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18/12/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 18 décembre 2007,


Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 06/06581

Pourvoi No : W 0812793

du 14/03/2008

M. Triki X...

C/

LA TRESORERIE NANTES 1 PETIT BOIS

S.C.P. Y... ET ASSOCIES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUI

LLANTON, Président, entendu en son rapport,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice Z..., lors des déb...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 06/06581

Pourvoi No : W 0812793

du 14/03/2008

M. Triki X...

C/

LA TRESORERIE NANTES 1 PETIT BOIS

S.C.P. Y... ET ASSOCIES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice Z..., lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Madame A...

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2007

devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 18 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Triki X...

...

44100 NANTES

représenté par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués

assisté de Me Mohamed-Tayeb B..., avocat

INTIMÉES :

LA TRESORERIE NANTES 1 PETIT BOIS

4 Place du Petit Bois

44000 NANTES

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Alain C..., avocat

S.C.P. Y... ET ASSOCIES

es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Zedira D...

...

44000 NANTES

représentée par la SCP BAZILLE J.J. et GENICON S., avoués

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 Septembre 1991, la liquidation judiciaire de D... X... a été prononcée à la requête du Trésorier de Nantes I Petit Bois, créancier d'une somme de 735 164,72 francs pour l'impôt sur le revenu et la taxe professionnelle des années 1986 à 1989.

Selon ordonnance du 4 Octobre 2000, la vente d'un ensemble immobilier a été ordonnée par le Juge Commissaire et il y a été fait opposition par le débiteur qui a alors contesté les sommes réclamées par le trésorier, alléguant des paiements qui n'auraient pas été pris en considération.

Ainsi et par jugement du 17 janvier 2001, le Tribunal a désigné l'expert comptable Jacques E... pour établir le décompte exact des sommes versées par le débiteur au Trésorier, en faire l'imputation et apurer les comptes entre les parties.

L'expert a procédé à sa mission et déposé un rapport le 4 Octobre 2002 au terme duquel il concluait que Monsieur Triki X... restait devoir la somme de 1 023.603,24 francs au titre de l'impôt sur le revenu et une somme de 31 354 francs au titre de la taxe professionnelle.

En outre, l'expert a répondu aux observations du débiteur dans une note du 7 juillet 2003.

Celui-ci a sollicité une mesure de contre expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du Juge Commissaire du 14 janvier 2004 frappée d'un recours par le Trésorier qui alléguait un motif de forme: le non respect de la contradiction, l'absence de convocation du créancier à l'audience et un motif de fond: l'incompétence du juge commissaire pour ordonner une mesure d'expertise et a fortiori une mesure de contre expertise.

Ce recours a été accueilli par le Tribunal qui a, en conséquence, infirmé ladite ordonnance par un jugement du 19 janvier 2005.

Monsieur Triki X... a repris ses demandes devant le juge commissaire qui aux termes d'une ordonnance du 9 novembre 2005, s'est déclaré incompétent et renvoyé la cause devant le Tribunal.

Suivant jugement du 27 Septembre 2006, le Tribunal de commerce de NANTES a homologué le rapport de Monsieur F..., rejeté l'ensemble des arguments de Monsieur X... et a fixé la créance du Trésor à 156 047,20 € au titre de l'impôt sur le revenu et à 47 779,89 € au titre de la taxe professionnelle.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision;

Il demande à la Cour de :

" Recevoir Monsieur X... en son appel et le dire bien fondé.

Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTES.

Statuant à nouveau,

o débouter Monsieur le Trésorier Principal de NANTES de l'intégralité de ses demandes , fins et conclusions.

o ordonner une mesure de contre expertise comptable ayant pour objet l'établissement du décompte des sommes restant dues par Monsieur X... au Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe professionnelle dans les années 1986 à 1989, après recensement de tous les paiements effectués à ce titre, par tous moyens, par Monsieur X... ou pour son compte et, notamment, de tous les paiements omis par Monsieur F... après prise en compte de tous les dégrèvements prononcés par

l'Administration fiscale.

o réserver les dépens."

Le trésorier de NANTES I Petit Bois conclut ainsi :

" Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 27 Septembre 2006,

Homologuer le rapport de l'expert Jacques E... en date du

4 Octobre 2003,

Fixer en conséquence à 156 047,20 euros la créance du Trésorier de NANTES I Petit Bois au titre de l'impôt sur le revenu et à 47 779,89 euros sa créance au titre de la taxe professionnelle,

Condamner Monsieur Trick X... à payer la somme de 2 000 euros au

Trésorier de Nantes I Petit Bois en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

Ordonner l'emploi des dépens et notamment le coût de l'expertise en frais privilégiés de liquidation judiciaire et ordonner la distraction des dépens

d'appel au profit de la S.C.P. BREBION-CHAUDET, Avoués."

La SCP Y..., ès-qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Trick X..., formule les prétentions suivantes :

Débouter Monsieur X... de son appel et le dire mal fondé.

Débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamner Monsieur X... à payer à Maître Y..., ès- qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés , conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile , par la S.C.P. J.J. BAZILLE -S.GENICON , Avoués associés."

Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public , qui en a donné visa ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux dernières écritures des parties

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'à bon droit, le Tribunal a homologué l'expertise judiciaire de LE POMMELEC régulière, circonstanciée et objective ;

Qu'il n' y a pas lieu à contre expertise ;

Que Monsieur Triki X... reprend les observations présentées avec son conseil le 10 juin à l'expert et auxquelles celui-ci a répondu dans une note complémentaire du 7 juillet 2003;

Qu'ainsi, concernant la somme de 55 115 francs l'expert , en premier lieu, relate les informations qu'il a obtenues de la Banque et ajoute: " l'expert précise qu'il avait déjà répondu à ce sujet à plusieurs reprises à savoir: lors de la réunion d'expertise du 10 novembre 2002; dans son rapport en répondant aux dires de Me H... en date du 5 septembre 2002; dans la réponse aux conclusions de Me H... en date du 12 mars 2003; lors de la réunion du 10 juin 2003. Aucun élément nouveau n'a été porté à la connaissance de l'expert."

Que, plus loin, l'homme de l'art explique le dégrèvement de 32 808 francs et commente: "ces différentes sommes dont les 32 808 francs étant imputées en faveur de M. X..., l'expert ne comprend pas la revendication de Me H....";

Que s'agissant de la somme de 134 500 francs, M. I...

répond dans les mêmes termes qu'au sujet de la somme de 55 115 francs et ajoute une nouvelle fois: "aucun élément nouveau n'a été porté à la connaissance de l'expert".

Que pour ce qui est de la somme de 391 445 francs l'expert conclut après explication : " L'expert constate que rien n'a évolué";

Qu'il présente les mêmes observations à propos de la somme de 28 500 francs;

Que l'expert s'est, par conséquent, expliqué sur l'ensemble des points en discussion;

Considérant que Monsieur X... ne produit aux débats aucune pièce nouvelle établissant la réalité de ses affirmations et calculs ainsi que

l'inexactitude des conclusions de l'expert, tel un travail d'expert comptable démontrant des erreurs;

Considérant qu'à l'issue d'un travail complet et argumenté, l'expert

judiciaire a fixé la créance du Trésorier de Nantes I Petit Bois au titre de l'impôt sur le revenu à la somme de 156 047,20 euros et à 47 779,89 euros sa créance au titre de la taxe professionnelle;

Que l'expert démontre avec précision et sérieux que la somme due est de 1 023 603,24 francs;

Qu'il est faux de soutenir que les sommes réclamées par le Trésor seraient inférieures de plus de la moitié au chiffre arrêté par l'expert;

Qu'en effet , la créance du Trésor se décomposait comme suit :

- 782 903,72 francs (Nantes I petit- bois);

- 522 415,89 francs (Nantes les ponts);

Total = 1 305 319,61 Francs

Qu'en conséquence, l'argumentation du débiteur est mal fondée puisque la somme réclamée par le Trésor est supérieure ( 1 305 319,61 Francs) à celle déterminée par l'expert ( 1 023 603,24 Francs);

Que Monsieur X... se prévaut à tort de ce que la dette fiscale comporte des impositions mises en recouvrement postérieurement à cette dette; qu'il s'agit là d'une pratique habituelle et régulière, dès lors que ces mises en recouvrement concernent les années de revenus antérieures à la liquidation judiciaire et objet du présent litige;

Que, par ailleurs, le débiteur prétend , de manière injustifiée, qu'il résulterait d'une lettre adressée par la Trésorerie de NANTES I petit-bois à l'office notarial de VIEILLEVIGNE que sa dette fiscale totale ressortirait à 521 161,72 Francs;

Qu'il omet volontairement de rappeler la totalité du contenu de cette lettre aux termes de laquelle la Trésorerie précise que Monsieur X... demeure effectivement redevable de la somme de 521 161,72 Francs mais ceci uniquement pour les années 1988 et 1989; qu'ainsi, il ne s'agit aucunement de sa dette fiscale totale;

Qu'au surplus, cette somme est cohérente avec l'état de la dette telle que transmise à l'expert; que ce montant peut être facilement obtenu par addition du report de 218 517 francs figurant sur le deuxième feuillet établi par la Trésorerie de NANTES I petit-bois et de celui de 302 644,72 euros le suivant immédiatement;

Considérant que comme l'a relevé, à juste titre, le tribunal, Monsieur X... élude totalement le travail de synthèse de l'expert qui a pris soin de globaliser les demandes du Trésor après liquidation judiciaire pour imputer correctement les paiements effectués et fixer le montant final de la créance;

Que le sérieux de ce travail permet d'expliquer la différence entre les déclarations définitives du Trésor au passif de la procédure s'élevant à la somme de 1 308 688,55 euros et le montant retenu par l'expert soit la somme de 1 054 495,24 euros;

Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré et d'homologuer le rapport de M. I..., avec toute conséquence de droit ;

Que compte tenu de la situation pécuniaire obérée de l'appelant, il n'y a pas lieu à octroi d'une indemnité de procédure au profit des intimés ;

Que les dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Dit que les dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, et, pour ceux d'appel, recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute prétention autre ou contraire

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes, 27 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-12-18; ?
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