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11/12/2007 | FRANCE | N°06/03704

France | France, Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2007, 06/03704


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Olivier X... et l'EARL Garnier-Perraud qui étaient titulaires de baux ruraux se virent signifier le 19 septembre 2000 par Monsieur Raymond DU Y..., gérant du GFA La Verrie et de la SCI Septière, propriétaires des terres, un congé avec refus de renouvellement.

Par arrêt du 10 février 2003 la Cour d'appel d'Angers valida ces deux congés au motif que le preneur était forclos pour les avoir contestés plus de quatre mois après leur réception.

Par acte du 25 novembre 2004 Monsieur Olivier X... et l'EARL Garnier-Perraud assignèrent leur a

vocat, Monsieur Z..., aux fins de voir constater que ce dernier avait commis un...

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Olivier X... et l'EARL Garnier-Perraud qui étaient titulaires de baux ruraux se virent signifier le 19 septembre 2000 par Monsieur Raymond DU Y..., gérant du GFA La Verrie et de la SCI Septière, propriétaires des terres, un congé avec refus de renouvellement.

Par arrêt du 10 février 2003 la Cour d'appel d'Angers valida ces deux congés au motif que le preneur était forclos pour les avoir contestés plus de quatre mois après leur réception.

Par acte du 25 novembre 2004 Monsieur Olivier X... et l'EARL Garnier-Perraud assignèrent leur avocat, Monsieur Z..., aux fins de voir constater que ce dernier avait commis une faute en contestant tardivement les congés et l'entendre condamner, sur le fondement des articles 1382 et 1147 du code civil, à lui payer la somme de 441.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Par jugement du 15 mai 20061e Tribunal de grande instance de Rennes, estimant que Monsieur Z... n'apportait pas la preuve de s'être acquitté à l'égard de Monsieur X... de son devoir de conseil:

le condamna à payer à l'EARL Garnier-Perraud et à Monsieur Olivier X... la somme de 129.733,33 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

condamna Monsieur Z... aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

accorda en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile à l'avocat des demandeurs,

ordonna l'exécution provisoire du jugement,

rejeta les autres demandes.

Monsieur Z... forma appel de ce jugement.

Par ordonnance du 28 novembre 20061e Premier Président de la Cour d'appel débouta Monsieur Z... de sa demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 15 mai 2006.

POSITION DES PARTIES

* MONSIEUR Z...

Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2007 Monsieur Z... demande à la Cour:

de le recevoir en son appel et y faire droit,

de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur X... et de l'EARL Garnier-Perraud, et de débouter ces derniers de toutes leurs demandes,

subsidiairement, de dire et juger que Monsieur X... et l'EARL Garnier-Perraud n'ont subi aucun préjudice et de les débouter de leurs demandes,

de condamner Monsieur X... et l'EARL Garnier-Perraud aux entiers dépens de première instance et d'appel,

très subsidiairement, au cas où la Cour retiendrait la responsabilité de Monsieur Z... et le principe d'une perte de chance, de désigner avant dire droit un expert à l'effet de rechercher si l'état psychique de Monsieur X... lui permettait de poursuivre la production laitière de son exploitation et, dans l'affirmative, de déterminer si la seule perte de 30 hectares loués rendait impossible la poursuite de cette activité, de comparer les revenus de l'exploitation avant 2002 et après 2003 afin de déterminer s'il y a eu réellement perte de revenus.

* L'EARL GARNIER-PERRAUD ET MONSIEUR X...

Dans leurs dernières écritures en date du 13 juillet 20071'EARL GarnierPerraud et Monsieur X... demandent à la Cour, au vu des articles 1382 et 1147 du code civil :

de déclarer Monsieur Z... responsable du préjudice par eux subi et le condamner à les indemniser,

de condamner Monsieur Z... à leur payer la somme de 441.000 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1153-1 et 1154 du code civil, outre celle de 5000:9 à titre forfaitaire en réparation du préjudice résultant du suivi d'une procédure inutile,

de débouter Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d'expertise,

de condamner Monsieur Z... aux dépens et au paiement d'une somme de 2500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR LES MANQUEMENTS AU DEVOIR DE CONSEIL

Le professionnel du droit est tenu à l'égard de son client d'un devoir de conseil qui est constitué par l'obligation de l'informer et de l'éclairer. L'avocat doit fournir à son client une information complète, notamment sur les délais et les formes des voies de recours. Il doit encore le mettre en garde et attirer son attention sur les conséquences d'un recours tardif et sera responsable s'il n'engage pas l'action dans les délais légaux.

Cette obligation de conseil présente un caractère absolu de sorte que les compétences personnelles du client ne déchargent pas l'avocat de ses obligations et c'est au professionnel, tenu d'une obligation de conseil, de prouver qu'il a rempli son obligation.

Dans le cas présent Monsieur X... exploitait, dans le cadre de baux ruraux 24,53 hectares appartenant à la SCI La Septière et 6,60,20 hectares appartenant au GFA la Verrie. Le 10 mai 2000 ses bailleurs l'assignèrent devant le Tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation pour faute. Monsieur X..., tant en son nom personnel qu'au nom de l'EARL Garnier-Perraud dont il est le gérant, donna mandat à Monsieur Z... de l'assister dans le cadre de ces deux instances. Alors que ces procédures suivaient leur cours, le 9 septembre 2000 Monsieur X... se vit signifier deux congés avec refus de renouvellement.

S'il triompha des actions engagées au titre de la résiliation des baux, par deux arrêts du 13 février 2003, la Cour d'appel d'Angers valida les congés et ordonna la libération des lieux après avoir constaté que Monsieur X...

qui n'avait pas saisi le Tribunal dans le délai de 4 mois à dater de la délivrance des congés était forclos à les contester.

Monsieur X... reproche à son conseil de n'avoir pas contesté les congés dans le délai légal et d'être ainsi responsable de l'échec des secondes procédures.

Monsieur Z... affirme avoir verbalement avisé son client de la nécessité de contester les congés dans un délai de quatre mois et conteste sa responsabilité en exposant qu'il n'avait pas reçu mandat à cet effet et que son client s'était montré hésitant sur les suites à donner à ces congés.

Monsieur Z... ne conteste pas avoir eu connaissance des congés dans un délai utile pour les contester et cette circonstance est établie par les éléments suivants:

la facture d'honoraires du 24 octobre 2000 faisant état d'un rendez-vous avec le client le 9 octobre 2000,

les conclusions rédigées le 26 octobre 2006 par Monsieur Z... dans l'instance en résiliation des baux mentionnant les congés délivrés le 19 septembre 2000,

les conclusions de Monsieur Z... déposées devant cette Cour indiquant que lors de la consultation du 9 octobre 2000 un débat sur l'opportunité de contester les congés s'était instauré entre Monsieur X..., son père et l'avocat.

Il est encore établi que Monsieur Z... savait que son client s'opposait, non seulement à la résiliation immédiate du bail, mais encore au refus de renouvellement puisque cette position est rappelée dans les conclusions qu'il a rédigées pour l'audience du 26 octobre 2000. En outre par courrier du 28 août 2000 Monsieur X... lui avait écrit pour lui préciser qu'il ne travaillait plus en qualité de salarié au "Brioches Pasquier" et était revenu sur son exploitation ce qui établissait sa volonté de conserver le bénéfice des baux litigieux.

Or Monsieur Z... affirme mais ne rapporte pas la preuve qu'il avait informé son client des risques liés à une absence de contestation des congés dans le délai légal.

Monsieur Z... ne saurait utilement soutenir que la seule lecture des congés mentionnant expressément et clairement le délai imparti pour les contester le dispensait d'éclairer son client alors qu'en sa qualité de

professionnel du droit il devait attirer l'attention de Monsieur X... et le mettre en garde sur les conséquences d'un recours tardif nonobstant les mentions portées à ces actes, et ce d'autant plus que son client qui n'est pas un professionnel du droit pouvait se méprendre sur l'utilité d'engager une nouvelle procédure alors qu'une instance parallèle relative à la résiliation du bail était déjà engagée.

Il ne saurait davantage soutenir que Monsieur X... était, lors de l'entretien assisté par son père, agriculteur expérimenté et compétent, la présence d'un conseiller personnel auprès du client étant sans influence sur l'étendue du devoir de conseil de l'avocat.

Il ne saurait non plus soutenir que Monsieur X..., compte tenu de son niveau intellectuel et de sa bonne connaissance des principes de base du droit rural, était en mesure d'apprécier les conséquences d'une absence de contestation des congés alors que les compétences personnelles du client ne déchargent pas l'avocat de son devoir de conseil. En outre Monsieur Z... ne saurait soutenir, sans se contredire, que Monsieur X... était apte à comprendre les subtilités du droit rural et qu'il était atteint de troubles psychiques perturbant son raisonnement.

Dès lors que son client lui avait exprimé son désir de rester titulaire des baux litigieux et l'avait avisé qu'il avait abandonné son emploi salarié pour se consacrer à son exploitation agricole, qu'il ne lui avait pas donné d'instructions claires, qu'il lui paraissait hésitant et en outre atteint d'une pathologie d'ordre psychique, il appartenait à Monsieur Z... de l'informer clairement et par écrit des conséquences d'une absence de contestation des congés dans le délai légal.

En conséquence la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a constaté que Monsieur Z... ne rapportait pas la preuve de s'être acquitté à l'égard de Monsieur X... de son devoir de conseil et qu'il avait engagé sa responsabilité contractuelle.

* SUR LE PRÉJUDICE LIÉ À LA VALIDATION DES CONGÉS

- sur le lien de causalité

Lorsqu'un dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit d'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action.

En n'étant pas dûment informé qu'il devait impérativement contester les congés dans le délai de quatre mois à dater de leur réception, Monsieur X... a été privé de la possibilité d'exercer utilement une action en justice.

La probabilité d'obtenir une décision favorable sur l'action en contestation des congés était importante puisque les motifs de non renouvellement du bail rural prévus à l'article L 411-53 du code rural sont identiques à ceux visés à l'article L 411-3lconstituant des causes de résiliation.

Or par jugement du 29 mars 2001 le Tribunal paritaire des baux ruraux a débouté la SCI La Septière et le GFA La Verrie de leur demande de résiliation des baux en constatant que Monsieur X... travaillait à temps complet sur l'exploitation et disposait du matériel et du cheptel nécessaires et, par arrêt du 10 février 2003 la Cour d'appel d'Angers confirma cette disposition du jugement.

Dès lors si l'action en contestation des congés avait été engagée dans le délai légal, il existait une forte probabilité que le Tribunal puis la Cour concluent à l'absence de fautes justifiant un non renouvellement des baux dès lors que les griefs allégués à l'appui de la demande en résiliation étaient identiques à ceux visés dans le congé.

-sur l'évaluation du préjudice

Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Monsieur X... et l'EARL Garnier-Perraud réclament paiement de la somme de 441.000 € au total, soit 149.100 € au titre de l'indemnisation pour la perte de terrain, de 266.400 € pour la perte de quota laitier et de 25.500€ au titre des loyers versés pour des bâtiments devenus inutiles.

Monsieur Z... s'oppose à la demande en soutenant que l'EARL et Monsieur X... n'ont subi aucun préjudice. Subsidiairement il fait valoir que l'expertise sur laquelle le Tribunal s'est fondé est officieuse et fantaisiste, qu'elle n'est accompagnée d' aucun justificatif et il sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire.

Si le rapport dressé par le cabinet Fiduciaire des Mauges est une expertise extra judiciaire unilatérale, il constitue un élément de preuve admissible dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties. Il est joint à ce rapport les comptes de résultat de l'exploitation pour les années 1999, 2000 et 2001, éléments permettant à la Cour d'apprécier les préjudices subis. Dès lors il ne s'avère ni nécessaire, ni opportun d'ordonner une expertise judiciaire.

Il est acquis aux débats que, par suite de la contestation tardive des congés, les baux dont Monsieur X... et l'EARL Garnier-Perrault bénéficiaient n'ont pas été renouvelés et ont pris fin le 23 avril 2002.

Monsieur X... et l'EARL qui exploitaient 107,32 hectares de terre ont ainsi été privés d'une superficie de 31,26 hectares détentrice de la référence laitière de l'exploitation.

Les calculs réalisés par la Fiduciaire des Mauges qui évaluent l'ensemble des préjudices subis à la somme de 441.000 €, soit à une somme 26 fois supérieure au résultat comptable de l'exercice 2001/2002, ne sauraient être retenus.

En effet les résultats comptables tels qu'ils ressortent des bilans étaient très fluctuants et avaient notamment subi une diminution de 58 % entre l'exercice 2000/2001 et l'exercice 2001/2002 pour être passés de 40.610 € à 16.916 € et il n'est pas établi que cette diminution résultaient de circonstances extérieures.

Rien ne permet d'affirmer que Monsieur X... se serait consacré, durant les neuf années à venir, à l'exploitation alors qu'il occupait un emploi salarié jusqu'en octobre 2000, qu'au jour de la délivrance des congés il hésitait à reprendre effectivement l'exploitation, avait envisagé de cesser son activité et que, le 18 février 2000, mandat de vendre l'exploitation avait été donné au GPFA.

Rien n'établit que la perte de 30 des 107 hectares exploités entraînait l'obligation d'abandonner la production laitière. En outre dans le contexte économique actuel et au regard des évolutions de la politique agricole commune, rien ne permet d'affirmer que les quotas laitiers auraient été maintenus, pour l'avenir, à leur niveau antérieur.

En outre Monsieur X... ne fournit pas le moindre élément sur sa situation actuelle alors que les résultats de son exploitation avaient subi une baisse considérable lors du dernier exercice et qu'il avait été projeté de vendre la ferme. Il n'est donc pas démontré que le maintien des baux aurait constitué pour lui une situation plus avantageuse et une éventualité favorable. Dès lors laperte de chance alléguée n'étant pas certaine, la décision du premier juge sera infirmée et Monsieur X... et l'EARL Garnier-Perraud seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

* SUR LE PRÉJUDICE LIÉ AU SUIVI D'UNE PROCÉDURE INUTILE

L'EARL Garnier-Perraud et Monsieur X... réclament paiement de la somme de 5000 € en réparation des pertes et tracas subis à raison de l'introduction par Monsieur Z... d'une procédure qui n'avait aucune chance d'aboutir.

Au regard des dispositions de l'article L 411-54 du code rural et d'une jurisprudence très rigoureuse et restrictive, dès lors que le congé répond aux exigences de forme prévues par ce texte, la forclusion est acquise et ne peut être combattue que si le preneur invoque un fait qu'il ignorait dans les quatre mois du congé et duquel il entend déduire la fraude du bailleur.

Si Monsieur Z... a engagé une action en contestation des congés et de la forclusion alors que de telles prétentions étaient vouées à l'échec au regard des dispositions de l'article L 411-54 du code rural et de la jurisprudence en vigueur, il ne saurait lui être reproché d'avoir ainsi failli à son devoir de conseil.

En effet par courrier du 26 janvier 2001 Monsieur Z... avisait Monsieur X... que le délai de contestation était expiré, lui rappelait qu'il l'avait informé de cette forclusion mais précisait qu'il avait néanmoins engagé une action judiciaire pour respecter le choix de son client.

Monsieur X... ayant été dûment informé, par écrit, de ce que la procédure qu'il demandait à son avocat de mettre en oeuvre était vouée à l'échec, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

* SUR LES DÉPENS

Les dépens seront supportés par Monsieur Z... à l'encontre duquel une faute est retenue.

Monsieur X... et l'EARL Garnier-Perraud seront déboutés de leur demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que Monsieur Jean-Luc Z... ne rapporte pas la preuve qu'il s'est acquitté de son devoir de conseil à l'égard de l'EARL GarnierPerraud et de Monsieur Olivier X....

En conséquence confirme le jugement en date du 15 mai 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions sauf celle fixant à 129.733,33 € les dommages et intérêts.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à expertise.

Déboute Monsieur Olivier X... et l'EARL Garnier-Perraud de leur demande de dommages et intérêts.

Déboute Monsieur Olivier X... et l'EARL Garnier-Perraud de leur demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur Z... aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03704
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;06.03704 ?
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