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11/12/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel, Chambre commerciale, 11 décembre 2007,


Deuxième Chambre Comm.





ARRÊT No



R.G : 06/04140



Pourvoi No : Q 0813477

du 03/04/2008









Société IMMOBILIERE X...



C/



Mme Jacqueline X... épouse Y...

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Madame Véronique BOISSELET...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 06/04140

Pourvoi No : Q 0813477

du 03/04/2008

Société IMMOBILIERE X...

C/

Mme Jacqueline X... épouse Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 11 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Société IMMOBILIERE X...

...

44700 ORVAULT

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Philippe A..., avocat

INTIMÉE :

Madame Jacqueline X... épouse Y...

...

44700 ORVAULT

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de Me B..., avocat

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 4 mai 2006, le Tribunal de commerce de NANTES a:

Débouté la Société Immobilière X... "SIM" de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Dit qu'il n'y a pas lieu de nommer un mandataire Ad'hoc;

Condamné la Société Immobilière X... "SIM" à payer à Madame Y... née X... Jacqueline la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure;

Condamné la Société Immobilière X... "SIM" en tous les dépens dont les frais de greffe liquidés à 61,96 Euros toutes taxes comprises.

La SIM a relevé appel de la décision.

Elle demande à la Cour de :

" Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES en date du 4 mai 2006,

Vu la loi du 24 juillet 1966 en son article 60 alinéa 2,

Vu le rapport de gérance en vue de l'Assemblée Générale mixte en date du 22 décembre 2004,

Vu le compte- rendu de l'Assemblée Générale mixte du 22 décembre 2004,

Vu le rejet de la première résolution ayant pour objet le transfert du siège social,

- Dire et juger que le refus de Madame Y... de transférer le siège social au domicile du nouveau gérant, Monsieur Patrick X..., à savoir ... à SAINT AYGULF, est caractéristique d'un abus de minorité,

- Dire et juger que le transfert est conforme à l'intérêt de la Société et que l'opposition de Madame Y... est caractéristique d'une manifestation d'intérêt personnel et de volonté d'agir au détriment des autres associés,

En conséquence,

- Dire et juger que la réparation la plus adéquate d'un tel abus est la validation du transfert de siège social,

- Dire qu'à compter que prononcé de la décision, le siège social sera fixé au domicile du gérant, Monsieur Patrick X..., ... à SAINT AYGULF,

A titre subsidiaire,

- Ordonner la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire pour voter le principe du transfert du siège social et nommer tel mandataire ad hoc

afin de voter, le cas échéant, aux lieu et place de Madame LOCMANT, dans l'intérêt de la Société,

- Mettre les frais du mandataire ad hoc à la charge de Madame Y...,

- Débouter Madame Y... de sa demande subsidiaire et la condamner

au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. BREBION-CHAUDET, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."

Mme Y... conclut ainsi:

" Vu l'article 1382 du Code Civil,

Vu la loi du 24 Juillet 1966 en son article 60, alinéa 2,

Vu les statuts de la Société Immobilière X...,

Vu le compte rendu de l'assemblée générale mixte du 22 décembre 2004,

Vu la jurisprudence citée,

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 4 mai 2006,

- Débouter la Société Immobilière X... de l'ensemble de ses prétentions,

A titre subsidiaire:

- Nommer tel mandataire de justice qu'il lui plaira avec pour mission de gérer la société, de faire un rapport sur la gestion de Messieurs X... depuis le

début de leur gérance, de décrire l'activité de la société et le lieu de situation des immeubles à gérer, de donner son avis sur le montant des sommes perçues par la gérance, de dresser un rapport du tout à la Cour d'appel de RENNES,

En tout état de cause:

- Condamner la Société Immobilière X... à verser à Madame Y... une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions qui résultent de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

- Condamner la Société Immobilière X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée, ainsi qu'aux écritures des parties en date des 24 Octobre 2007 (appelante) et 8 Octobre 2007(intimée) .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l'ordonnance de clôture a été reportée du 24 au 29 octobre 2006 pour permettre à l'intimée de répondre aux conclusions de l'appelante, signifiées le 24 Octobre précédent, et de faire valoir ses observations sur les pièces communiquées la veille;

Qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables ces pièces et conclusions; que le principe, du respect du contradictoire n'a pas été méconnu en l'espèce ;

Considérant que : "La Société Immobilière X... (SIM)" est constituée de trois associés , soit

- Monsieur Jean Claude X..., possédant 3.333 actions et autant de voix.

- Monsieur Patrick X... , possédant 3.333 actions et autant de voix

- Madame Jacqueline Y... née X..., possédant 3334 actions et autant de voix.

Que cette société exerce une activité de location d'immeubles commerciaux,

Qu'aux termes de l'article 4 des statuts , son siège social est situé " Route de Nort" à Suce (Loire Atlantique), étant stipulé que :

" Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés".

Que Monsieur Patrick X..., nommé gérant de la société par décision de l'assemblée générale du 22 décembre 2004 prise à l'unanimité, a souhaité transférer le siège social de la société dans le VAR ;

Que Madame Y..., résidant à Nantes, a refusé de voter la résolution concernant ce transfert d'adresse;

Considérant que deux conditions sont nécessaires afin de caractériser un abus de minorité :

- une attitude contraire à l'intérêt général de la société lui interdisant de réaliser une opération essentielle .

- une attitude adoptée dans le seul but de favoriser des intérêts personnels au détriment des autres associés (cass.com. 15 juillet 1992);

Que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce;

Considérant que l'appelante ne justifie pas en quoi l'absence de transfert du siège social de la société dans le VAR serait contraire à son intérêt;

Qu'elle ne mentionne nul projet concret concernant cette région dans laquelle elle n'a pas actuellement d'activité;

Que les chiffres qu'elle cite (ratio de rentabilité) ne sont étayés par

aucune analyse comptable probante; que sur l'essentiel des documents versés aux débats figure le présent siège social de la société;

Que l'objet social de cette dernière et l'ensemble des biens exploités se trouvent à Nantes;

Que la Société Immobilière X... se contente d'alléguer que

"Monsieur Patrick X... va développer l'activité de cette société dans le VAR où le tissu économique est tel que cette structure prospérera", sans établir en quoi le tissu économique du Var favorisera le développement de l'entreprise dont l'activité économique en Loire Atlantique est tout à fait florissante;

Que les pièces comptables produites démontrent que le chiffre d'affaires dans ce département où le patrimoine locatif de la société se situe pour l'ensemble, ne cesse de croître

- 518 950 € en 2004

- 627 138 € en 2005

- 711 154 € en 2006

Qu'un changement du siège social dans le Var apparaît ainsi infondé;

Considérant que l'appelante invoque un problème de courrier pour justifier le changement du siège social;

Qu'il suffit pourtant de faire suivre le courrier et que la société reçoit sans difficulté les paiements faits à son profit, notamment par les locataires;

Que l'intimée s'est renseignée auprès des différentes administrations qui lui ont toutes confirmé qu'il suffisait de leur signaler à quelle adresse les documents sociaux ou comptables devaient être renvoyés.

Qu'il appartient au gérant de signaler aux organismes concernés les éventuels changements d'adresse;

Qu'ainsi, le transfert d'adresse apparaît seulement sollicité dans l'intérêt de son gérant, Monsieur Patrick X..., qui désire rapprocher le siège social de la société de son nouveau lieu de résidence;

Que le refus de Madame Y... est légitime au regard de l'intérêt de la société;

Qu'au demeurant, aucun abus de minorité ne peut lui être reproché dans la mesure où l'appelante n'apporte pas la preuve que ce transfert correspondrait à un intérêt réel lié à une opération essentielle pour la société;

Qu'il revient au gérant, conformément à l'article 4 des statuts de la société, de transférer le siège dans un autre endroit de la même ville si, comme il le soutient, le siège officiel de la société a été vendu; que la société n'est pas pour autant "obligée de louer un bureau au sein de ce département";

Qu'afin d'éviter tout frais inutiles et tout risque de perte de courrier, Madame Y... précise qu'elle est disposée à voire le siège social de la Société Immobilière X... transféré à son domicile, sis ...;

Considérant qu'enfin, l'appelante se fonde sur le fait que, pour une autre société dont les consorts C... sont les seuls actionnaires ( à savoir la SCI 3M), le transfert du siège social a été décidé à l'unanimité;

Qu'elle soutient que le refus de transfert du siège social de la Société Immobilière X... de la part de l'intimée manifesterait sa volonté d'entraver le fonctionnement de la SIM;

Qu'une telle argumentation est inopérante;

Qu'en effet, ce qui est peut être fait pour une société ne doit pas nécessairement l'être pour une autre ;

Que Madame Y... ne s'oppose pas systématiquement , et sans raison, aux décisions intéressant les sociétés dont elle est actionnaire;

Que le Tribunal de commerce a relevé à juste titre :

"Le refus ne manifeste pas nécessairement la volonté d'entraver le fonctionnement de la SIM, cette interprétation est contredite par la non opposition au transfert de la direction administrative qui résulterait de la location des locaux à Saint Aygulf, ce qui laisse au gérant les moyens qu'il souhaitait pour assurer ses fonctions";

Que Madame Y... ne s'oppose donc pas à toute décision concernant la Société Immobilière X..., comme tente de le faire accroire son gérant;

Considérant que les notions d'intérêt personnel et de détriment des associés doivent être interprétées au regard des intérêts de la société;

Que les raisons personnelles sont par exemple sources d'abus de minorité dans l'hypothèse d'une décision prise dans le seul but d'entraver le fonctionnement d'une société afin de se venger et de favoriser ses intérêts

dans une entreprise concurrente dont le gendre de l'associé détenait la majorité du capital (Cass. Com. 5 mai 1998);

Que l'appelante ne prouve pas que Madame Y... aurait agi dans son intérêt personnel, ni au détriment des autres associés;

Que le Tribunal a justement estimé que le refus de vote :

" ne traduit pas une volonté de nuire aux autres associés. Le seul fait qu'un associé ait eu des raisons personnelles de s'opposer au vote d'une résolution, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abus de minorité .

L'intéressé peut avoir une appréciation différente de la saine gestion de la société";

Que dans la mesure où la société ne trouve aucun intérêt à se voir domiciliée dans le Var, Madame Y... pourrait tout aussi légitimement prétendre que la résolution relative au transfert du siège social était soumise à l'assemblée générale dans l'intérêt personnel des actionnaires résidant dans ce département, et à son détriment;

Que la condition relative à un intérêt personnel n'est pas remplie;

Considérant qu'aucune des deux conditions cumulatives permettant de qualifier une décision d'abus de minorité n'est satisfaite;

Considérant que la SARL IMMOBILIERE X... allègue également que les frères MERCIER ont pu continuer à investir dans le VAR, en particulier dans l'acquisition de deux propriétés et un terrain;

Qu'en fait, il s'avère au vu des pièces du dossier qu'il ne s'agit pas d'acquisitions faites au nom de la Société mais à titre personnel;

Que par ailleurs, en ce qui concerne les sommes perçues par Monsieur X..., celui-ci a touché en salaire la somme de 103 000 € alors que le chiffre d'affaires était de 711 154 € ; qu'il a également perçu

65 940 € de salaires dans NANTES 2000 pour un chiffre d'affaires de

208 317 € .

Que le salaire de Monsieur X... a donc constitué un pourcentage très important, alors qu'une gestion par un administrateur s'élèverait à 2% du chiffre d'affaires;

Que n'est pas constitué la preuve de l'abus de minorité reprochée à l'intimée, les éléments invoqués à cet égard par l'appelante étant insuffisants.

Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré et de débouter la Sté Immobilière X... de toutes ses demandes, en la condamnant aux dépens du fait de sa succombance.

Considérant que l'équité commande d'octroyer à Mme Y... une somme de 3000 euros en compensation de ses frais non répétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevables les pièces et conclusions de l'appelante communiquées et signifiées les 23 et 24 Octobre 2007;

- Confirme le jugement entrepris;

- Condamne la Société Immobilière X... à payer à Madame Y... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- La condamne aux dépens qui, pour ceux d'appel , seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Rejette toute prétention autre ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes, 04 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11; ?
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