La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2007 | FRANCE | N°06/07833

France | France, Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 2007, 06/07833


1.-2-

Par jugement du 12 Octobre 2006 le Tribunal d'instance de BREST a condamné Corinne X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de LANNILIS ( en abrégé: le Crédit Mutuel) la somme de 7 155,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 Janvier 2006 au titre du solde débiteur d'un compte et la somme de 8 714,71 euros avec intérêts au taux de 11,90 € à compter du 21 février 2006 au titre d'un crédit Préférence ;

Corinne X... a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 6 novembre 2007 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu au pr

incipal à la forclusion de l'action en paiement intentée contre elle par le Crédit M...

1.-2-

Par jugement du 12 Octobre 2006 le Tribunal d'instance de BREST a condamné Corinne X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de LANNILIS ( en abrégé: le Crédit Mutuel) la somme de 7 155,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 Janvier 2006 au titre du solde débiteur d'un compte et la somme de 8 714,71 euros avec intérêts au taux de 11,90 € à compter du 21 février 2006 au titre d'un crédit Préférence ;

Corinne X... a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 6 novembre 2007 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu au principal à la forclusion de l'action en paiement intentée contre elle par le Crédit Mutuel 'et à son débouté, à titre subsidiaire à la réformation du jugement dont appel et à l'octroi de délais de paiement sauf, à défaut, à condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice, en tout état de cause au débouté de la Banque en toutes ses demandes et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par écritures du 25 octobre 2007 dans lesquelles il a fait valoir ses moyens et arguments le Crédit Mutuel a conclu à la confirmation du jugement dont appel, au débouté de l'appelante en toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Corinne X... est titulaire auprès du Crédit Mutuel d'un compte bancaire no 0724 038 526542 40; que le 29 mars 2002 l'intéressée a accepté une offre préalable de crédit utilisable par fractions, dite " Préférence Crédit Mutuel" d'un montant maximum autorisé de 9 200 euros remboursable par mensualités de 200 euros; que par ailleurs le 12 février 2004 Corinne X... a accepté une offre de découvert de 1 500 euros sur son compte bancaire précité ;

Considérant, ceci étant, que sur la demande en paiement présentée par le Crédit Mutuel des sommes restant dues au titre de l'offre de Crédit d'une part et au titre du solde débiteur du compte d'autre part, l'appelante se borne, sans au demeurant fournir la moindre explication, à opposer la forclusion biennale de l'article L.311-37 du Code de la Consommation;

Considérant, à cet égard, que le Crédit Mutuel fait à juste titre valoir que ce délai courait, s'agissant de l'offre de crédit, de la date de la première mensualité restée impayée, laquelle est intervenue le 5 avril 2005, et s'agissant du solde débiteur du compte bancaire de la date du dépassement non régularisé du découvert autorisé, soit le 25 février 2005, date à laquelle ce solde débiteur s'établissait à la somme de 1 758,10 euros, supérieure au

découvert autorisé de 1 500 euros, en sorte que le délai biennal n'était pas expiré lorsqu'il a assigné Corinne X... le 26 mai 2006; qu'ainsi l'appelante est mal fondée en son exception de forclusion ;

Considérant que Corinne X... ne conteste ni les créances invoquées ni leur montant; qu'au vu des pièces fournies par la banque le jugement dont appel sera donc confirmé quant aux condamnations prononcées ;

Considérant, pour le surplus, que l'appelante ne justifie aucunement de l'existence d'un accord du Crédit Mutuel pour lui accorder un délai de paiement de ses dettes jusqu'à la liquidation de la succession de son époux ;

Considérant que les difficultés de cette liquidation sont insuffisantes à justifier l'octroi de délais de paiement ; qu'ainsi Corinne X... sera déboutée de sa demande de ce chef de même que de sa demande de dommages-intérêts qui est injustifiée dès lors que le Crédit Mutuel n'a commis aucune faute à son égard en lui refusant des délais de paiement;

Considérant qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera alloué au Crédit Mutuel la somme de 1 250 euros;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déclare Corinne X... mal fondée en son appel ;

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de BREST du 12 Octobre 2006 ;

Déboute Corinne X... de toutes ses demandes ;

La condamne à payer au Crédit Mutuel de LANNILIS la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/07833
Date de la décision : 07/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-07;06.07833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award