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18/12/2007 | FRANCE | N°07/01339

France | France, Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2007, 07/01339


DOSSIER N 07/01339

Arrêt N

du 18 Décembre 2007









COUR D'APPEL DE RENNES







3ème Chambre,

ARRET



Prononcé publiquement le 18 Décembre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Yannick

né le 15 Novembre 1968 à NANTES, LOIRE ATLANTIQUE (044)

Fils de X... Jean-Claude et de Y... Huguette

De nationalité française, célibataire, créateur d'entreprise

Demeurant ...


Préven

u, appelant, libre,

comparant en personne



ET :



LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,





COMPOSITION DE LA COUR :



lors des débats et du délibéré :

Président:Monsieur BEUZIT,



Siégeant à Juge U...

DOSSIER N 07/01339

Arrêt N

du 18 Décembre 2007

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Yannick

né le 15 Novembre 1968 à NANTES, LOIRE ATLANTIQUE (044)

Fils de X... Jean-Claude et de Y... Huguette

De nationalité française, célibataire, créateur d'entreprise

Demeurant ...

Prévenu, appelant, libre,

comparant en personne

ET :

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président:Monsieur BEUZIT,

Siégeant à Juge Unique, conformément à l'article 547 du Code de Procédure Pénale.

Prononcé à l'audience du 18 Décembre 2007 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. AVIGNON, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt.

GREFFIER : en présence de M. Z... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.

Ont été entendus :

Monsieur BEUZIT, en son rapport,

X... Yannick, en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel,

Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions,

X... Yannick, qui a eu la parole en dernier,

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 18 Décembre 2007.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal de Police de FOUGERES par jugement Contradictoire en date du 24 AVRIL 2007, pour

JET OU DEVERSEMENT SUR UNE VOIE PUBLIQUE DE SUBSTANCE INCOMMODANTE OU NUISIBLE A LA SALUBRITE OU A LA SECURITE PUBLIQUE, NATINF 007568

JET OU DEVERSEMENT SUR UNE VOIE PUBLIQUE DE SUBSTANCE INCOMMODANTE OU NUISIBLE A LA SALUBRITE OU A LA SECURITE PUBLIQUE, NATINF 007568

a reçu Monsieur X... Yannick en son opposition.

a mis à néant la précédente ordonnance pénale en date du 7 Septembre 2006 et statuant à nouveau ;

a rectifié l'erreur matérielle figurant dans l'ordonnance pénale en date du 7 Septembre 2006 en ce qui concerne la date de la première infraction qui a été commise le 6 Février 2006 et non le 10 Février 2006 ;

a déclaré Monsieur X... Yannick coupable des faits qui lui sont reprochés ;

a condamné X... Yannick à 2 contraventionnelles de 60 euros.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Yannick, le 02 Mai 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales

M. le Procureur de la République, le 03 Mai 2007, à titre incident

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à Yannick X...:

- d'avoir à FOUGERES le 06 février 2006 et le 13 mars 2006, laissé écouler ou répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public.

Faits prévus par les articles R. 116-2 4o, L. 111-1 du CODE VOIRIE. R et réprimés par l'article R. 116-2 du CODE VOIRIE. R

* * *

En la forme

Considérant que l'appel est régulier et recevable en la forme ;

Au fond

Rappel des faits :

Le 6 février 2006, Maurice A..., surveillant à l'OPAC 35 a aperçu, rue d'Arromanches à Fougères un homme en train d'effectuer la vidange de son véhicule au dessus d'une grille d'eau pluviale. Le connaissant pour être X... Yannick il lui a fait remarquer que cette pratique était interdite.

Le 10 février 2006, Maurice A... a informé de ces faits Christophe B..., brigadier chef de la police municipale qui s'étant rendu sur place, a constaté dans le regard d'eau pluviale la présence d'un liquide visqueux laissant penser à de l'huile.

Le 13 mars 2006, Maurice A... a à nouveau aperçu le véhicule de Yannick X... stationné au même endroit, une fuite d'huile se déversant dans la canalisation.

Maurice A... a réitéré ses déclarations lors de son audition au commissariat de Fougères le 16 mars 2006.

Yannick X... a reconnu la matérialité des faits mais a indiqué qu'il avait un problème mécanique sur son véhicule au niveau du joint de culasse et qu'il avait fait la réparation sur place.

Motifs de la décision

Considérant qu'il est matériellement établi que des huiles de moteur et du liquide de refroidissement provenant du véhicule appartenant à Yannick X... ont été déversées par celui-ci, par manque de précaution ou volontairement, dans une canalisation d'eaux pluviales ; que ces faits ont été renouvelés malgré les observations du gardien d'immeuble qui a vu Yannick X... procéder ainsi ; que la matérialité des faits a été confirmée par les constatations faites par l'agent de police municipale le 10 février 2006 ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; que les peines d'amende prononcées seront également confirmées ;

DISPOSITIF,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Yannick,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Le Président n'a pas pu donner connaissance au condamné, absent lors du prononcé, l'avertissement prévu à l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01339
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Fougères


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;07.01339 ?
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