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11/12/2007 | FRANCE | N°06/05961

France | France, Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2007, 06/05961


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Lionel X... a déposé des déclarations d'impôts solidarité sur la fortune, dit ISF, au titre des années 1999 et 2000, en indiquant qu'étaient exonérés pour être des biens professionnels ses droits sociaux dans la SA Financière du Pont d'Ohin et la SA X....

Le 17 janvier 2002 l'administration fiscale lui notifia un redressement en remettant en cause la qualification professionnelle de ces droits au motif que ses fonctions de président de la SA Financière du Pont d'Ohin et de directeur général de la SA X... n'avaient donné lieu à aucune

rémunération en 1998 et 1999.

Par lettre recommandée avec avis de réception ...

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Lionel X... a déposé des déclarations d'impôts solidarité sur la fortune, dit ISF, au titre des années 1999 et 2000, en indiquant qu'étaient exonérés pour être des biens professionnels ses droits sociaux dans la SA Financière du Pont d'Ohin et la SA X....

Le 17 janvier 2002 l'administration fiscale lui notifia un redressement en remettant en cause la qualification professionnelle de ces droits au motif que ses fonctions de président de la SA Financière du Pont d'Ohin et de directeur général de la SA X... n'avaient donné lieu à aucune rémunération en 1998 et 1999.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2002 l'administration, après avoir pris connaissance des observations présentées par Monsieur X..., décida de maintenir le redressement et l'invita à saisir la Commission départementale de conciliation. Cette Commission se déclara incompétente et, le 7 août 2002 l'avis de mise en recouvrement fut rendu exécutoire pour une somme de 129.853 €. Monsieur X... forma alors une réclamation contentieuse qui fit l'objet d'une décision de rejet du 8 octobre 2004 s'agissant de l'ISF dû au titre de l'année 1999.

Par acte du 8 décembre 2004 Monsieur X... assigna Monsieur le Directeur des services fiscaux d'Ille et Vilaine devant le Tribunal.

Par jugement du 10 avril 20061e Tribunal de grande instance de Rennes, au vu de l'article L 885 O bis du code général des impôts, de la doctrine administrative 7 S 3322 et de l'article L 80 du livre des procédures fiscales, débouta Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et le condamna aux dépens.

Monsieur X... forma appel de ce jugement.

POSITION DES PARTIES

* MONSIEUR X...

Dans ses dernières conclusions en date du ler juin 2007 Monsieur X... demande à la Cour:

de dire et juger, au vu de l'article 885 O bis du code général des impôts, de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales et de l'instruction 7R-1-89 et de la doctrine administrative 7 S 3322

que les titres qu'il détient dans les sociétés X... et Financière du Pont d'Ohin constituent des biens professionnels exonérés en tant que tels de l'ISF,

en conséquence de réformer le jugement et prononcer la décharge du rappel d'ISF au titre de l'année 1999 et de l'intérêt de retard qui s'y ajoute et qui s'élève à 49.83 8,90 €,

de condamner Monsieur le Directeur des services fiscaux d'Ille et Vilaine aux dépens et au paiement d'une somme de 4000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2007 la Direction générale des impôts, représentée par Monsieur le Directeur des services fiscaux d'Ille et Vilaine, demande à la Cour :

de débouter le requérant de sa demande,

de le condamner en tous les dépens et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à sa charge,

de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 885 O BIS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Aux termes de l'article 885 O bis du code général des impôts les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont considérés comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une SARL ou en commandite par actions, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions,

les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale.

Dans le cas présent l'administration fiscale conteste la qualification de

biens professionnels des actions détenues par Monsieur Lionel X... dans la SA X... en soutenant qu'il ne perçoit aucune rémunération dans cette société au titre de ses fonctions de dirigeant.

Monsieur Lionel X... était salarié de la SA X... depuis le 2 mai 1990 et exerçait les fonctions de Secrétaire général. En 1994 la SA X... fut transformée en SA à directoire et conseil de surveillance. Suivant décision du conseil de surveillance du 31 août 1994 Monsieur X... fut nommé membre du directoire tout en conservant des fonctions salariales antérieures.

Il résulte des pièces produites aux débats les faits suivants :

à la suite de sa désignation à un mandat social la rémunération de Monsieur MAILLEL7X ne connut aucune revalorisation significative,

ses bulletins de paie continuèrent à mentionner qu'il était rémunéré au titre de ses fonctions de secrétaire général,

il figurait toujours en sa qualité de salarié dans les déclarations annuelles de salaires, dites DAS et dans les déclarations fiscales,

il continua à bénéficier d'une assurance-groupe auprès de la Fédération Continentale, prévue pour les cadres dont les indices sont "position 3C indice 240".

Toutefois :

suivant délibération du Conseil de surveillance du 24 novembre 1994 il fut décidé d'une ventilation de sa rémunération à raison de 60 % au titre de son mandat social et de 40 % au titre de son contrat de travail,

une nouvelle délibération du 26 novembre 1997 porta respectivement ces pourcentages à 75 % pour la rémunération du mandat social de directeur général et à 25% celle du contrat de travail,

à compter de l'année 1994 les bulletins de salaire ne mentionnent plus aucune cotisation à l'assurance chômage,

en février 2000 Monsieur X... perçut une prime de 571.525 francs correspondant à sa rémunération calculée proportionnellement à la valeur ajoutée de l'exercice 1998/1999.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si, par commodité et pour répondre aux exigences des législations sociale et fiscale selon lesquelles la

rémunération des membres du directoire relève de la catégorie des traitements et salaires, il ne fut établi, à compter de l'année 1994 qu'un seul bulletin de salaire et une déclaration de salaires globalisée, la rémunération perçue ne se limita pas aux sommes portées dans ces bulletins puisqu'une rémunération extraordinaire et substantielle calculée sur la plus-value lui fut versée au titre de l'exercice 1998. Cette rémunération substantielle et équivalente à 5º/00 de la valeur ajoutée dégagée par la SA X... apporte la preuve que l'appelant percevait, outre son salaire, une rémunération en sa qualité de dirigeant.

En outre à compter de l'année 1994 Monsieur X... ne cotisa plus à l'assurance chômage, ce qui apporte la preuve qu'il n'était plus considéré comme un salarié au regard de l'ASSEDIC et l'argument selon lequel il s'agirait là d'un simple errement de la société n'est étayé par aucun élément de preuve et est, de ce fait, inopérant.

Enfin il ne saurait se déduire de la poursuite de l'affiliation à la caisse de retraite complémentaire "la Fédération Continentale" que Monsieur X... n'était rémunéré qu'au titre de ses fonctions de cadre puisque cette affiliation se poursuivit en 2001 à une époque oÿ il n'exerçait plus que des fonctions de Président du directoire de la société. En outre, à l'occasion d'un autre redressement, l'administration fiscale constata que la société réservait cet avantage à ses deux seuls dirigeants-associés de l'entreprise, ce qu'elle considéra comme une redistribution de revenus de capitaux mobiliers.

Il convient donc de constater que Monsieur X... était effectivement rémunéré, au titre de l'année 1999, pour ses fonctions de dirigeant dans la SA X..., que ses actions dans cette société constituent des biens professionnels et qu'ils sont exonérés de l'ISF.

En conséquence la décision du premier juge sera infirmée et la décision de rejet du 8 octobre 2004 afférente à l'ISF dû au titre de l'année 1999 sera annulée et Monsieur X... sera déchargé des rappels d'ISF au titre de l'année 1999 ainsi que des intérêts de retard y afférents.

* SUR LES DÉPENS

Les dépens seront supportés par la Direction générale des impôts qui succombe en cause d'appel. Toutefois, conformément à l'article R 202-2 du livre des procédures fiscales, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.

.PAR CES MOTIFS

La Cour,

infirme le jugement en date du 10 avril 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes.

Statuant à nouveau,

annule la décision de rejet du 8 octobre 2004 relative à l'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de l'année 1999.

Prononce la décharge au profit de M. Lionel X... des rappels d'impôts solidarité sur la fortune au titre de l'année 1999 ainsi que des intérêts y afférants.

Déboute Monsieur X... de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la direction générale des impôts d'Ille et Vilaine aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05961
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;06.05961 ?
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