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20/12/2007 | FRANCE | N°07/00577

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2007, 07/00577


Huitième Chambre Prud'Hom





ARRÊT No777



R.G : 07/00577



POURVOI No12/2008 du 19/02/2008 Réf R0840917









M. Bernard X...




C/



M. Yannick Y...


















Infirmation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNESr>
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No777

R.G : 07/00577

POURVOI No12/2008 du 19/02/2008 Réf R0840917

M. Bernard X...

C/

M. Yannick Y...

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2007

devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 20 décembre 2007, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 13 décembre 2007

****

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

...

56170 QUIBERON

représenté par Me Julie DURAND substituant à l'audience Me Stéphane CRAS, Avocats au Barreau de LORIENT

INTIME :

Monsieur Yannick Y...

...

56170 QUIBERON

représenté par Me Alain LE MAGUER de la SCP PLOTEAU - LE MAGUER - RINCAZAUX, Avocat au Barreau de LORIENT

FAITS ET PROCEDURE

Bernard X... a été embauché le 23 mars 1993 par la SARL MORVAN en qualité d'ouvrier pâtissier. A compter du 1er avril 2004 la société MORVAN a cédé son fonds de commerce à Yannick Y..., par application de l'article L 122-12 du Code du Travail Monsieur X... est devenu salarié de Monsieur Y....

Monsieur X... a été en arrêt de travail du 13 août 2004 au 21 décembre 2004, date à laquelle le médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte à tout poste dans l'entreprise.

Le 10 janvier 2005 Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable pour le 18 janvier 2005 ; le 24 janvier suivant il a été licencié pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise.

Le 27 juin 2005 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LORIENT qui par jugement du 10 octobre 2006 a condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... :

- 202,91 euros à titre de rappel de salaires,

- 20,29 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires,

- 96,41 euros à titre de reliquat de prime de fin d'année,

- 9,64 euros à titre des congés payés sur reliquat de prime de fin d'année,

- 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... dans ses écritures développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation de Monsieur Y... à payer :

- 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice santé et financier consécutif au harcèlement moral,

- après prononcé de la nullité du licenciement pour cause d'inaptitude, la somme de 3.287,20 euros à titre d'indemnité de préavis et 328,72 euros au titre des congés payés,

- la somme de 2.509,13 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts à raison de la nullité du licenciement,

A titre subsidiaire :

- la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 202,91 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2005 et 20,29 euros à titre de congés payés,

- la somme de 96,41 euros à titre de solde de prime de fin d'année et 5,64 euros à titre de congés payés,

- la somme de 121,87 euros au titre de solde de salaires et 12,18 euros à titre de congés payés,

- la somme de 138,83 euros au titre du travail de nuit et 13,88 euros à titre des congés payés,

- la somme de 995,28 euros au titre des heures supplémentaires outre 99,53 euros à titre de congés payés,

- la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... soutient qu'il a été victime du harcèlement moral du fait de son employeur qui lui adressait sans cesse des reproches sur les fabrications de pâtisseries, des attaques personnelles et vexatoires à l'origine de la détérioration de son état de santé psychologique.

Il conteste avoir fait de l'obstruction aux ordres de son employeur, qui ne donnait aucune instruction à ses salaires se contentant de critiquer le travail exécuté et dénie toute valeur aux témoignages négatifs des salariés embauchés par Monsieur Y....

Il en conclut que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail est le résultat d'une mesure de harcèlement moral qui entâche le licenciement de nullité, l'inaptitude étant la conséquence ; il revendique l'application des articles L 122-32-1 du Code du Travail.

Il fait grief à Monsieur Y... de ne pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement ; la simple mention de la lettre de licenciement est insuffisante à l'employeur pour démontrer qu'il a rempli son obligation de reclassement.

Monsieur Y... dans ses écritures reprises à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de Monsieur X... et sollicite une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il conteste le grief de harcèlement, les propos de Monsieur B... sont révélateurs de l'état d'esprit de Monsieur X... qui ne voulait pas s'adapter aux nouvelles conditions de travail, comportement qui engendrait des tensions au sein de la boulangerie, provoquées par l'attitude du salarié qui n'acceptait pas de changer ses méthodes de travail, étant observé que Monsieur X... était très renfermé depuis longue date.

Il soutient que :

- en l'absence d'harcèlement moral il n'est pas démontré que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail est la conséquence d'un prétendu harcèlement; la maladie ne peut être qualifiée de professionnelle,

- la lettre de licenciement pour inaptitude du salarié est suffisamment motivée,

- l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise rendait impossible le reclassement du salarié,

- le caractère professionnel de la maladie n'étant pas reconnu les articles L 122-32 5 et L 122-24-4 du Code du Travail ne sont pas applicables,

- La preuve des heures supplémentaires n'est pas rapportée ; Monsieur Y... a versé en 2003 et 2004 des salaires équivalents calculés sur la base des heures de travail effectuées.

DISCUSSION

Sur le harcèlement moral.

Attendu que l'article L 122-49 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'il appartient à la victime d'établir la matérialité des agissements qu'elle a dénoncé, à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;

Attendu que Monsieur X... verse à cet effet l'attestation de Monsieur B... qui évoque les difficultés relationnelles avec le nouvel employeur, liées au changement de méthodes, confirmées par les attestations des autres salariés produites par Monsieur Y... qui démontrent que Monsieur X... n'acceptait pas les nouvelles méthodes de travail et de fabrication imposées par le nouvel employeur et font état du comportement aigri du salarié ;

Que le seul témoignage de Monsieur B... qui a démissionné en août 2004 ne caractérise nullement des agissements répétés de paroles désobligeantes, attitudes ou pressions constitutifs de harcèlement moral du fait de l'employeur ;

Attendu qu'en outre l'arrêt maladie et l'attestation du Docteur C..., qui repose sur les dires de Monsieur X... sont insuffisants, en l'absence de faits prouvés de harcèlement, pour établir un rapport direct entre l'état dépressif de Monsieur X... et ses conditions de travail ;

Qu'il convient de confirmer le jugement qui a écarté l'existence du harcèlement moral, cause d'une détérioration de la santé psychique de Monsieur X....

Sur le licenciement.

Attendu que Monsieur X... a été licencié pour inaptitude définitive au poste d'ouvrier pâtissier et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ;

Attendu que le médecin du travail a établi le 21 décembre 2004 une fiche d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, au visa de l'article R 241-51-1 du Code du Travail, une seule visite ;

Attendu que par application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail l'employeur est tenu de proposer un autre emploi approprié à ses capacités en considération des propositions du médecin du travail, en vue du reclassement ;

Que Monsieur Y... n'a envisagé aucune proposition de reclassement de son salarié ; qu'ainsi dans ses propres écritures il fait valoir que l'attitude d'obstruction systématique de Monsieur X... dans l'exécution du contrat de travail, les relations tendues qu'il entretenait avec l'employeur et les collègues de travail étaient incompatibles avec son retour dans la boulangerie à quelque poste que ce soit ;

Que faute par l'employeur d'avoir satisfait à l'obligation de recherche de possibilités de reclassement le licenciement de Monsieur X... se trouve être sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur X... est en droit de percevoir l'indemnité de préavis de 3.287,20 euros, des congés payés afférents, l'indemnité de licenciement de 1.254,56 euros ;

Qu'il convient de lui allouer à titre de dommages intérêts compte tenu de son ancienneté de 11 ans et de son âge, à titre de dommages intérêts la somme de 15.000 euros.

Sur les heures supplémentaires

Attendu que Monsieur X... produit un décompte d'heures à partir d'un planning établi manifestement pour les besoins de la cause validé par l'attestation de Monsieur B..., qui avait les mêmes horaires de travail, sans qu'il soit justifié de sa réclamation d'heures supplémentaires ;

Que la comparaison entre les salaires perçus en 2003 et 2004 sur les mêmes périodes de travail permet de vérifier l'équivalence de salaires ; que Monsieur X... ne justifie pas de la baisse de rémunération dont il se plaint.

- Rappel de salaires

1) Période du 24 au 24 janvier 2005.

Attendu que Monsieur Y... ne conteste pas devoir de ce chef la somme de 202,91 euros alors que le licenciement de Monsieur X... aurait dû être notifié le 21 janvier au plus tard.

2) Solde de prime de fin d'année.

Attendu que Monsieur X... remplissait les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise au 1er janvier 2004 pour pouvoir bénéficier d'un complément de prime de 96,41 euros qu'il réclame.

3) Sur les heures de nuit.

Attendu que la Convention Collective de la Boulangerie prévoit une majoration de 25 % du salaire horaire de base pour chaque heures effectuée entre 20 h et 5 heures du matin ;

Attendu que Monsieur X... a été rémunéré pour ses heures de travail de nuit, comme il l'était d'ailleurs déjà passé par la société MORVAN ;

Qu'il ne justifie pas avoir établi des heures de nuit supplémentaires, le tableau établi le 19 août 2004 pour les besoins de la cause, certifié par Monsieur B..., n'a pas valeur probante ;

- Solde de salaires au titre des jours fériés

Attendu que Monsieur X... a été rémunéré en avril 2004 pour un jour férié (lundi de Pâques) et mai 2004 pour 4 jours fériés ; que le dimanche de Pâques et dimanche de Pentecôte n'entrent pas dans la définition du jour férié ;

Qu'il y a lieu de rejeter ces demandes ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur X... la charge de ses frais irrépétibles qui seront indemnisés à hauteur de 1.500 euros.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement du 18 octobre 2006 sur le licenciement.

Déboute Monsieur X... et sa demande de nullité du licenciement.

Dit que Monsieur X... a été licencié sans cause réelle et sérieuse.

Condamne Monsieur Y... à lui verser :

- 3.287,20 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 328,72 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 1.254,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail.

Confirme pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions.

Déboute Monsieur X... de ses demandes de dommages intérêts pour le harcèlement moral et divers rappels de salaires.

Condamne Monsieur Y... à remettre à Monsieur X..., une attestation ASSEDIC, un certificat de travail rectifié, les bulletins de salaire rectifiés de janvier 2005.

Le condamne à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/00577
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lorient


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-20;07.00577 ?
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