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29/11/2007 | FRANCE | N°07/01300

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2007, 07/01300


Huitième Chambre Prud'Hom





ARRÊT No729



R.G : 07/01300



POURVOI no 07/2008 du 28/1/20008 Réf N0840454









M. Emmanuel X...
Y...




C/



S.A. S.O.M.D.I.A.A.

















CONTREDIT : confirmation du jugement















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


r>COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononc...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No729

R.G : 07/01300

POURVOI no 07/2008 du 28/1/20008 Réf N0840454

M. Emmanuel X...
Y...

C/

S.A. S.O.M.D.I.A.A.

CONTREDIT : confirmation du jugement

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

DEMANDEUR au contredit de compétence :

Monsieur Emmanuel X...
Y...

...

44800 SAINT-HERBLAIN

comparant en personne, assisté de Me Véronique AUBRY, Avocat au Barreau de NANTES

DEFENDERESSE au contredit de compétence :

La S.A. S.O.M.D.I.A.A. (Société d'Organisation de Management et de Développement des Industries Alimentaires et Agricoles) prise en la personne de ses représentants légaux

...

75023 PARIS CEDEX 1

représentée par Me Ghislain BEAURE D'AUGERES, Avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre du 23 août 1984 Monsieur Emmanuel X...
Y... a été engagé par la société SOSUCAM pour exercer la fonction d'adjoint au Directeur de Culture sur le site sucrier de MBANJOCK au Cameroun, engagement qui a pris effet le 26 septembre 1984, qui a été confirmé le 1er octobre 1984 et qui est devenu définitif le 27 mars 1985, à l'issue de la période d'essai, son salaire mensuel étant alors fixé à 500.000 francs CFA.

En juillet 1986 il est devenu Directeur de culture et occupait en dernier lieu le poste de Directeur de la Recherche Agronomique.

Le 15 novembre 2004 la société SOSUCAM lui notifié son licenciement pour faute.

Tout en contestant le bien fondé de son licenciement devant les juridictions camerounaises, Monsieur BIANG Y..., estimant que la société SOMDIAA était son employeur, a par requête du 10 novembre 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTES d'une action dirigée contre cette société tendant à obtenir son rapatriement et voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les conséquences financières qui en découlent.

La société SOMDIAA a soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de NANTES au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTES au motif que Monsieur BIANG Y... n'avait jamais été son salarié.

Par jugement en date du 12 février 2007 le Conseil de Prud'hommes de NANTES a fait droit à cette exception et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTES.

Monsieur BIANG Y... a formé contredit.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur BIANG Y... demande à la Cour de déclarer bien fondé son contredit, de dire que la juridiction prud'homale française est compétente pour statuer sur le litige qui l'oppose à la société SOMDIAA, de reformer la décision déférée, d'évoquer le fond de l'affaire, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de lui allouer les sommes suivantes :

- préavis et congés payés y afférents : 19.342 + 1.934,20 euros,

- indemnité de licenciement : 19.342 euros (sauf à parfaire),

- dommages intérêts sans cause réelle et sérieuse : 60.000 euros,

- rappel de salaire à compter du 16 novembre 2004 : 9.671 euros par mois,

- frais de loyer du 1/4/2005 au 1/3/2006 : 6.149,44 euros,

- frais de rapatriement : 25.154,09 euros,

- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 3.000 euros,

- remise des documents sociaux sous astreinte.

Il fait valoir :

- que la société SOMDIAA fait partie du Groupe VILGRAIN et est chargée des approvisionnements en matière sucrière et l'une de ses filiales,

- que c'est la société SOMDIAA qui l'a contacté et qui l'a recruté pour aller travailler au sein de la société SOSUCAM au Cameroun,

- que la lettre d'engagement émane des représentants de la société SOMDIAA et non de la société SOSUCAM,

- qu'il est toujours resté sous la subordination de la société SOMDIAA comme le démontrent les directives que celles-ci lui adressaient,

- qu'il n'a signé aucun contrat de travail avec la société SOSUCAM,

- qu'en réalité il a été détaché par la société SOMDIAA au sein de la société SOSUCAM ou mis à la disposition de cette dernière,

- qu'en toute hypothèse compte tenu de la confusion d'intérêts et d'activités il existe une dualité d'employeurs,

- que dans la mesure où la société SOMDIAA n'a pas assurée son rapatriement et ne lui a pas procuré un nouvel emploi il est fondé à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de cette société avec toutes les conséquences financières qui en découlent.

La société SOMDIAA conclut au rejet du contredit, à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

- que les documents produits ne sont pas de nature à caractériser un quelconque lien de subordination entre elle et Monsieur BIANG Y...,

- que les conditions requises pour admettre la notion de confusion d'employeurs invoquée par l'intéressé ne sont nullement remplies, aucune confusion d'intérêts, de direction d'activité et de patrimoine n'existant entre SOMDIAA et SOSUCAM,

- que l'embauche a été faite au nom et pour le compte de la SOSUCAM, la société SOMDIAA ne servant que d'intermédiaire et de correspondant en France,

- qu'aucun contrat ou document écrit entre la SOMDIAA et Monsieur BIANG Y... n'a été établi et que ce dernier n'a jamais fourni une quelconque prestation de travail pour cette société,

- qu'en outre Monsieur BIANG Y... s'est toujours considéré comme salarié de la SOSUCAM,

- que les dispositions de l'article L 122-14-8 du Code du Travail ne sont pas applicables en l'espèce à partir du moment où Monsieur BIANG Y... n'a jamais exercé de fonctions au sein de SOMDIAA.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

DISCUSSION

Considérant que pour justifier de son action à l'encontre de la société SOMDIAA, Monsieur BIANG Y... se fonde sur le fait que bien qu'ayant travaillé au Cameroun pour le compte de la société SOSUCAM il a néanmoins été recruté par SOMDIAA avec laquelle il est resté dans un lien de subordination juridique, a été détaché ou mis à la disposition de la société SOSUCAM, son contrat initial étant suspendu et sur le fait qu'en toute hypothèse il existait une dualité d'employeurs ;

Considérant en premier lieu que s'il est constant que la société SOSUCAM est une filiale de la société SOMDIAA (Groupe VILGRAIN) et que ce sont des membres de cette dernière qui ont approché Monsieur BIANG Y... et qui ont signé la lettre du 23 août 1984 qui lui faisait part de la décision de l'engager et qui lui demandait de re confirmer son accord, courrier rédigé néanmoins sur un papier à en-tête de SOSUCAM, force est de constater :

- qu'aucun contrat de travail, aucune lettre d'embauche ni aucun bulletin de salaire n'ont été établis au nom de SOMDIAA et qu'il appartient dès lors à Monsieur BIANG Y... de rapporter la preuve qu'il était salarié de SOMDIAA,

- que l'organigramme dont se prévaut l'intéressé ne fait pas apparaître de rattachement entre ce dernier et la société SOMDIAA,

- que les prétendues directives dont il aurait été destinataire ne sont en réalité que des préconisations ponctuelles et espacées dans le temps adressées par la société SOMDIAA à la Direction Générale de la société SOSUCAM, sa filiale, avec simplement mention des personnes susceptibles d'être intéressées et concernées par ces préconisations mais ne sont pas de nature à caractériser un quelconque lien de subordination direct entre Monsieur BIANG Y... et SOMDIAA,

- que la référence à "notre responsable agronomique Monsieur B..."dans la lettre du 23 août 1984 , sur laquelle Monsieur BIANG Y... insiste n'est qu'une figure de style, ce courrier étant rédigé à la première personne du pluriel et qu'aucune déduction ne peut valablement tirée d'une telle rédaction,

Considérant en second lieu qu'il ressort des éléments fournis:

- que la société SOMDIAA et la société SOSUCAM exercent des activités totalement différentes, la première ayant une activité de prestation de services au bénéficie des filiales du Groupe, la seconde une activité d'exploitation agro industrielle,

- que l'une a son siège social en France à paris et l'autre au Cameroun,

- qu'elles ont chacune un conseil d'administration distinct et leurs propres dirigeants,

Considérant que rien ne permet d'établir une confusion ou une dualité d'employeurs alors que Monsieur BIANG Y... n'a jamais exercé la moindre activité pour le compte de SOMDIAA et ne travaillait que pour SOSUCAM et qu'il n'était soumis qu'au pouvoir de direction et de contrôle du dirigeant de cette dernière société;

Considérant qu'il s'ensuit que la société SOMDIAA servait en réalité d'intermédiaire et de correspondant en France pour faciliter le recrutement des cadres destinés à travailler au sein de sa filiale, SOSUCAM, comme le confirment d'ailleurs des mails transmis bien après, au sujet de l'embauche d'autres salariés et que la société SOSUCAM restait maître de la décision finale qui lui appartenait ;

Considérant que Monsieur BIANG Y... ne peut dès lors se prévaloir d'un statut de salarié à l'égard de la société SOMDIAA pour laquelle il n'a jamais travaillé, qui ne l'a jamais rémunéré, dont il ne dépendait pas et qui ne pouvait se confondre avec la société SOSUCAM ;

Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont fait droit à l'exception soulevée par la société SOMDIAA et se sont déclarés incompétents au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTES ;

Que le contredit sera rejeté ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que les frais de contredit seront laissés à la charge de Monsieur BIANG Y... qui succombe.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable mais mal fondé le contredit formé par Monsieur BIANG Y....

Confirme en conséquence le jugement entrepris.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur BIANG Y... aux frais du contredit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01300
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-29;07.01300 ?
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