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18/12/2007 | FRANCE | N°07/00456

France | France, Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2007, 07/00456


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No571



R.G : 07/00456













M. Noël X...




C/



Me Y...


S.A.S. PELE CIE

Me Z...


CGEA CENTRE OUEST







POURVOI No 12/08 DU 15.02.08

Réf. Cour de Cassation:

J 0840865









Infirme en toutes des dispositions la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Gu...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No571

R.G : 07/00456

M. Noël X...

C/

Me Y...

S.A.S. PELE CIE

Me Z...

CGEA CENTRE OUEST

POURVOI No 12/08 DU 15.02.08

Réf. Cour de Cassation:

J 0840865

Infirme en toutes des dispositions la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne A..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2007

devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, à l'audience publique du 18 Décembre 2007; date indiquée à l'issue des débats:

04 Décembre 2007.

****

APPELANT :

Monsieur Noël X...

La Pampie

35460 ST MARC LE BLANC

représenté par Me Frédéric BUFFET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me B..., avocat au barreau de RENNES

INTIMES :

Maître Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PELE ET CIE.

Ledit mandataire demeurant ...

35000 RENNES

représenté par Me GAUTIER Jean-Luc, Avocat au barreau de RENNES;

INTERVENANT:

CGEA CENTRE OUEST

Immeuble Le Magister

4, cours Raphaël Binet

35069 RENNES CEDEX

représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me C..., avocat au barreau de RENNES

--------------------------

Vu le jugement rendu le 19 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RENNES lequel, saisi par Monsieur X... , ancien salarié de la SAS PELE et COMPAGNIE déclarée en redressement judiciaire, d'une contestation de son licenciement économique, a :

- dit que son licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

- dit que l'ordre des critères de choix du licenciement a été respecté,

- débouté Monsieur X... de toutes ses demandes,

- débouté la SAS PELE ET COMPAGNIE et Maître Z... es qualités d'administrateur judiciaire, de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- dit le jugement opposable au CGEA CENTRE OUEST dans les limites fixées par la loi.

- condamné Monsieur X... aux dépens.

Vu l'appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 19 janvier 2007 par Monsieur X... et ses conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2007, oralement développées lors des débats demandant à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence et principalement condamner la SAS PELE ET COMPAGNIE à lui verser la somme de 37.165,62 euros à titre de dommages et intérêts pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.

- subsidiairement, condamner la société SAS PELE ET COMPAGNIE à lui verser la somme de 37.165,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères de choix du licenciement conformément aux dispositions de l'article L 321-1 du Code du Travail ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamner aux dépens.

Vu les conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2007, oralement développées à l'audience, par Maître Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la société PELE ET COMPAGNIE demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le Conseil de prud'hommes de Rennes et débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal :

- déclarer irrecevable le moyen tiré d'un prétendu non respect du plan de sauvegarde de l'emploi et en conséquence dire et juger que Monsieur X... ne peut prétendre au paiement de la somme de 37.165,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux.

A titre subsidiaire :

- dire que l'employeur a respecté les critères d'ordre de licenciement et qu'en conséquence, Monsieur X... ne peut prétendre au paiement de la somme de 37.165,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dits critères,

Dans tous les cas :

- dire que Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- le condamner aux dépens.

Vu les conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2007, oralement développées à l'audience, par le Centre de gestion et d'Etude AGS (CGEA) de RENNES et l'Association pour la Gestion des Régimes d'Assurance des Créances des Salariés (AGS) demandant à la Cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X...,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Rennes,

- subsidiairement, réduire très sensiblement le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués à Monsieur X....

En toute hypothèse :

- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,

- décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des article L 142-11-1 du Code du Travail,

- dire que l'indemnité éventuellement allouée à titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'a pas la nature de créance salariale,

- dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L 143-11 et suivants du Code du Travail,

- "dépens comme de droit".

SUR CE :

Monsieur X... a été engagé le 6 février 1986 en qualité de tailleur de pierres par la SAS PELE ET COMPAGNIE spécialisée dans le granit funéraire laquelle a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 21 décembre 2005.

Dans le cadre d'une restructuration de la société, un projet de licenciement de 60 salariés a été établi avec mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi

Maître Z..., es qualités d'administrateur judiciaire, agissant en exécution d'une ordonnance du juge commissaire rendue le 20 février 2006 ayant autorisé le licenciement de 60 salariés, a notifié à Monsieur X..., la rupture de son contrat de travail pour motif économique suivant courrier du 23 février 2006.

Monsieur X... a contesté cette mesure en saisissant le Conseil de Prud'hommes de Rennes dès le 19 mai 2006.

Par jugement du 25 octobre 2006, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PELE ET COMPAGNIE, Maître Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

* * *

Pour critiquer le jugement qui l'a débouté de ses demandes, Monsieur X... souligne que le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été respecté par l'administrateur judiciaire ce qui implique un manquement à l'obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il souligne que la liste des salariés concernés par la mesure de licenciement qui figurait, non dans le volet économique du P.S.E. mais dans le volet social, ne visait aucun poste de tailleur ni-même de tailleur fraiseur et qu'ainsi, il n'aurait pas dû faire l'objet d'un licenciement, cette mesure ne concernant pas la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait ni le métier qu'il occupait.

A titre subsidiaire, il soutient que si les critères d'ordre des licenciements avaient été respectés, il n'aurait pas du être licencié au détriment d'un autre collègue maintenu dans son poste avec un nombre de points inférieur à celui qu'il aurait du obtenir.

En réplique, Maître Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PELE ET COMPAGNIE soutient que l'ordonnance du juge commissaire étant définitive, ni la suppression d'emploi ni les difficultés économiques ne peuvent être contestées devant le juge prud'homal, Monsieur X... tentant en vain de contourner cette fin de non recevoir en se plaçant sous l'angle du non respect indirect de l'obligation de reclassement.

Il affirme en effet que la liste des postes dont le licenciement est envisagé se trouve bien dans le volet économique du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et qu'ainsi, le moyen tiré d'un prétendu manquement à l'obligation de reclassement, caractérisé par la prétendue inobservation d'une disposition du Plan ne visant nullement au reclassement des salariés, est irrecevable.

Sur le fond, il fait valoir que Monsieur X... exerçait depuis plusieurs années les fonctions d'ouvrier atelier polissage-fraisage et non celles de tailleur au sein de l'atelier, les critères d'ordres des licenciements ayant bien été respectés, l'intéressé ayant obtenu le nombre de points auxquels il pouvait prétendre.

Le CGEA répond l'argumentation de Maître Y... soulignant notamment que Monsieur X... qui occupait le poste de polisseur sur machine ne peut remettre en cause la suppression de son emploi alors même qu'il ne soutient pas avoir été remplacé ce qui démontre que son poste a bien été supprimé.

* * *

La lettre de licenciement du 23 février 2006, après avoir rappelé l'existence de la procédure de redressement judiciaire et le projet de licenciement prévoyant le départ de 60 salariés nécessaire en raison de la restructuration indispensable, est ainsi libellée :

"Vous occupez un poste de tailleur au sein de l'entreprise PELE ET COMPAGNIE SAS lequel, compte tenu de la nécessité de réduire les charges de la société, notamment de personnel, afin de rechercher un résultat non déficitaire sur 2006, et, de réduire la capacité de production au moyen d'une baisse des effectifs de fabrication pour tenir compte de l'évolution de l'activité, ne peut pas être maintenu.

En conséquence, après autorisation par ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 20 février 2006, information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et exécution des formalités légales et réglementaires, et en l'absence de toute possibilité de reclassement interne, je me trouve dans l'obligation de vous notifier, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article L 621-37 du Code de Commerce (ancien article 45 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985), votre licenciement pour motif économique) "

S'il exact que le salarié licencié en vertu de l'ordonnance du juge commissaire autorisant l'administrateur à procéder, en application de l'article L 621-37 du Code du Commerce, aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, ne peut ultérieurement contester ni la suppression du poste ni le caractère économique du licenciement, encore faut-il que la mesure de licenciement à l'encontre du salarié soit conforme à l'ordonnance du juge commissaire laquelle, si elle ne doit pas mentionner nominativement les salariés visés, fixe le nombre des salariés ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.

En l'occurrence, l'ordonnance du juge commissaire vise différents postes dont des polisseurs machines mais aucun tailleur de pierres ou tailleur fraiseur.

Or la lettre de licenciement mentionne que Monsieur X... occupait un poste de tailleur alors même que cette activité n'est pas concernée par le projet de licenciement qui ne prévoyait la suppression d'aucun poste de tailleur sur les cinq existants dans l'entreprise ni de tailleur fraiseur qui occupait quatre salariés.

Maître Y..., es qualités, et le CGEA AGS soulignent que Monsieur X... occupait en réalité un emploi de polisseur machine (17 postes de polisseur machine devant être supprimés) sans toutefois n'apporter aucun élément justificatif à cet égard.

Cette affirmation est de plus démentie par la référence au poste de tailleur non seulement dans la lettre de licenciement mais également dans le certificat de travail qui mentionne que l'intéressé a été employé comme tailleur et sur les bulletins de salaires ainsi que par les attestations d'anciens salariés dont celle de Monsieur D... qui atteste de ce que Monsieur X... a "toujours travaillé comme tailleur de pierre au sein de la société PELE GRANIT"

En outre, l'emploi en qualité de tailleur de Monsieur X... est confortée par la liste du personnel ayant servi à l'application de critères d'ordre de licenciement et qui fait apparaître l'intéressé comme étant l'un des quatre tailleurs fraiseurs employés par la société PELE.

Dans ces conditions la contestation élevée par Monsieur X... est fondée dans la mesure où son licenciement n'est pas intervenu en conformité avec l'ordonnance du juge commissaire.

A supposer que nonobstant le non respect de l'ordonnance du juge commissaire par l'administrateur judiciaire en ce qu'il a supprimé un poste de tailleur ou de tailleur fraiseur ( que ce soit celui de Monsieur X... ou d'un autre salarié exerçant les mêmes tâches), Monsieur X... ne puisse, comme le soutiennent Me Y... et le CGEA, remettre en cause sur ce point le bien fondé de son licenciement, le salarié observe à juste titre que la méconnaissance du plan de Sauvegarde de l'Emploi en son volet social rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

A cet égard et bien que contrairement à ce qu'indique Monsieur X..., la liste des activités concernées par le projet de licenciement et donc des postes devant être supprimés figure bien dans le volet économique du P.S.E, elle est également reprise dans le volet social au titre des mesures prises pour éviter ou limiter le nombre des licenciements, relevant du paragraphe

A1 - Restructuration et réorganisation interne ainsi libellé

" La mesure de licenciement économique projetée s'accompagne de diverses autres mesures tendant à une réorganisation significative de la société, en matière de gestion de production, commerciale et administrative, élaborée de telle sorte que puisse être conservée, dans les meilleures conditions, les personnels nécessaires au fonctionnement et à la pérennité envisagée de la société.

Ces éléments sont présentés dans le volet économique (livre IV du Code du Travail) "

Ainsi dans la mesure où les postes supprimés ne visaient que les personnels non nécessaires au fonctionnement et à la pérennité envisagée de la société, les mesures de reclassement prévues par le P.S.E. ne concernaient pas les autres et notamment les postes de tailleur ou tailleur fraiseur qui ne devaient pas être supprimés.

Ceci implique que dans le cadre des "démarches auprès des entreprises de même secteur d'activités limitrophes" prévues au paragraphe C.5 du volet social, les courriers adressés par la société PELE ne visaient, s'agissant de la fabrication, que des postes d'appareilleurs, débiteurs, polisseurs machines, polisseurs finition mains et scieurs mais aucunement de tailleurs.

Il est en conséquence démontré que les recherches de reclassement ne visaient pas les postes de tailleurs et en conséquence , l'employeur a bien manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur X... dont le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'âge et de l'ancienneté de Monsieur X... lors de son licenciement, son préjudice doit, au vu des pièces versées aux débats, être fixé à la somme de 18 000,00 euros.

Monsieur X... étant fondé en ses prétentions, il lui sera alloué la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS PELE et COMPAGNIE.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant Publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de Monsieur X... au passif de la SAS PELE et COMPAGNIE ainsi qu'il suit :

- 18.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déclare l'arrêt opposable au CGEA-AGS de Rennes dans les limites de sa garantie légale,

Laisse les dépens à la charge de Me Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PELE et COMPAGNIE.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/00456
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;07.00456 ?
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