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11/12/2007 | FRANCE | N°06/05960

France | France, Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2007, 06/05960


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Loïc X... a déposé une déclaration d'impôt solidarité sur la fortune, dit ISF, au titre de l'année 1998 en indiquant qu'étaient exonérés pour être des biens professionnels ses droits sociaux dans la SA Etablissements X..., la SA Financière du Pont d'Ohin et la SARL SEIMA.

Le 11 février 2002 l'administration fiscale lui notifia un redressement en remettant en cause la qualification de biens professionnels de ces droits au motif que Monsieur X... ne percevait aucune rémunération en tant que dirigeant.

Par lettre recommandée avec a

vis de réception du 18 mars 2002 l'administration, après avoir pris connaissance d...

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Loïc X... a déposé une déclaration d'impôt solidarité sur la fortune, dit ISF, au titre de l'année 1998 en indiquant qu'étaient exonérés pour être des biens professionnels ses droits sociaux dans la SA Etablissements X..., la SA Financière du Pont d'Ohin et la SARL SEIMA.

Le 11 février 2002 l'administration fiscale lui notifia un redressement en remettant en cause la qualification de biens professionnels de ces droits au motif que Monsieur X... ne percevait aucune rémunération en tant que dirigeant.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2002 l'administration, après avoir pris connaissance des observations présentées par Monsieur X..., décida de maintenir le redressement et l'invita à saisir la Commission départementale de conciliation. Cette Commission se déclara incompétente et, le 8 octobre 2003, l'avis de mise en recouvrement fut rendu exécutoire pour une somme de 20.884 €. Monsieur X... forma alors une réclamation contentieuse qui fit l'objet d'une décision de rejet du 25 mars 2005.

Par acte du 24 mai 2005 Monsieur X... assigna Monsieur le Directeur des services fiscaux d'Ille et Vilaine devant le Tribunal.

Par jugement du 10 avril 20061e Tribunal de grande instance de Rennes, au vu de l'article L 8850 bis du code général des impôts, de la doctrine administrative 7 S 3322 et de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales débouta Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et le condamna aux dépens.

Monsieur X... forma appel de ce jugement.

POSITION DES PARTIES

* MONSIEUR X...

Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2007 Monsieur X... demande à la Cour:

de dire et juger, au vu de l'article 885 O bis du code général des impôts, de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales et des doctrines administratives 7 R-1-89 et 7-5-3322 que les titres qu'il détient dans les S.A. X... et SA Financière du Pont d' Ohin constituent des biens professionnels exonérés de l'ISF, en

conséquence de réformer le jugement et prononcer la décharge du rappel d'impôt sur la fortune de l'année 1998 ainsi que de l'intérêt de retard qui s'y ajoute,

de condamner Monsieur le Directeur des services fiscaux d'Ille et Vilaine es-qualités aux dépens et au paiement d'une somme de 4000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

* LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2007 la Direction générale des impôts, représentée par Monsieur le Directeur des services fiscaux d'Ille et Vilaine, demande à la Cour:

de débouter le requérant de sa demande,

de le condamner en tous les dépens et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à sa charge,

de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 885 O BIS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Aux termes de l'article 885 O bis du code général des impôts les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont considérés comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une SARL ou en commandite par actions, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions,

les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale.

Dans le cas présent l'administration fiscale conteste la qualification de biens professionnels des actions détenues par Monsieur Loïc X... dans la SA X... en soutenant qu'il ne perçoit aucune rémunération dans cette société au titre de ses fonctions de dirigeant.

Monsieur Loïc X... était salarié de la SA X... depuis le 1 er février 1993 et exerçait les fonctions de directeur technique-recherche et développement. En 19941a SA X... fut transformée en SA à directoire et conseil de surveillance. Suivant décision du conseil de surveillance du 31 août 1994 Monsieur X... fut nommé membre du directoire tout en conservant ses fonctions salariales antérieures.

Il résulte des pièces produites aux débats les faits suivants :

à la suite de sa désignation à un mandat social la rémunération de Monsieur X... ne connut aucune revalorisation significative,

ses bulletins de paie continuèrent à mentionner qu'il était rémunéré au titre de ses fonctions de directeur technique,

il figurait toujours en sa qualité de salarié dans les déclarations annuelles de salaires, dites DAS,

il continua à bénéficier d'une assurance-groupe auprès de la Fédération Continentale, prévue pour les cadres dont les indices sont "position 3C indice 240".

Toutefois :

suivant délibération du Conseil de surveillance du 24 novembre 1994 il fut décidé d'une ventilation de sa rémunération à raison de 60 % au titre de son mandat social et de 40 % au titre de son contrat de travail,

une nouvelle délibération du 26 novembre 1997 porta respectivement ces pourcentages à 75 % pour la rémunération du mandat social de directeur général et à 25% celle du contrat de travail,

à compter de l'année 1994 les bulletins de salaire ne mentionnent plus aucune cotisation à l'assurance chômage,

en février 2000 Monsieur X... perçut une prime de 571.525 francs correspondant à sa rémunération calculée proportionnellement à la valeur ajoutée de l'exercice 1998/1999.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si, par commodité et pour répondre aux exigences des législations sociale et fiscale selon lesquelles la rémunération des membres du directoire relève de la catégorie des traitements et salaires, il ne fut établi, à compter de l'année 1994 qu'un seul bulletin de salaire et une déclaration de salaires globalisée, la rémunération perçue ne se limita pas aux sommes portées dans ces bulletins puisqu'une rémunération

extraordinaire et substantielle calculée sur la plus-value lui fut versée au titre de l'exercice 1998. Cette rémunération substantielle et équivalente à 5º/00 de la valeur ajoutée dégagée par la SA X... apporte la preuve que l'appelant percevait, outre son salaire, une rémunération en sa qualité de dirigeant.

En outre à compter de l'année 1994 Monsieur X... ne cotisa plus à l'assurance chômage, ce qui apporte la preuve qu'il n'était plus considéré comme un salarié au regard de l'ASSEDIC et l'argument selon lequel il s'agirait là d'un simple errement de la société n'est étayé par aucun élément de preuve et est, de ce fait, inopérant.

Enfin il ne saurait se déduire de la poursuite de l'affiliation à la caisse de retraite complémentaire "la Fédération Continentale" que Monsieur X... n'était rémunéré qu'au titre de ses fonctions de cadre puisque cette affiliation se poursuivit en 2001 à une époque où il n'exerçait plus que des fonctions de Directeur général au sein de la société. En outre, à l'occasion d'un autre redressement, l'administration fiscale constata que la société réservait cet avantage à ses deux seuls dirigeants associés de l'entreprise, ce qu'elle considéra comme une redistribution des revenus de capitaux mobiliers.

Il convient donc de constater que Monsieur X... était effectivement rémunéré, au titre de l'année 1998, pour ses fonctions de dirigeant dans la SA X..., que ses actions dans cette société constituent des biens professionnels et qu'ils sont exonérés de l'ISF.

En conséquence la décision du premier juge sera infirmée, la décision de rejet du 25 mars 2005 sera annulée et Monsieur X... sera déchargé des rappels d'ISF au titre de l'année 1998 ainsi que des intérêts de retard y afférents.

* SUR LES DÉPENS

Les dépens seront supportés par la Direction générale des impôts qui succombe en cause d'appel. Toutefois, conformément à l'article R 202-2 du livre des procédures fiscales, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.

Si les articles L 207 et R 207-1du livre des procédures fiscales ne dérogent pas à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a engagés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en date du 10 avril 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Rennes.

Statuant à nouveau,

Annule la décision de rejet du 25 mars 2005.

Prononce la décharge au profit de MonsieurLoïc X... des rappels d'impôts solidarité sur la fortune au titre de l'année 1998 ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Déboute Monsieur X... de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la Direction générale des impôts d'Ille et Vilaine aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05960
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;06.05960 ?
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