La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 04 décembre 2007,


Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R. G : 07 / 05175

Pourvoi No : X 0812771
du 14 / 03 / 2008

M. Stéphane X...

C /

Me Y...
E. A. R. L. LE GOFF
M. Jacques Z...
Mme Madeleine Z...
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX TREGUEUX
Mme Sylvie A...
Mme Isabelle Z...
M. Jean Jacques Z...
M. Francis B...
M. Michel C...
M. Joseph D...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R. G : 07 / 05175

Pourvoi No : X 0812771
du 14 / 03 / 2008

M. Stéphane X...

C /

Me Y...
E. A. R. L. LE GOFF
M. Jacques Z...
Mme Madeleine Z...
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX TREGUEUX
Mme Sylvie A...
Mme Isabelle Z...
M. Jean Jacques Z...
M. Francis B...
M. Michel C...
M. Joseph D...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Mme E... NIVELLE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice F..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l' audience publique du 23 Octobre 2007

ARRÊT :

Par défaut, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l' audience publique du 04 Décembre 2007, date indiquée à l' issue des débats.

****

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur Stéphane X...
...
Saint Barnabe
22600 LOUDEAC

représenté par la SCP D' ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me Olivier G..., avocat

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Maître Y..., es qualité de Mandataire à la liquidation judiciaire des biens de Monsieur Stéphane X...
...
22042 SAINT BRIEUC CEDEX 2

représenté par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués

E. A. R. L. LE GOFF
Le Diffaut
22600 LOUDEAC

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN- DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Franck H..., avocat

Monsieur Jacques Z...
...
22600 LOUDEAC

représenté par la SCP BAZILLE J. J. et GENICON S., avoués
assisté de Me Alain I..., avocat

Madame Madeleine Z...
...
22600 LOUDEAC

représentée par la SCP BAZILLE J. J. et GENICON S., avoués
assistée de Me Alain I..., avocat

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX TREGUEUX
...
22950 TREGUEUX

défaillante

Madame Sylvie A...
...
91140 VILLEBON SUR YVETTE

défaillante

Madame Isabelle Z...
...
22600 LOUDEAC

défaillante

Monsieur Jean Jacques Z...
... de Lorraine
22210 LA CHEZE

défaillant

Monsieur Francis B...
...
22600 LOUDEAC

défaillant

Monsieur Michel C...
Résidence Croix Gréau
...
22210 PLEMET

défaillant

Monsieur Joseph D...
Les Lavandières
22210 LA FERRIERE

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement du 17 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de SAINT- BRIEUC a notamment :

- arrêté le plan de cession de l' exploitation de Monsieur X... et retenu l' offre de L' EURL LE GOFF,

- dit que les baux ruraux sont conservés à son profit,

- décerné acte au CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE de sa renonciation au bénéfice des dispositions de l' article L 642- 12 alinéa 4 du Code Commerce.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision

Par ordonnance rendue le 18 juillet 2007, le Conseiller de la Mise en Etat de la 2ème Chambre de la Cour a déclaré irrecevable l' appel inscrit par Monsieur NELLO le 7 mai 2007 contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC en date du 17 avril 2007.

Monsieur X... a déféré cette ordonnance à la Cour.

Il demande à celle- ci de :

"- dire et juger recevable Monsieur X... sur le fondement des dispositions de l' article 914 du Nouveau Code de procédure Civile à déférer à la Cour d' Appel de RENNES l' ordonnance de mise en état en date du 18 juillet 2007 ;

- dire et juger Monsieur X... bien fondé en ce déféré ;

- débouter L' EARL LE GOFF de son exception d' irrecevabilité d' appel ;

- dire et juger recevable l' appel inscrit le 7 mai 2007 par monsieur X... ;

- condamner L' EARL LE GOFF à payer la somme de 3. 500, 00 €
par application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner L' EARL LE GOFF aux dépens ;

- autoriser la SCP D' ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE et LE CALLONEC à les recouvrer conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ".

Maître Y..., es- qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des biens de Monsieur Stéphane X..., conclut à la confirmation de l' ordonnance déféré ainsi qu' à l' octroi d' une indemnité de procédure d' un montant de 1500 € ;

Il en est de même de L' EARL LE GOFF ;

Les époux Z... formulent les prétentions suivantes :

"- Vu l' ordonnance de mise en état en date du 18 juillet 2007,
- confirmer l' ordonnance déférée,

en conséquence,

- déclarer irrecevable l' appel de Monsieur NELLO le 07 Mai 2007 à l' encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUX rendu le 17 avril 2007,

y ajoutant,

- condamner Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d' appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile, par la SCP JJ BAZILLE- S GENICON, Avoués associés. "

Les autres parties étant défaillantes, il sera statué par défaut ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que par déclaration en date du 07 mai 2007, Monsieur X... a relevé appel du jugement rendu le 17 avril 2007 qui arrêtait le plan de cession de son exploitation et validait l' offre présentée par L' EARL LE GOFF ;

Que si l' article L 661- 6 II du Code Commerce autorise le débiteur à relever appel du jugement qui arrête le plan de cession de l' entreprise, l' article 330 du Décret du 28 décembre 2005 dispose en son alinéa 2 que par exception au principe selon lequel le délai d' appel est normalement de 10 jours à compter de la notification du jugement, le débiteur ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que dans un délai de 10 jours " à compter du prononcé du jugement ".

Qu' en l' espèce, le jugement a été prononcé le 17 avril 2007 si bien que Monsieur X... comparant en personne et assisté d' un avocat avait jusqu' au 27 avril suivant pour interjeter appel.

Que ce dernier qui reconnaît que son appel est tardif, estime cependant pouvoir échapper à la sanction de l' irrecevabilité au motif qu' il aurait été trompé par la notification du greffier " qui par acte d' huissier en date du 26 avril 2007 " lui aurait fait savoir qu' il disposait d' un délai de 10 jours à compter de cette date pour relever appel.

Que selon l' appelant, cette signification serait nulle et n' aurait pu faire courir le délai d' appel ;

Que si une jurisprudence a admis, lorsque le délai d' appel court à compter de la notification du jugement, que les mentions irrégulières ou incomplètes de l' acte de notification empêchent le délai de courir, cette solution ne peut toutefois être étendue au cas où il n' y a pas lieu à notification ;

Que " le délai d' appel ouvert au requérant, lorsqu' il n' est pas fait droit à la requête, part du jour du prononcé de l' ordonnance ou de la date à laquelle il en a eu connaissance, peu important que la notification de la décision ait été ordonnée " (2o Civ. 22 / 02 / 2007) ;

Qu' ainsi, le fait que le greffier ait procédé à la notification par huissier de justice est inopérant et que la prétendue irrégularité des mentions intrinsèques d' un acte, qui n' a pas lieu d' être, ne saurait permettre à l' intéressé d' exercer un recours en dehors des délais légaux ;

Que l' appelant n' est pas fondé à se prévaloir de ce que " le jugement lui- même n' indique pas qu' il ait été communiqué à Monsieur X... la date à laquelle le jugement serait rendu " dans la mesure où les débats et le délibéré ont eu lieu le même jour, si bien que l' appelant qui était comparant en personne et assisté de son conseil a assisté aux débats et a eu connaissance sur le champ de la décision rendue ;

Qu' il revenait à Monsieur X... d' être vigilant quant à l' exercice de ses droits, ce qui n' a pas été le cas puisqu' il n' a agi que le 7 mai 2007,

Que, par ailleurs, l' appelant n' est pas fondé au nom du droit à un procès équitable à se prévaloir de l' article 6 de la Convention Européenne des Droits de l' Homme ;

Que la Jurisprudence veille à une application opportune de ces dispositions afin d' éviter que l' invocation systématique par les plaideurs du droit d' agir ne dégénère en abus de droit et n' aboutisse à primer la négligence de ceux qui s' abstiennent, sans motif légitime, d' exercer dans les délais légaux les recours que la loi leur ouvre ;

Que le principe selon lequel " nul n' est censé ignorer la loi " s' applique en la cause puisque le débiteur, qui a assisté en personne et en présence de son avocat à l' audience au cours de laquelle s' est décidé le sort de son exploitation agricole (la préférence ayant été accordée à l' offre la plus complète, celle qui proposait la reprise du cheptel et des stocks), était à même dès le 17 avril 2007 de prendre toute décision quant à l' opportunité d' un appel ;

Considérant qu' il convient, dès lors, de rejeter le recours ;

Que Monsieur X..., qui succombe, supportera les dépens ;

Que l' équité n' impose pas l' octroi en faveur des intimés d' une somme sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours ;

Confirme l' ordonnance entreprise ;

Déclare l' appel irrecevable ;

Condamne Monsieur X... aux dépens du présent déféré qui seront recouvrés selon les modalités de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute prétention autre ou contraire

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Assemblée générale - Abus de droit - / JDF

Dans le cadre d'une société à responsabilité limitée dont les parts sociales sont détenues par le gérant et un co-associé, chacun pour moitié, l'intervention du juge pour fixer la rémunération du gérant non obtenue par trois fois lors d'assemblées générales précédentes du fait du blocage réitéré du co-associé est justifiée, dès lors, tout d'abord, que la bonne gestion de la société par ce gérant est établie, qu'ensuite, le co-associé, lequel était lui-même ancien gérant avait quitté ses fonctions, au surplus avec une indemnité, en laissant la société dans une mauvaise situation économique et qu'enfin, l'intervention d'une société d'expertise comptable n'est pas de nature à rendre sans objet tout travail de la part du gérant dans les domaines comptables et de gestion ; tous ces éléments laissant apparaître que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire, et sans aucune considération de l'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, que le refus de l'augmentation de la rémunération du gérant a été opposé par son co-associé


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 17 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-12-04; ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award