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20/12/2007 | FRANCE | N°07/01254

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2007, 07/01254


Huitième Chambre Prud'Hom



ARRÊT No784-785

R.G : 07/01254 et 07/2662 joints

POURVOI No15/2008 du 12/03/2008 Réf F 0841184



S.A.R.L. X... (enseigne DON QUICHOTTE)

C/

M. Franck Z...




Jonction et Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2007



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène

L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :


Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Novembr...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No784-785

R.G : 07/01254 et 07/2662 joints

POURVOI No15/2008 du 12/03/2008 Réf F 0841184

S.A.R.L. X... (enseigne DON QUICHOTTE)

C/

M. Franck Z...

Jonction et Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Novembre 2007
devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 20 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE et INTIMEE :

La S.A.R.L. X... exerçant sous l'enseigne DON QUICHOTTE prise en la personne de son représentant légal

...

44330 VALLET

comparant en la personne de son Gérant, M. Yannick X..., assisté de Me Peggy CUGERONE, Avocat au Barreau de NANTES

INTIME et APPELANT :

Monsieur Franck Z...

...

44130 LE GAVRE

comparant en personne, assisté de Me Christelle VERDIER, Avocat au Barreau de NANTES

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Franck Z... a été embauché le 1er avril 1995 par contrat à durée indéterminée par la SARL X..., en qualité de maître d'hôtel.

Le 29 juillet 2002 Monsieur Z... a fait l'objet d'un avertissement pour insubordination.

Le 18 juin 2004 Monsieur X..., le gérant a reproché à Monsieur Z... d'avoir consommé un plat destiné à la clientèle et l'a invité à rentrer chez lui.

Le lendemain du 18 juin Monsieur X... lors d'une nouvelle altercation a intimé l'ordre à Monsieur Z... de quitter les lieux.

Monsieur Z... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, le 21 juin Monsieur Z... lui a sommé de reprendre son travail.

Le 15 juillet Monsieur Z... a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 juillet 204.

Il a été licencié pour faute grave le 27 juillet 2004.

Le 6 janvier 2005 Monsieur Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTES, qui par jugement du 8 février 2007, rendu en formation de départage a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Z..., a condamné la SARL X... à lui verser :

- 12.600 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail,
- 3.948,44 euros à titre d'indemnité de préavis et 394,80 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1.355,99 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.500 euros au titre du préjudice moral,
- 8.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL X... qui a interjeté appel, dans ses écritures développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, sollicite la réformation du jugement, le débouté des demandes de Monsieur Z..., subsidiairement la réduction des sommes allouées à titre de dommages intérêts, heures supplémentaires, le débouté de la demande d'indemnisation du préjudice moral.

Elle fait grief à Monsieur Z... d'avoir abandonné son poste de travail après une mise en demeure de réintégrer, restée infructueuse. Elle ajoute que cet abandon de poste n'était pas justifié, alors que Monsieur Z... acceptait mal de se soumettre à l'autorité de l'employeur, refusant d'appliquer les consignes, de communiquer avec ses collègues.

Elle conteste le grief d'harcèlement moral, les faits d'insultes et de violences qui sont relatés par 2 anciens salariés, en conflit prud'homal avec l'employeur : ces accusations relèvent de la pure fiction, s'il en avait été ainsi, les deux familles n'auraient pas entretenu de bonnes relations.

Elle conteste la réclamation au titre des heures supplémentaires, alors que Monsieur Z... n'a jamais formulé de telles réclamations, mais a refusé de signer les feuilles d'heures qui lui étaient soumises ; son décompte d'heures a été établi unilatéralement. Pour éviter tout dépassement d'horaires une amplitude de service a été fixée de telle sorte que le personnel en salle ne réalisait en principe aucune heure supplémentaire, les exceptionnels dépassements donnant lieu à récupération. Elle ajoute que les calculs de Monsieur Z... sont erronés.

Monsieur Z..., sur appel incident, dans ses dernières écritures, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, sollicite la condamnation de la société X... à lui payer :

- 18.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice et harcèlement moral,
- 12.864,86 euros à titre d'heures supplémentaires de janvier 2004 à juillet 2004,
- 1.286,49 euros à titre des congés payés sur heures supplémentaires,
- 1.621,73 euros à titre de repos compensateur,
- 162,17 euros à titre de congés payés sur repos compensateur,
- 12.238,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.988,44 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 398,84 euros à titre de congés payés sur préavis
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il estime avoir été victime de violences verbales, voir même physiques de son employeur, qui l'humiliait et le rabaissait sans cesse, sous la pression de son comportement lunatique et colérique, à tel point que sur un accès de colère Monsieur X... lui a intimé l'ordre de quitter les lieux le 17 juin 2004 pour un motif ridicule et que le lendemain, devant l'ensemble des salariés il l'a de nouveau ridiculisé et humilié et lui a donné intimé l'ordre de quitter l'établissement.

Il ajoute que dès le lendemain il a par courrier recommandé avec accusé de réception relaté ses deux incidents et demandé le paiement de ses heures supplémentaires.

Il souligne qu'en première instance il avait visé le harcèlement moral dont il a été l'objet.

Il a tenu un décompte journalier de ses heures de travail, refusé de signer les feuilles d'heures de l'employeur qui ne tiennent pas compte des heures effectives ; Monsieur X... avait pris l'habitude de régler les heures supplémentaires sous forme de primes saisonnières. Il conteste les prétendues erreurs alléguées.

DISCUSSION

Sur le licenciement.

Attendu que Monsieur Z... a été licencié pour abandon de poste depuis le 19 juin 2004 alors que le 21 juin 2001 il lui avait demandé de justifier de cette absence et de reprendre ses fonctions dans les plus brefs délais ;

Attendu que la matérialité des faits est constante depuis le 19 juin 2004 ;
Que toutefois Monsieur Z... dès le 19 juin a adressé un courrier recommande à son employeur relatant les faits des 17 et 18 juin, l'ordre donné de Monsieur X... à deux reprises à 24 heures d'intervalle de quitter l'établissement et de rentrer chez lui et ce devant le personnel ; que ce fait est confirmé par Monsieur D... le cuisinier de l'établissement ;

Que Monsieur Z... par courrier des 22 juin et 25 juin a de nouveau rappelé les circonstances de son départ, dénoncé le comportement d'harcèlement moral de son employeur depuis 2002, les propos injurieux liés à son handicap physique et a réclamé paiement des heures supplémentaires depuis l'année 2000 ;
Attendu que par courrier du 21 juin réceptionné par le salarié le 23 juin, l'employeur a adressé à Monsieur Z... un avertissement pour abandon de poste et mise en demeure de reprendre son travail ;

Que néanmoins le grief d'absence injustifié invoquée dans la lettre de licenciement n'est pas établi Monsieur Z... ayant reçu l'ordre à 2 reprises de Monsieur X... de quitter l'établissement, ce qui constitue un licenciement verbal de fait ; qu'il ne saurait lui être reproché dans ces conditions un abandon de poste ;

Que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et la somme de 12.600 euros déjà allouée compte tenu de l'ancienneté, de l'âge, de son statut de travailleur handicapé est justifiée ;

Attendu que Monsieur Z... peut prétendre à une indemnité de préavis des 3 mois soit 3.948,44 euros, à une indemnité de licenciement de 1/10ème de mois par année d'ancienneté soit 1.355,99 euros.

Sur le harcèlement moral.

Attendu que l'article L 122-49 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que Monsieur Z... produit les attestations de Madame E..., collègue de travail et ancienne salariée, qui évoque des faits précis et époqués le 29 juillet 2002 ;

Que ce témoignage outre le fait qu'il est l'oeuvre d'une salariée, en conflit prud'homal avec la société X..., il ne peut être valablement retenu la date du 29 juillet 2002 étant contredite pas une attestation des époux F..., et principalement à raison du fait que Monsieur X..., au vu de son propre planning, se trouvait en récupération ce 29 juillet 2002, comme il l'était également le 29 juillet 2003, étant admis éventuellement qu'une erreur de date soit plausible ;

Que les autres faits allégués par Monsieur Z... ne sont pas démontrés, ses propres écritures ne peuvent en l'état être tenues comme suffisamment probantes ;

Que les faits de harcèlement moral n'étant pas retenus, Monsieur Z... sera débouté de sa demande de préjudice moral.

Sur les heures supplémentaires.

Attendu que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au Juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; il appartient à ce dernier de fournir préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande;

Attendu que Monsieur Z... verse des feuilles mensuelles de présence établies à partie d'agendas annuels versés aux débats, qui n'ont pas été renseignées pour les besoins de la cause ;

Qu'en outre il est constant que les feuilles d'heures établies par la société X... ne sont pas signées par Monsieur Z..., lequel explique son refus par le désaccord qu'il avait avec Monsieur X... sur ce point, confirmé par ses courriers du 15 juin et 22 juin dans lesquels il demande paiement des heures supplémentaires ;

Que contrairement aux affirmations de Monsieur X..., il existait des contestations avec certains salariés sur l'existence et le paiement des heures supplémentaires et les entretiens annuels avancés par l'employeur pour pallier à toutes contestations à venir, ont été mises en place en 2005 après le licenciement de Monsieur Z..., après naissance du présent litige ;

Qu'en outre il est établi par la production de bulletins de salaire que la société X... versait des primes saisonnières en lieu et place du paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées n'est pas contestable ;

Que les erreurs relevées par la société X... ne sont pas probantes, il est fait état de journées de récupération non prouvées, ou de périodes de congés comptabilisés par Monsieur Z....

Qu'il convient d'allouer à Monsieur Z... au titre des heures supplémentaires la somme de 12.864,86 euros outre les congés payés et la somme de 1.621,73 euros au titre de repos compensateurs ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... ses frais irrépétibles qui seront indemnisé par la somme de 1.500 euros.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous les numéros 07/2662 et 07/1254.

Confirme le jugement du 8 février 2007 en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur Z... sans cause réelle et sérieuse et alloué des dommages intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-5, les indemnités de préavis, congés payés afférents et indemnités de licenciement.

Infirme le jugement sur le harcèlement moral et les heures supplémentaires.

Déboute Monsieur Z... de sa demande en dommages intérêts pour préjudice moral.

Condamne la SARL X... à payer à Monsieur Z... :

- 12.864,86 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 1.286,49 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

- 1.621,73 euros au titre du repos compensateur,

- 162,17 euros à titre des congés payés y afférents.

Ordonne la remise des bulletins de salaires rectifiés correspondant.

Condamne la SARL X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01254
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-20;07.01254 ?
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