La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°05/07795

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2007, 05/07795


Première Chambre B





ARRÊT No



R.G : 05/07795













Mme Annick X... épouse Y...


S.C.I. LA LORETTE



C/



Caisse Régionale CREDIT MARITIME MUTUEL DU FINISTERE

















Réformation













Copie exécutoire délivrée

le :



à :







POURVOI F0813124 du 25/03/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no17/2008 B1)RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Monique BOIVIN, Président,

Mme Z... NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,



GREFFIER :



Patricia A..., lors des débats et l...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 05/07795

Mme Annick X... épouse Y...

S.C.I. LA LORETTE

C/

Caisse Régionale CREDIT MARITIME MUTUEL DU FINISTERE

Réformation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI F0813124 du 25/03/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no17/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Mme Z... NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia A..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2007 devant Mme Z... NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 20 Décembre 2007.

****

APPELANTES :

Madame Annick X... épouse Y...

Moulin de la Lorette

29180 PLOGONNEC

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me B..., avocat

S.C.I. LA LORETTE

Moulin de La Lorette

29180 PLOGONNEC

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me B..., avocat

INTIMÉE :

Caisse Régionale de CREDIT MARITIME MUTUEL

...

Kéradennec

29557 QUIMPER CEDEX 9

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Me C..., avocat

EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS

Par arrêt en date du 8 février 2007 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure la Cour d'Appel de Rennes a enjoint à Annick X... épouse Y... et à la SCI LA LORETTE d'avoir à conclure sur l'argument soulevé par l'adversaire et concernant la prescription décennale de l'article 110-4 du Code de Commerce ;

Par conclusions en date du 24 avril 2007 Annick X... épouse Y... et la SCI LA LORETTE, estimant que leur action n'est pas prescrite, demandent à la Cour, réformant le jugement critiqué, de :

* condamner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE à leur verser à titre de dommages et intérêts, la somme de 27 485,24 euros en principal outre les intérêts au taux bancaire sur les échéances non couvertes tels qu'appliqués par le CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE vis-à-vis de la SCI LA LORETTE ;

* au besoin de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme retenue par la Cour comme restant due à titre principal au CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE ;

* débouter le CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Aux termes de ses écritures en date du 31 mai 2007 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE, formant appel incident, demande à la Cour de :

* constater que Annick X... épouse Y... n'a aucun intérêt ni aucune qualité à agir ;

* que son action est irrecevable et mal fondée ;

* constater la prescription de l'action engagée ;

En tant que de besoin d'enjoindre à la SCI LA LORETTE de communiquer aux débats les dispositions statutaires et/ou les délibérations donnant à ses représentants légaux pouvoir pour intervenir volontairement dans le cadre d'une procédure judiciaire et de la publication de ces actes ;

De constater que l'emprunt dont Annick X... épouse Y... s'est portée caution n'est pas soumis aux dispositions du Code de la Consommation ;

De réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance du CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE sur la SCI LA LORETTE, compte arrêté au 31 décembre 2004, à la somme totale de 30 800,36 euros comprenant la somme de 13 644,89 euros représentant le capital restant dû et la somme de 14 155,47 euros représentant les échéances impayées, intérêts de retard compris ;

De constater que la SCI LA LORETTE reste redevable envers le CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE d'une somme de 36 770,37 euros outre les intérêts au taux de 13,25 % qui continuent à courir depuis cette date et jusqu'à parfait paiement ;

De fixer la créance du CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE à cette somme ;

De réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE avait manqué à son obligation de conseil et d'information ;

De confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

De dire irrecevables et mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI LA LORETTE ;

De l'en débouter ;

Subsidiairement et pour le cas où la SCI LA LORETTE formerait des demandes de les dire irrecevables et mal fondées et de l'en débouter ;

De condamner Madame Y... à payer au CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;

MOTIFS DE LA COUR

- Sur l'intérêt à agir de Annick X... épouse Y... et de la SCI LA LORETTE,

Considérant que Annick X... épouse Y..., associée et cogérante de la SCI LA LORETTE s'est portée caution du prêt de 175 316,37 euros consenti à celle-ci par le CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE suivant acte authentique en date du 21 novembre 1990 ;

Qu'à titre de garantie complémentaire elle a adhéré le 3 novembre 1990 à l'assurance groupe souscrite par le CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE auprès des AGF ;

Considérant qu'en sa qualité de caution l'intérêt à agir de Annick X... épouse Y... dans une action en responsabilité contre la banque à laquelle elle reproche un manquement à son devoir de conseil apparaît évident dans la mesure où si une faute peut être prouvée contre l'organisme prêteur, cette faute est susceptible d'ouvrir droit à réparation ;

Considérant de même que la SCI LA LORETTE, en sa qualité d'emprunteur principal a un intérêt évident à voir reconnaître ou préserver les droits de la caution ; que son intervention volontaire à la cause est en conséquence recevable ;

Considérant par ailleurs que Annick X... épouse Y..., a qualité pour agir à la fois pour elle-même en sa qualité de caution et pour la SCI LA LORETTE dont elle est la gérante ;

- Sur la prescription décennale,

Considérant qu'aux termes de l'article L.110-4 du Code de Commerce les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Considérant qu'au soutien de son action en responsabilité Annick X... épouse Y... fait valoir qu'elle n'est pas partie au contrat de prêt intervenu entre la SCI LA LORETTE et le CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE mais simple adhérent au contrat d'assurance groupe souscrit par le CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE auprès des AGF ;

Mais considérant que c'est à l'occasion d'une opération de banque qu'il pratique habituellement que le CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code Civil, pour défaut d'information et de conseil, a proposé à la caution, au demeurant dirigeante de la société emprunteuse, d'adhérer à l'assurance groupe ;

Que toute action relative à cette obligation se prescrit en conséquence en dix ans ;

Considérant que l'action introduite par Annick X... épouse Y... suivant assignation en date du 28 juillet 2004 alors que le contrat de prêt date du 21 novembre 1990 apparaît donc irrecevable comme prescrite ;

- Sur la créance du CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE contre la SCI LA LORETTE,

Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE demande à la Cour de fixer à la somme de 36 770,37 euros, comptes arrêtés au 31 décembre 2004, outre les intérêts au taux de 13,25 % qui continuent à courir depuis cette date et jusqu'à parfait paiement ;

Que cette somme se décompose en 13 644,96 euros en principal et 18 677,38 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances de mai, août, novembre et une partie du mois de février 2004 ;

Considérant que s'agissant d'un prêt professionnel les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas applicables en l'espèce ;

Considérant qu'il apparaît que pour faire face à ses difficultés financières la SCI LA LORETTE a cédé à la fin de l'année 1999 une partie de son site de GESTEL ; que la première échéance impayée après cette cession partielle date du mois d'août 2000 ;

Considérant que le CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE verse au dossier de la Cour un décompte de sa créance arrêté au 30 juin 2006 à la somme de 36 770,37 euros ;

Qu'il n'est aucunement démontré ni même allégué que cette somme aurait été payée ;

Que la créance du CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE sur la SCI LA LORETTE sera donc fixée à cette somme, outre les intérêts contractuels sur cette somme ayant courus depuis cette date et jusqu'à parfait paiement ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de débouter le CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que succombant en leur recours Annick X... épouse Y... et la SCI LA LORETTE supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réformant la décision critiquée,

Dit irrecevable comme prescrite l'action engagée par Annick X... épouse Y... et la SCI LA LORETTE à l'encontre du CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE,

Fixe la créance du CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE à l'encontre de la SCI LA LORETTE à la somme de 36 770,37 euros outre les intérêts contractuels sur cette somme ayant courus depuis le 30 juin 2006 et jusqu'à parfait paiement,

Déboute le CRÉDIT MARITIME DU FINISTÈRE de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne Annick X... épouse Y... et la SCI LA LORETTE aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/07795
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-20;05.07795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award