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11/12/2007 | FRANCE | N°07/05194

France | France, Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2007, 07/05194


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No558



R.G : 07/05194













S.A.R.L. FRANCE DISTRIBUTION IMPORTATION



C/



Melle Elodie Blandine Carol X...








POURVOI No 11/08 DU 08.02.08

Réf. Cour de Cassation:

M 0840660









Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure















Copie exécutoire délivrée

le :





à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Co...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No558

R.G : 07/05194

S.A.R.L. FRANCE DISTRIBUTION IMPORTATION

C/

Melle Elodie Blandine Carol X...

POURVOI No 11/08 DU 08.02.08

Réf. Cour de Cassation:

M 0840660

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2007

devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 11 Décembre 2007; date indiquée à l'issue des débats: 20 novembre2007.

****

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREURS MATERIELLES :

S.A.R.L. FRANCE DISTRIBUTION IMPORTATION

Parc de la Bastide Blanche

Bâtiment C

13742 VITROLLES

Demanderesse en rectification d'erreurs matérielles dans un arrêt (No 281) rendu le 12 juin 2007 par la Cinquième Chambre Sociale de la Cour d'Appel de RENNES, par requête en date du 11 Août 2007;

représentée par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDRESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION:

Mademoiselle Elodie Blandine Carol X...

...

38260 LA COTE ST ANDRE

représentée par Me Marion LESUEUR, avocat au barreau de RENNES.

---------------------------

Par requête du 11 août 2007, la société France Distribution Importation ( FDI) demande à la Cour de rectifier une partie de l'arrêt n o 281 du 12 juin 2007 qui, dans le litige qui l'oppose à Mademoiselle X..., contiendrait une erreur : Il est demandé de rectifier la date de signature du contrat de travail et donner acte aux parties du désistement de Mademoiselle X... en ce qui concerne la liquidation d'astreinte.

La société FDI demande, compte tenu de la rectification, de recalculer les droits de la salariée à la baisse et de dire que Mademoiselle X... a renoncé à sa demande en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à l'arrêt no 281 déféré et à la requête développée à l'audience des plaidoiries du 8 octobre 2007, puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'erreur de date et son incidence

Considérant qu'à la lecture de la décision de l'arrêt no 281, il est constaté dans les motifs, page 2, une erreur de date concernant la date de la signature du contrat de travail de la salariée: alors que Mademoiselle X... a bien été embauchée par la société FDI le 26 septembre 2002, il est indiqué quelques lignes après qu'elle avait signé un contrat de travail de VRP statutaire le 30 novembre 2001, alors qu'il s'agissait du 30 novembre 2002, erreur de plume qui a été reproduite par la suite dans le corps de l'arrêt, page 3 lignes 14 et 28, page 4 ligne 22 et dans le dispositif page 5 ligne 25; il convient de procéder à la rectification des ces erreurs.

Considérant que cette erreur n'a eu aucune incidence sur le calcul de la créance de la salariée , la Cour ayant repris les chiffres proposés par Mademoiselle X... (page 5 de ses conclusions ) qui ont bien été calculés pour la période commençant à compter du 1 octobre 2002.

Sur la demande reconventionnelle de Mademoiselle X...

Considérant que Mademoiselle X... qui demande à la Cour de compléter son arrêt en lui accordant au titre des congés payés la somme de 799,11 euros, justifie que dans ses conclusions déposées le 16 avril 2007 page 10 elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qui concerne les congés payés et a réclamé à ce titre la somme de 799,11 euros; or, manifestement il n'a pas été répondu à cette demande qui est justifiée; sur ce point, le jugement sera confirmé.

Sur la liquidation d'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes

Considérant que si dans ses conclusions datées du 8 juin 2006 mais déposées au greffe de la Cour le 16 avril 2007 jour de l'audience des plaidoiries , Mademoiselle X... demande à la Cour page 11 de "condamner la société FDI à lui verser au titre de l'astreinte la somme de 60 800 euros , et si l'employeur dans ses conclusions déposées le 16 avril 2007 ne fait pas référence à l'abandon de cette prétention mais demande à la Cour de se déclarer incompétente pour procéder à la liquidation de l'astreinte au profit du juge de l'exécution , au cours de la plaidoirie la salariée a abandonné cette demande , ainsi qu'elle le confirme dans ses écritures prises en réponse à la requête en rectification déposées le 8 octobre 2007 page 4 § 3, elle déclare "avoir abandonné à la barre cette demande de liquidation d'astreinte;

dans ces conditions, par application des dispositions de l'article 464 du Nouveau Code de Procédure Civile , il sera donné acte à la salariée de ce désistement partiel

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire

Vu les articles 462,463 et 464 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dit que dans les motifs et le dispositif de l'arrêt no 281 du 12 juin 2007

page 3 lignes 14 et 28, page 4 ligne 22 et page 5 ligne 25

il convient de substituer à la date du 30 novembre 2001 celle du 30 novembre 2002

Dit qu'il convient d'ajouter dans les motifs page 3 le paragraphe suivant:

Sur les congés payés

Considérant que Mademoiselle X... justifie qu'il lui est du au titre des congés payés compte tenu de son statut de VRP un solde de 799,11 euros ,

et dans le dispositif les deux lignes suivantes

condamne la société FDI à verser à la salariée au titre d'un solde de congés payés la somme de 799,11 euros

donne acte à Mademoiselle X... de son désistement en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte

Dit que rectification de cet arrêt sera portée en marge de l'arrêt n o 281 du 12 juin 2007 par le greffe de la V ème chambre de la Cour

Met les dépens à la charge de la société France Distribution Importation

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/05194
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;07.05194 ?
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