VILAINE, Michel X..., circulant au volant d'un véhicule automobile, a été soumis, conformément à l'article L 234-9 du code de la Route, dans les conditions prévues par les articles L 234-4 et L234-5, et, R.234-2 et suivants du même code, à une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique, dont le résultat s'est avéré positif, puis, aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique par analyse de l'air expiré, qui ont révélé la présence d'un taux d'alcool pur de 0,65 milligrammes par litre d'air expiré.

Il a reconnu les faits ;

Il résultait de l'enquête, qu'à la date des faits, le prévenu avait été condamné pour infraction à l'article L 234-1 du code de la route, par une décision définitive, prononcée par le Tribunal correctionnel de ST MALO, le 27/08/03 à une peine de 03 mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois ;

Par le jugement déféré, le Tribunal, devant lequel le prévenu n'a pas comparu, a déclaré la culpabilité et est entré en voie de condamnation.

Devant la Cour, le prévenu appelant, ne comparaît pas ; son conseil présente des observations pour sa défense.

SUR QUOI LA COUR :

En application de l'article 132-10 du code pénal, le prévenu est, en vertu de la condamnation sus rappelée, en état de récidive légale.

Les faits visés à la prévention et retenus par le jugement dont appel, sont établis par les procès verbaux de l'enquête et les débats et ont été exactement qualifiés par le tribunal de sorte que, sur la qualification et la culpabilité, le jugement sera confirmé ;

Sur l'application de la peine, le prévenu demande à la Cour de faire une application plus bienveillante de la loi pénale et notamment, de ne pas prononcer de peine d'emprisonnement.

Le prévenu a déjà été condamné pour infraction à l'article L 234-1 du code de la route ;

Les éléments soumis à l'appréciation de la Cour, permettent de statuer autrement sur la peine ;

Il y a lieu de le sanctionner par une application stricte de la loi pénale, en prononçant, à titre de peine principale, une peine d'emprisonnement ferme, qui seule paraît de nature à empêcher le prévenu de commettre de nouvelles infractions,

A titre de peine complémentaire, il y a lieu, compte tenu des antécédents figurant au casier judiciaire, de constater l'annulation de plein droit du permis de conduire, et de fixer la durée de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire à 12 mois.

Le jugement sera, en conséquence, réformé sur la peine.

DISPOSITIF,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Michel,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND, DANS LA LIMITE DES APPELS :

Sur l'action publique,

CONFIRME le jugement sur la qualification des faits et la culpabilité ;

LE REFORMANT SUR LA PEINE et statuant à nouveau :

En Répression, condamne Michel X... :

À titre de peine principale,

à 01 mois d'emprisonnement ;

À titre de peine complémentaire,

Constate l'annulation de plein droit du permis de conduire,

Fait interdiction à Michel X... de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 12 mois.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01436
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-20;07.01436 ?
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