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19/12/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 19 décembre 2007,


Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 05/06560

Mme Marie Louise Y... épouse Z...

M. Yves Pierre Z...

M. Stéphane Z...

Mme Nathalie Z... épouse A...

Melle Sabrina Z...

C/

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG DE BRETAGNE

Cie d'assurances AGF

CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :


à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 05/06560

Mme Marie Louise Y... épouse Z...

M. Yves Pierre Z...

M. Stéphane Z...

Mme Nathalie Z... épouse A...

Melle Sabrina Z...

C/

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG DE BRETAGNE

Cie d'assurances AGF

CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine B..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Octobre 2007

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 19 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Madame Marie Louise Y... épouse Z...

8, Résidence des Chênes de Kerganet

29720 PLONEOVERLANVERNE

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me CAMPS, avocat

Monsieur Yves Pierre Z...

Chez Monsieur A...

5, E... Corn Mousterlin

29170 FOUESNANT

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assisté de Me CAMPS, avocat

Monsieur Stéphane Z...

Rue de Paris

29215 GUIPAVAS

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assisté de Me CAMPS, avocat

-----

Madame Nathalie Z... épouse A...

5 E... Corn Mousterlin

29170 FOUESNANT

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me CAMPS, avocat

Mademoiselle Sabrina Z...

Bel Air

29290 MILIZAC

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me CAMPS, avocat

INTIMÉES :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG DE BRETAGNE

7 rue Pierre jean gineste

35000 RENNES

représentée par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués

assistée de Me Philippe F..., avocat

Cie d'assurances AGF

1 Cours Michelet

92800 PUTEAUX

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assistée de Me Jean G..., avocat

CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Rue de Vergne

33059 BORDEAUX CEDEX

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Alain H..., avocat

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué

48 rue de Kerambellec

Bourg d'I... Armel

29331 QUIMPER CEDEX

défaillante

-----

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE dont l'assurée est Madame Louise Y... épouse Z...

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué

Rue de Savoie

29282 BREST CEDEX

défaillante

****************

Par arrêt du 22 septembre 2004 cette cour a confirmé le jugement rendu le 8 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Brest qui avait notamment retenu la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) dans la contamination de Mme Marie-Louise Y... épouse Z... par le virus de l'hépatite C et dit que la cie AGF venant aux droits de la cie PFA doit sa garantie à l'EFS. Le jugement avait alloué une provision de 15 000 euros et ordonné une expertise.

Par jugement du 25 mai 2005 le tribunal de grande instance de Brest a notamment dit que la contamination par le virus de l'hépatite C est le facteur déclenchant de la dysthymie dont Mme Z... est atteinte, dit que l'incapacité temporaire totale a duré du 6 février 1990 au 31 août 1994, dit que l'incapacité permanente partielle de 20% a généré un préjudice physiologique et des répercussions professionnelles, annulé l'avis du Dr J... faute du respect du principe du contradictoire, sursis à statuer sur l'incapacité permanente partielle jusqu'à justification des pertes subies, requalifié en préjudice d'agrément indemnisé par la somme de 7 000 euros la demande au titre du préjudice moral, alloué 2 500 euros au titre du préjudice sexuel, invité la victime à quantifier sa demande au titre du pretium doloris, condamné l'EFS à payer à M. Yves Z..., son époux, la somme de 10 000 euros et à Sabrina, sa fille cadette, la somme de 1 500 euros, débouté Stéphane et Nathalie Z... de leurs demandes, réservé les frais et dépens.

Les consorts Z... ont fait appel de cette décision.

Ils concluent à l'infirmation en ce que le jugement a écarté l'expertise J... alors qu'elle a été régulièrement portée à la connaissance de toutes les parties qui ont pu la discuter.

Mme Z... demande l'indemnisation des

- troubles dans les conditions d'existence avant consolidation soit la somme de 33 000 €,

- troubles dans les conditions d'existence après consolidation et jusqu'à la date de l'arrêt soit 78 000 €,

- retentissement professionnel du 6 février 1990 au 31 août 1994 pertes de salaires 1 119 € et de primes 4 517 €, du 1er septembre 1994, date de mise à la retraite anticipée au 21 octobre 2004 pertes de salaires 53 616 et de primes 11 752 €,

- préjudice fonctionnel d'agrément

* préjudice psychiatrique 152 449,01 €

* souffrance morale 76 224,50 €

* préjudice sexuel 76 224,50 €.

M. Yves Z... demande la somme de 45 734,70 € et les trois enfants celle de 15 244,90 au titre de leur préjudice moral.

La cie AGF a déposé des dernières conclusions le 24 octobre 2007, veille de la clôture, l'audience de plaidoirie étant fixée au 31 octobre. Ces conclusions sont trop tardives alors que l'avis de fixation est du 7 mai 2007, que les consorts Z... avaient conclu le 4 mai et la Caisse des dépôts et consignations le 2 juillet. Elles seront rejetées des débats comme celles que l'EFS a réussi à prendre le 30 octobre car elles ne permettent pas de respecter le principe de la contradiction.

L'EFS conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté le rapport du Dr J..., psychiatre, qui a examiné Mme Z... seule et n'a pas communiqué les pièces dont elle a eu connaissance pour la rédaction de son rapport.

Il fait valoir que l'Agent judiciaire du trésor n'a pas été appelé à la cause et que le tribunal n'a pu déterminer le montant dû au titre de l'arrêt de travail.

Il demande la réduction des sommes en lien avec l'incapacité permanente partielle de 20%, seuls 2/3 de cette incapacité étant en lien avec l'hépatite.

Il conteste le retentissement économique puisque le rapport d'expertise du Dr K... ne fait pas état d'une impossibilité de travailler.

Quant au préjudice personnel il souligne le caractère disproportionné des demandes en présence d'une hépatite qui doit être considérée comme guérie et d'une pathologie psychiatrique qui s'est développée sur une personnalité névrotique anxieuse. Il fait valoir que sous divers vocables Mme Z... demande l'indemnisation des mêmes préjudices.

Il estime que la somme allouée au mari doit être diminuée et que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les enfants.

La cie AGF conclut à la confirmation du jugement sur le sursis à statuer et sur l'annulation de l'avis du Dr J... qui a méconnu le principe du contradictoire.

Sur l'indemnisation elle souligne que l'hépatite est guérie, ce qui met à néant une grande partie de la réclamation qu'elle critique point par point ainsi que celle des proches.

La Caisse des dépôts et consignations rappelle qu'elle a versé une pension anticipée à Mme Z... à hauteur de 77 466,91 €.

Elle fait valoir que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 a réformé l'article 376-1 du code de la sécurité sociale mais pas l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Elle estime en outre qu'à supposer que la loi soit applicable aux fonctionnaires, elle ne saurait léser ses droits acquis. Elle demande à la cour de solliciter l'avis de la cour de cassation sur ces deux points ou de lui allouer le montant des sommes qu'elle réclame.

Régulièrement assignées à personne habilitée la caisse primaire d'assurance maladie et la mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) n'ont pas constitué.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 4 mai 2007 pour les appelants, le 21 février 2007 pour l'EFS, le 27 avril 2007 pour la cie AGF et le 2 juillet 2007 pour la caisse des dépôts et consignations.

SUR CE

Considérant que les séquelles que présente Mme Z... sont de nature psychiatrique ; que dès lors l'examen par un psychiatre est essentiel à la solution du litige ; que l'examen non contradictoire par le Dr J... n'a pas permis aux parties de développer leur argumentation et de contester utilement les conclusions ;

Que c'est à raison que le premier juge l'a annulée ;

Considérant que Mme Z... a bénéficié d'un traitement par interféron du 26 septembre 1990 au 28 mars 1991 ; que le Dr L..., sapiteur du Dr M..., estime que la normalisation du taux des aminotransférases, l'absence de fibrose résiduelle et la recherche négative de l'A.R.N. du virus C conduit, par référence aux conclusions de la conférence de consensus de février 2002, à considérer que l'hépatite C de Mme Z... est en rémission très prolongée et qu'il apparaît bien qu'on puisse parler de guérison définitive ; que si le génotype 1 que présente Mme Z... répond souvent mal au traitement il est avéré que dans son cas il y a très bien répondu ;

Que l'expert M... retient l'évolution d'un syndrome anxiodépressif chronique, d'intensité variable, à la symptomatologie quotidienne, retentissant sur l'adaptabilité personnelle et la vie sociale, traité par antidépresseur et tranquillisant, pris en charge en psychothérapie, sans évolution positive malgré l'instauration d'un traitement spécialisé ; que cet état est développé chez une personnalité névrotique et anxieuse ;

Que c'est par une parfaite motivation adoptée par la cour que le premier juge a énoncé que lorsqu'un fait ouvrant droit à indemnisation est le facteur déclenchant d'une pathologie latente, le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit à raison de cette prédisposition pathologique et qu'il y a lieu d'indemniser Mme Z... au regard d'une incapacité permanente partielle de 20%, d'un pretium doloris de 3,5/7 et d'un préjudice d'agrément ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006

"Les recours des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice."

Considérant qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'avis formée par la Caisse des dépôts et consignations dès lors que la cour de cassation a été amenée à répondre aux questions qu'elle se pose dans un avis rendu le 29 octobre 2007 aux termes duquel

1- Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ;

2- Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux recours exercés par l'Etat et certaines autres personnes publiques en remboursement des prestations versées en application de l'article 1er de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Considérant que, sauf disposition contraire, les lois sont d'application immédiate aux instances en cours ; que la Caisse des dépôts et consignations ne peut faire état d'un droit acquis à l'encontre de la victime ;

Considérant qu'il découle de la rédaction de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 issu de la loi du 21 décembre 2006, texte de portée générale, que se trouve implicitement abrogé l'article 1er de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959, texte spécial qui lui est antérieur, dès lors que :

- l'article 28 de la loi, qui le précède, pose pour règle fondamentale que "les dispositions du chapitre II de la loi s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage",

- les articles 29 et 30 de la loi précisent les conditions du recours quant à ses titulaires et quant aux créances qui sont susceptibles d'être comprises dans les termes du recours dont la nature subrogatoire est affirmée,

- L'article 31, en sa nouvelle rédaction évoquant "le recours des tiers payeurs", renvoie donc nécessairement, et globalement, qui que soit le tiers payeur, aux dispositions des articles 29 et 30 abrogeant de fait l'article 1er de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 qui n'a jamais eu que la valeur d'un texte spécial qu'un texte de portée générale qui lui est postérieur a nécessairement abrogé ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise que Mme Z..., qui était agent hospitalier dans un service de pédiatrie infantile, n'a pu reprendre son travail ; que les diverses commissions de réforme qui l'ont examinée l'ont placée d'abord en congé de longue maladie puis en congé de longue durée, le comité médical du 16 juin 1994 l'ayant estimée inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions ; que ce fait est en relation exclusive avec la pathologie psychique dont il a été dit ci-dessus qu'elle est imputable à l'hépatite C ;

I- Préjudices patrimoniaux

1) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Dépenses de santé actuelles

Mme Z... ne fait état d'aucun frais resté à charge. La caisse primaire d'assurance maladie et la MNH n'ont pas constitué ni fait connaître le montant de leurs débours ;

* Pertes de gains professionnels actuels

Le tiers payeur qui a versé des traitements pendant l'incapacité temporaire totale, peut-être l'agent judiciaire du trésor, n'a pas été appelé à la cause ; or aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité ; le premier juge a sursis à statuer sur ce chef de préjudice et la victime régularisera la procédure devant lui si elle le souhaite ;

Les primes font partie de la rémunération et ne constituent pas un remboursement de frais ; dès lors que les primes de fonction ne sont dues qu'après service rendu et n'ont donc certainement pas été payées, la victime est en droit de les réclamer puisque la personne publique ne peut demander à être subrogée que "poste par poste" ; il sera alloué de ce chef la somme de 4 517 euros selon justificatif de la direction des ressources humaines du centre hospitalier ;

2) Préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation

* Pertes de gains professionnels futurs

Les sommes qu'a versées la caisse des dépôts et consignations sont totalement en lien avec l'hépatite C puisque, si Mme Z... n'avait pas été touchée par cette maladie elle n'aurait pas développé son atteinte dysthymique ;

Les primes correspondent à un complément de salaire.

Il résulte de l'attestation de la direction des ressources humaines du CHU de Brest que, jusqu'à la date normale de sa retraite le 21 octobre 2004 Mme Z... a subi une perte de revenus, déduction faite des sommes versées par la caisse des dépôts et consignations, de 53 616 € et 11 752 € soit 65 368 € ;

Le tiers payeur a droit quant à lui à la somme de 77 466,91 € ;

* Pertes de droits à la retraite

Mme Z... demande une perte qui est certaine mais elle ne produit aucune pièce actualisée permettant de savoir quels sont ses droits lors de la mise à la retraite ; le dossier se trouve devant la cour dans le même état que devant le premier juge qui a sursis à statuer sur ce point et devant lequel elle apportera les justificatifs nécessaires à l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

II- Préjudice extra-patrimoniaux

Les demandes de Mme Z... sont hors des normes connues des juridictions et certaines font double emploi ; la cour les rétablira dans la limite des sommes demandées en fonction des dommages réellement soufferts ;

1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Déficit fonctionnel temporaire

Par des motifs qui doivent être approuvés le premier juge a estimé que l'incapacité temporaire totale a duré du 6 février 1990 au 31 août 1994. Cependant son intensité a été variable ;

Mme Z... a subi une cure par interféron de septembre 1990 à mars 1991 dont il faut compter deux mois pour se remettre ;

Il sera alloué une somme de 17 000 euros de ce chef ;

* Souffrances endurées

Elles sont à la fois physiques (trois biopsies hépatiques, prélèvements, traitement par interféron) et psychologiques (craintes quant à l'évolution de la maladie) ;

Il y a lieu d'allouer la somme de 6 500 euros ;

2) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Les "troubles dans les conditions d'existence après consolidation" seront réparés au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément ;

* Déficit fonctionnel permanent

Il est chiffré à 20% par l'expert. Mme Z... était âgée de 50 ans lors de la consolidation. Il lui sera alloué la somme de 24 000 euros ;

* Il existe un préjudice d'agrément car Mme Z... ne peut plus jouir des plaisirs simples de loisirs et de vie familiale et sociale ordinaires ;

Dans les motifs de son jugement le premier juge a alloué 8 000 euros ; le dispositif fixe une somme de 7 000 euros ; la somme de 8 000 euros compte tenu de ce que l'ensemble des activités est affecté par la pathologie psychiatrique est justifiée ;

* Il n'existe pas de préjudice lié à une pathologie évolutive puisqu'il a été dit ci-dessus que le traitement par interféron a permis de supprimer la réplique virale et qu'il n'y a pas d'atteinte hépatique ; Mme Z... ressent des craintes sur son état de santé qui ne sont pas scientifiquement fondées et entrent dans l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

* Préjudice sexuel

Le premier juge a alloué à bon droit la somme de 2 500 euros ;

Demandes des proches

Il est sûr que l'époux de la victime qui vit au quotidien avec une épouse dysthymique depuis fort longtemps en subit un trouble dans ses conditions de vie qui tient à l'hépatite C ; il lui sera alloué la somme de 6 000 euros ;

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a alloué la somme de 1 500 euros à Sabrina, âgée de 17 ans quand sa mère est tombée malade et a débouté Nathalie et Stéphane qui avaient quitté le domicile familial à ce moment et ne produisent aucune pièce devant la cour ;

Demandes de l'assureur

La garantie de la cie AGF envers l'EFS est acquise ; elle s'exercera dans les limites du contrat, le sinistre devant être rattaché à l'année 1988 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire en audience publique,

Rejette des débats les écritures déposées le 24 octobre 2007 par la cie AGF.

Infirme partiellement le jugement.

Statuant à nouveau condamne in solidum l'EFS et la cie AGF, cette dernière dans les limites de sa garantie, à payer

- à Mme Béatrice Z... la somme de 127 885 euros,

- à M. Yves Z... la somme de 6 000 euros,

- à la caisse des dépôts et consignations la somme de 77 466,91 euros avec intérêts au taux légal depuis la demande.

Confirme le jugement en ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a sursis à statuer sur les pertes de salaires et de retraite et l'année de rattachement du sinistre.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne in solidum l'EFS et la cie AGF à payer aux consorts Z... la somme de 5 000 euros et à la caisse des dépôts et consignations celle de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Déboute les autres parties de leurs demandes de ce chef.

Condamne in solidum l'EFS et la cie AGF aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest, 25 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-12-19; ?
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