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19/12/2007 | FRANCE | N°06/06570

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2007, 06/06570


Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/06570



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

M. Stéphane X...




Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2007



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Prés

ident,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et C. VILLENEUVE lors du prononcé

MINISTERE...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/06570

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

M. Stéphane X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et C. VILLENEUVE lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 29 Octobre 2007
devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, en Chambre du Conseil du 19 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

...

94682 VINCENNCES CEDEX

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me François-Xavier GOSSELIN, avocat

INTIMÉ :

Monsieur Stéphane X...

...

56100 LORIENT

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me RINCAZAUX, avocat

*********************

Monsieur Stéphane X... a été victime de violences volontaires le 25 Février 1984 qui lui ont causé une incapacité temporaire totale de plus d'un mois et une I.P.P. de 10 %.
Le Tribunal Correctionnel de Lorient a statué sur les intérêts civils le 22 septembre 1986.
Monsieur Stéphane X... a tenté d'obtenir le paiement de sa créance en chargeant un huissier de justice d'exécuter le jugement rendu, ceci dès novembre 1986, lequel huissier a notamment mis en place une saisie sur les salaires de l'un des auteurs des faits.
La dernière répartition du Tribunal d'Instance de LORIENT a eu lieu le 14 juin 2005.
Par courrier du 4 novembre 2005, le greffe du Tribunal d'Instance a avisé l'huissier chargé du recouvrement de la créance de Monsieur Stéphane X... que la quotité saisissable était inférieure au RMI et qu'aucun versement ne pourrait donc plus être fait à Monsieur Stéphane X....

Le 20 mars 2006, Monsieur X... a saisi la Commission d'indemnisation des Victimes du Tribunal de Grande instance de LORIENT qui a par décision du 6 septembre 2006 déclaré la requête recevable, a relevé Monsieur X... de la forclusion et a renvoyé l'affaire devant le Président de la Commission aux fins, notamment, de fixation précise du montant de la demande au vu des sommes déjà perçues et dont le montant devra être précisément justifié.

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a relevé appel de cette décision.
Il demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable en ce qu'une décision, pourvue de l'autorité de la chose jugée a été prononcée antérieurement au 1er janvier 1991 et que, par application de l'article 18 alinéa 2 la loi du 6 juillet 1990, la requête doit être rejetée et de déclarer le requérant forclos.
Monsieur X... conclut à la confirmation de la décision entreprise.

La Cour se réfère aux conclusions déposées le 12 mars 2007 par le fonds de garantie et le 28 mars 2007 par Monsieur X... pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête au regard de la loi du 6 juillet 1990

Considérant que l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 prévoit que :
"A l'exception de son article 1er, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991, qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée." ;

Considérant qu'à plusieurs reprises ( Civ 2o 13 mars 2003, Civ 2o 27 septembre 2001) la cour de cassation a considéré que l'article 18 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1990, en prévoyant que les dispositions de cette loi s'appliquent aux faits qui n'ont pas donné lieu à une décision irrévocablement passée en force de chose jugée, limite son champ d'application aux faits qui étaient déjà susceptibles d'être indemnisés sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale à d'autres conditions sous le régime antérieur ;
Que d'autre part elle a jugé ( Civ 2o 24 novembre 1993) , alors qu'un jugement pénal statuant sur les intérêts civils avait alloué une somme à la victime en réparation de son préjudice corporel, qu'en vertu de l'article 18 alinéa 2 de la loi du 16 juillet 1990, le délai de trois ans prévu à l'article 706 du Code de Procédure Pénale s'appliquait aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 ;
Que c'est pertinemment que le premier juge a estimé que la décision irrévocablement passée en force de chose jugée ne peut être qu'une décision d'une CIVI rendue sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale ;
Que dès avant la loi du 6 juillet 1990 les faits dont a été victime Monsieur X... étaient susceptibles d'être indemnisés à d'autres conditions sous le régime antérieur qui exigeait l'impossibilité d'obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de préjudice, la plaçant de ce fait dans une situation matérielle grave ;
Que c'est exactement que le premier juge a estimé que l'existence de la décision du Tribunal Correctionnel de LORIENT ne rendait pas irrecevable la requête de Monsieur X... ;

Sur la prescription

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a relevé Monsieur X... de la forclusion encourue ;
Qu'en effet Monsieur X... a pu légitimement estimer préférable de poursuivre l'indemnisation contre l'auteur fautif plutôt que de demander à la collectivité de suppléer le responsable dans ce paiement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.

Déboute Monsieur X... de sa demande pour frais irrépétibles.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/06570
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Lorient


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;06.06570 ?
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