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04/12/2007 | FRANCE | N°06/07355

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 décembre 2007, 06/07355


Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No530

R. G : 06 / 07355



Mme Marcelle X... épouse Y...


C /

SCM OPHTA-1



POURVOI No 10 / 08 DU 04. 02. 08
Réf Cour de Cassation
S 0840596

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

:

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No530

R. G : 06 / 07355

Mme Marcelle X... épouse Y...

C /

SCM OPHTA-1

POURVOI No 10 / 08 DU 04. 02. 08
Réf Cour de Cassation
S 0840596

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 4 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats :
27 novembre 2007.

****

APPELANTE :

Madame Marcelle X... épouse Y...

...

29820 BOHARS

comparante en personne, assistée de Me Bruno MION, avocat au barreau de BREST

INTIMEE :

SCM OPHTA-1

...

29200 BREST

représentée par Me Pierre DUGUE, avocat au barreau de BREST.

------------------------

Engagé le 15 mai 1973 en qualité de secrétaire médicale à temps plein par le Dr B..., ophtalmologue, Madame Y... a fait l'objet le 16 septembre2005 d'un licenciement pour motif économique dont elle a, le 12 octobre 2005, contesté le bien fondé devant le Conseil de Prud'hommes de Brest, sollicitant par ailleurs l'attribution de dommages intérêts en réparation des dispositions de l'article L212-4-5 du Code du Travail et en réparation de la modification substantielle de son contrat de travail par le biais de réductions successives de son horaire de travail sans son accord.

Déboutée de l'ensemble de ses prétentions par jugement du 26 octobre 2006, elle a le 14 novembre 2006 régulièrement relevé appel de celui-ci faisant observer devant la Cour :

-que la lettre de licenciement ne fait état ni de difficultés économiques ni de mutations technologiques ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

-que l'employeur, qui a adopté en cours d'exécution du contrat de travail la forme juridique d'une SCM dénommée OPHTA 1, n'a pas mis en oeuvre les dispositions prévues par le législateur pour éviter son licenciement

-que dans ces conditions son licenciement sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse

-que l'application des critères d'ordre mis en place par l'employeur s'est faite de manière pour le moins fantaisiste

-qu'à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué la somme de 43151,04 euros correspondant à 2 ans de salaire à temps plein et que, compte tenu de la manière brutale que la SCM a employée pour la licencier, la Cour l'indemnisera de son préjudice en lui attribuant une indemnité de 5000 euros

-que dans la mesure où au fur et à mesure du déroulement de son contrat de travail, sa durée hebdomadaire a été successivement ramenée à 30 heures, puis à 25 heures, puis à nouveau à 30 heures, puis à 26 heures,24,5 heures et enfin à 23,5 heures, elle est fondée à réclamer à titre de dommages intérêts pour défaut de formalisation écrite des horaires à temps partiel la somme de 1500 euros, et en réparation du préjudice subi du fait de la modification substantielle des conditions de travail et de rémunération la somme de 6000 euros.

-qu'enfin elle demande l'allocation d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

En réponse, la SCM OPHTA-1 entend souligner :

-qu'il ne saurait lui être reproché et avoir anticipé les difficultés économiques qui allaient indiscutablement découler du départ d'un des médecins ophtalmologistes le Dr C..., faisant partie de la SCM,

-que faute de trouver un remplaçant à cette praticienne, et compte tenu que les 2 médecins restant dans la société étaient dans l'incapacité de faire face à la reprise des patients du docteur C... ;

-que dans la mesure où la solution consistant à proposer une réduction collective des horaires de travail n'a pas été acceptée par les salariées, elle a été contrainte de réorganiser l'entreprise et, après mise en oeuvre et application des critères d'ordre de licenciement, de procéder au licenciement de Madame Y... dans des conditions qui ne sont pas juridiquement critiquables.

-que si elle reconnaît que la durée de travail de Madame Y... a subi des modifications au fil des ans sans faire l'objet d'avenants écrits, elle précise qu'il est faux de prétendre que ces changements se sont faits sans l'accord de la salariée

-que la Cour confirmera en conséquence la décision attaquée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour déclare se référer expressément aux écritures que celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.

DISCUSSION

Considérant qu'aux termes de la lettre du 16 septembre 2005, qui fixe les limites du débat judiciaire, Madame Y... a été licenciée pour le motif économique suivant la réorganisation de la SCM OPHTA-1 suite au départ d'un médecin la composant, sans espoir de lui trouver un successeur, faute d'avoir trouvé de solution alternative et après application des critères d'ordre de licenciement déterminés.

Considérant qu'il est constant que le Dr C... a cessé son activité libérale de médecin ophtalmologiste à partir du 31 août 2005 : que contrairement à ce que prétend Madame Y..., le nombre total d'actes effectués après le départ de leur associée par les 2 praticiens restant dans la SCM a été semblable à celui correspondant à leur activité des années précédentes, et qu'il n'y a donc eu aucune reprise directe ou indirecte de l'activité du docteur C....

Considérant qu'il ne saurait être reproché à la SCM d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions.

Considérant que la structure de la SCM ne pouvait dès lors être maintenue telle quelle après le départ du Docteur C... puisque les charges afférentes à la présence des 3 secrétaires au cabinet médical se seraient avérées trop lourdes.

Considérant qu'il est constant que l'employeur doit justifier avant le prononcé du licenciement de ce qu'il a exécuté son obligation de reclassement et que celui-ci ne s'est pas avéré possible.

Considérant que dans le cadre de cette obligation, la SCM précise qu'elle a tenté en vain de revoir les heures de travail du personnel : que force est de constater que cette proposition de modification des horaires n'a été formalisée par aucun écrit, et que dès lors preuve n'est pas établie de l'exécution par l'employeur de l'obligation de reclassement mis à sa charge.

Considérant qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas avoir satisfait à cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse : que compte tenu de l'ancienneté de Madame Y... et des difficultés rencontrées par celle-ci à retrouver un emploi stable, il y a lieu de lui allouer en application de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, la somme de 25000 euros.

Considérant qu'il n'est pas constaté qu'au fil des ans, la durée hebdomadaire de travail a subi des fluctuations et qu'elle a été ramenée de 40 heures en 1973, à 30 heures,25 heures,30 heures,26 heures,24,5 heures et 23,5 heures à compter de septembre 1998 sans faire l'objet d'avenant écrits : que s'il ressort des attestations produites au dossier par le SCM OPHTA-1 que ces modifications sont intervenues avec l'accord des salariées, il n'en demeure pas moins que du fait du non respect par l'employeur des obligations légales en matière de contrat de travail à temps partiel, Madame Y... a subi un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros.

Considérant que déboutée de sa demande en dommages intérêts résultant de la modification substantielle de ses conditions de travail et de rémunération, la salariée se verra allouer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement déféré

Statuant à nouveau

Dit que faute par l'employeur de justifier du respect de son obligation de reclassement, le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SCM OPHTA-1 à verser à Madame Y... la somme de 25000 euros à titre de dommages intérêts.

La condamne à verser en outre à Madame Y... les sommes de 500 euros pour le non respect des dispositions légales en matière de contrat de travail à temps partiel et de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne la SCM OPHTA-1 aux dépens

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/07355
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-04;06.07355 ?
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